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22/10/2001 | SUISSE | N°2P.255/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 octobre 2001, 2P.255/2000


«/2»
2P.255/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

22 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

OD.________, ayant fait élection de domicile chez Me Yves
Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, 1204 Genève,

contre

le jugement rendu le 24 août 2000 par la Commission canto-
nale de recours AVS-AI

-APG-PCF-PCC-RMCAS du canton de Ge-
nève, dans la cause qui le recourant oppose à l'Office can-
tonal des personn...

«/2»
2P.255/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

22 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

OD.________, ayant fait élection de domicile chez Me Yves
Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, 1204 Genève,

contre

le jugement rendu le 24 août 2000 par la Commission canto-
nale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS du canton de Ge-
nève, dans la cause qui le recourant oppose à l'Office can-
tonal des personnes âgées (OCPA) du canton de G e n è v e;

(art. 6 CEDH; prestations sociales complémentaires régies
par le droit cantonal)

C o n s i d é r a n t :

que par jugement rendu le 24 août 2000, la Commission
cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS du canton de
Genève a confirmé la décision de l'Office cantonal des per-
sonnes âgées (OCPA) réclamant à OD.________ le remboursement
de prestations complémentaires qu'il aurait perçues en trop,

que ces prestations avaient été versées sur la base,
d'une part, de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les
prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, sur-
vivants et invalidité (RS 831.30) et, d'autre part, de la
loi cantonale genevoise du 25 octobre 1968 sur les presta-
tions cantonales à l'AVS et à l'AI, et, apparemment, égale-
ment au titre de subsides LAMal,

que le recourant a formé contre ce jugement du 24 août
2000 à la fois un recours de droit administratif auprès du
Tribunal fédéral des assurances et un recours de droit pu-
blic devant le Tribunal fédéral,

que, par ordonnance du 8 décembre 2000, le Président de
la IIe cour de droit public du Tribunal fédéral a suspendu
la procédure de recours de droit public jusqu'à droit connu
sur la procédure pendante devant le Tribunal fédéral des as-
surances,

que, par arrêt du 20 août 2001, le Tribunal fédéral des
assurances a, dans la mesure où il était recevable, partiel-
lement admis le recours et annulé le jugement du 24 août
2000 en tant qu'il porte sur des prestations complémentaires
régies par le droit fédéral, au motif que la Commission can-
tonale de recours avait violé l'art. 6 par. 1 CEDH en refu-

sant de donner suite à la demande d'OD.________ tendant à la
tenue d'une audience publique,

que, par ordonnance présidentielle du 5 septembre 2001,
l'instruction de la procédure de recours de droit public a
été reprise,

que la Commission cantonale de recours a renoncé à dé-
poser une réponse, tandis que l'OCPA s'en remet à justice
quant à l'issue du recours de droit public,

qu'en l'espèce, le présent recours de droit public est
irrecevable dans la mesure où le litige a trait au rembour-
sement de prestations complémentaires régies par le droit
fédéral,

qu'il doit en revanche être admis en tant qu'il porte
sur les prestations complémentaires et les subventions ré-
gies par le droit cantonal pour les mêmes motifs que ceux
retenus par le Tribunal fédéral des assurances (arrêt du 20
août 2001, consid. 2),

qu'en effet, le recourant peut également ici se préva-
loir de l'art. 6 par. 1 CEDH pour exiger de l'autorité can-
tonale qu'elle organise des débats publics, étant entendu
que le grief tiré notamment du défaut de motivation de la
décision attaquée n'apparaît pas d'emblée dénué de tout fon-
dement, comme l'a du reste relevé à juste titre le Tribunal
fédéral des assurances,

qu'en conclusion, il y a lieu d'admettre le recours
pour violation de l'art. 6 CEDH sans qu'il y ait lieu, au
stade actuel de la procédure, d'examiner les autres griefs
soulevés dans le recours,

qu'il convient de ne pas percevoir de frais de justice
ni d'allouer de dépens au recourant qui a procédé sans le
concours d'un mandataire professionnel,

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Dans la mesure où il est recevable, le recours est
admis et le jugement de la Commission cantonale genevoise de
recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS du 24 août 2000 est annulé
en tant qu'il porte sur des prestations complémentaires ou
des subventions régies par le droit cantonal.

2.- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire,
ni alloué de dépens.

3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant,
à l'Office cantonal des personnes âgées et à la Commission
cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS du canton de
Genève.
______________

Lausanne, le 22 octobre 2001
LGE/moh
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.255/2000
Date de la décision : 22/10/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-22;2p.255.2000 ?
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