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19/10/2001 | SUISSE | N°I.173/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 octobre 2001, I.173/01


«AZA 7»
I 173/01 Mh

IVe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Rüedi et Kernen.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 19 octobre 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,
avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- Par décision du 26 juin 1999, l'Office de l'assu-
rance-invalidité du canton du Valais (ci-après : OAI) a mis
A.________ au bénéfice d'u

ne rente entière d'invalidité,
fondée sur un taux d'invalidité de 100 %, avec effet rétro-
actif au 1er août 1998.

A l'issue d...

«AZA 7»
I 173/01 Mh

IVe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Rüedi et Kernen.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 19 octobre 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,
avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- Par décision du 26 juin 1999, l'Office de l'assu-
rance-invalidité du canton du Valais (ci-après : OAI) a mis
A.________ au bénéfice d'une rente entière d'invalidité,
fondée sur un taux d'invalidité de 100 %, avec effet rétro-
actif au 1er août 1998.

A l'issue d'une procédure de révision du droit à la
rente, se fondant sur un rapport d'expertise du docteur
B.________, spécialiste en médecine physique, réhabilita-
tion et rhumatologie - daté par inadvertance de mai 2000,
mais reçu le 21 juillet 2000 - l'OAI a, par décision du
18 août 2000, supprimé la rente entière d'invalidité à
partir du 1er octobre 2000. Il a également classé le
dossier en ce qui concernait les mesures d'ordre profes-
sionnel, en indiquant à l'assuré qu'il lui était loisible
de déposer une nouvelle demande tendant à l'octroi de cette
prestation, s'il manifestait le désir de collaborer
activement à la recherche d'une solution professionnelle.

B.- Saisi d'un recours de A.________, le Tribunal des
assurances du canton du Valais l'a rejeté par jugement du
26 février 2001, en renvoyant le dossier à l'OAI pour qu'il
examine la (nouvelle) demande d'aide au placement formée
devant lui.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en
concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Il
s'appuie sur un rapport du docteur C.________, médecin
traitant, dont il ressort que son incapacité de travail
actuelle serait de 50 %.
L'OAI propose le rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

D.- Par décision sur opposition du 13 mars 2000, la
CNA a confirmé la décision du 18 novembre 1999 par laquelle
elle a alloué à A.________ une rente d'invalidité de 25 %,
à partir du 1er novembre 1999.

Considérant en droit :

1.- Les premiers juges ont exposé de manière complète
et correcte les règles légales et les principes jurispru-
dentiels régissant l'évaluation de l'invalidité et la
révision du droit à la rente dans le jugement entrepris et
dans un précédent jugement du 18 février 1997 opposant les
mêmes parties. Il suffit dès lors de renvoyer sur ces
points aux considérants des jugements en question.

2.- A l'instar de l'intimé, le Tribunal cantonal des
assurances a considéré que l'état de santé du recourant
s'était amélioré dans une mesure propre à justifier la
suppression de sa rente entière d'invalidité à partir du
1er octobre 2000. Il a fondé son point de vue, notamment,
sur les conclusions du 21 juillet 2000 de l'expert commis
par l'OAI, le docteur B.________. Pour sa part, le recou-
rant soutient qu'il présente actuellement une incapacité de
travail de 50 %.

3.- a) Lorsque des expertises ordonnées au stade de la
procédure administrative sont établies par des spécialistes
reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'in-
vestigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du
dossier, et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi long-
temps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur
bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 con-
sid. 1c et les références).

b) En l'espèce, dans son rapport du 21 juillet 2000,
l'expert B.________ a diagnostiqué des séquelles d'un acci-
dent de la circulation du 26 avril 1986 avec un status
après multiples interventions sur le poignet droit pour des
séquelles de maladie de Kienböck avec, en dernier, une

arthrodèse totale du poignet droit le 24 août 1998, avec
également un status après plastie du ligament croisé anté-
rieur du genou droit en 1991 pour lésion post-traumatique
et des lombalgies chroniques post-traumatiques avec insuf-
fisance discale lombaire associée à une anomalie de transi-
tion lombo-sacrée. Ce praticien a estimé que l'activité de
chauffeur de poids lourds ne pouvait plus être exigée,
l'assuré n'étant plus en mesure de porter des charges
excédant 10 kg, en raison de l'arthrodèse au poignet droit.
Il a fixé par ailleurs la capacité de travail du recourant
à 80 %, au moins, à partir de décembre 1999, environ, dans
une activité adaptée - à temps complet - où l'assuré pour-
rait éviter de rester longtemps dans la même position,
d'adopter des postures pénibles pour le dos et de porter de
lourdes charges (maximum 10 kg).
Le rapport de l'expert B.________ remplit toutes les
exigences requises par la jurisprudence précitée pour qu'on
puisse lui accorder pleine valeur probante et s'appuyer sur
ces conclusions.

c) Jointe au recours de droit administratif, la simple
déclaration du médecin traitant, le docteur
C.________, selon laquelle le recourant présente une
incapacité de travail de 100 % jusqu'au 29 décembre 2000 et
de 50 % pour les mois de janvier et de février 2001
- incluse dans une «feuille-accident LAA» ne portant pas de
date et donnée sans aucune explication - n'est pas de
nature à faire douter du bien-fondé du rapport d'expertise.

d) Conformément aux conclusions de l'expert
B.________, il y a ainsi lieu de retenir que le recourant
jouit, depuis décembre 1999, d'une capacité de travail de
80 % au moins dans une activité adaptée à son handicap,
soit une occupation permettant d'alterner les positions,
d'éviter les postures pénibles pour le dos et le port de
charges supérieures à 10 kg.

4.- a) Par rapport à la situation qui prévalait au
moment de l'octroi de la rente d'invalidité en juin 1999,
où l'incapacité de travail était totale, on doit dès lors
admettre que la capacité de gain du recourant s'est nota-
blement améliorée depuis le mois de décembre 1999, soit à
une date antérieure à celle de la décision de révision de
la rente (18 août 2000). Il y a lieu d'examiner si cette
amélioration est suffisante pour justifier la suppression
de la rente d'invalidité allouée à l'assuré.

b) Pour évaluer l'invalidité du recourant l'OAI a
comparé l'ancien revenu annuel de l'intéressé en qualité de
chauffeur de poids lourds de 58 800 fr. (4900 fr. x 12 en
1999, selon une appréciation généreuse) avec le revenu
annuel brut de 44 400 fr. (3700 fr. x 12) qu'il pourrait
réaliser en 1999 dans un emploi adapté (tel qu'ouvrier
d'atelier mécanique, de télécabines, surveillant de
machines, de parking et de magasinier). Certes, cette
comparaison, non contestable, fait-elle apparaître une
perte de gain de 24.48 %, mais elle ne prend pas en
considération le fait que la capacité de travail du
recourant a été fixée par l'expert B.________ à 80 %, dans
une activité adaptée (cf. supra consid. 3b et d). Il en
résulte que le revenu d'invalide doit être fixé à
35 520 fr. (44 400 fr. x 80 %) et que la comparaison avec
le revenu hypothétique de 58 800 fr. laisse apparaître une
perte de gain de 39,59 %, inférieure aux 40 % nécessaires
pour ouvrir le droit du recourant à un quart de rente. Par
ailleurs, selon un arrêt E. du 8 août 2001 destiné à la
publication (I 32/00), le degré d'invalidité résultant de
la comparaison des deux revenus précités est un pourcentage
exact du point de vue mathématique qui ne peut, en l'espè-
ce, pas être arrondi.

c) Un calcul tenant compte d'un revenu d'invalide
fondé sur les statistiques salariales (ATF 126 V 76 con-
sid. 3b/bb) aboutirait à la même solution.
En l'occurrence, le salaire de référence (en 1998)
est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant
des activités simples et répétitives dans le secteur
privé, savoir 4268 fr. par mois (Office fédéral de la
statistique, Enquête sur la structure des salaires 1998
TA1, p. 25, niveau de qualifications 4). Comme les
salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en
1999 (41,8 heures; La Vie économique 3/2001, p. 100,
tableau B9.2), ce montant doit être porté à 4460 fr., soit
53 520 fr. par an.
Si l'on effectue une adaptation à l'évolution des
salaires entre 1998 et 1999, soit 0,3 pour cent (La Vie
économique, 3/2001, p. 101, tableau B 10.2), on obtient
53 680 fr. Il faut en outre prendre en considération le
fait que la capacité de travail du recourant est réduite
de 20 pour cent, ce qui donne 42 944 fr. (53 680 x 0,8).
Enfin, eu égard à l'ensemble des circonstances person-
nelles et professionnelles du cas, il se justifie de
procéder à un abattement de 15 pour cent (ATF 126 V 78
consid. 5). Le revenu d'invalide déterminant s'élève ainsi
à 36 502 fr. La comparaison avec un revenu réalisable sans
invalidité de 58 800 fr. (supra, let. b) conduit à une
invalidité de 37,92 pour cent ([58 800 fr. - 36 502 fr.] X
100/ 58 800 fr.).

5.- Dans ces circonstances, les conditions de
l'art. 41 LAI sont réunies (ATF 125 V 369 consid. 2) et la
rente d'invalidité entière allouée au recourant depuis le
mois d'août 1998 doit être supprimée à partir du 1er octo-
bre 2000 (conformément à l'art. 88bis al. 2 lit. a RAI).
Sur le vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton du Valais et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 octobre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.173/01
Date de la décision : 19/10/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-19;i.173.01 ?
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