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19/10/2001 | SUISSE | N°B.77/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 octobre 2001, B.77/00


«AZA 7»
B 77/00 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 19 octobre 2001

dans la cause

M.________, recourant, représenté par Maître Jacques
Micheli, avocat, Place Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Les Retraites Populaires, rue Caroline 11, 1001 Lausanne,
intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Victime d'un accident de la circulation en 1978,
M.________ a été

mis au bénéfice d'une rente d'invalidité,
fondée sur un taux d'incapacité de gain de 40 %, de la
Caisse nationale suisse ainsi qu...

«AZA 7»
B 77/00 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 19 octobre 2001

dans la cause

M.________, recourant, représenté par Maître Jacques
Micheli, avocat, Place Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Les Retraites Populaires, rue Caroline 11, 1001 Lausanne,
intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Victime d'un accident de la circulation en 1978,
M.________ a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité,
fondée sur un taux d'incapacité de gain de 40 %, de la
Caisse nationale suisse ainsi que d'une demi-rente d'inva-
lidité de l'AI. Malgré la diminution de sa capacité de
travail, il a pu être reclassé. Du 1er novembre 1984 au
31 décembre 1993, il a ainsi travaillé à mi-temps au
service de l'entreprise X.________. Pendant la durée de
cette activité, il était affilié en prévoyance profession-

nelle auprès de la Fondation collective de la Bâloise (ci-
après : la Bâloise). A la suite de la dissolution de ses
rapports de travail, sa prestation de sortie, d'un montant
respectivement de 122 739 fr. et 37 814 fr., a été trans-
férée, à sa demande, sur une police de libre passage de la
Bâloise.
Après avoir subi une période de chômage durant
plusieurs mois, M.________ a retrouvé une activité à temps
partiel pour le compte de Y.________ à partir du 1er sep-
tembre 1994. Cet employeur l'a annoncé le 1er avril 1995
aux Retraites Populaires qui ont fait remonter son affilia-
tion au 1er janvier 1995. Le 27 juin 1995, l'assuré a été
victime d'un second accident de la circulation ce qui lui a
valu l'octroi, par l'Office AI pour le canton de Vaud,
d'une rente d'invalidité entière, fondée sur un degré d'in-
validité de 74 %, dès le 1er octobre 1995 (décision du
20 août 1996).
M.________ a alors saisi les Retraites Populaires
d'une demande de prestations. Dans un premier temps,
celles-ci ont considéré que l'origine de l'aggravation de
son incapacité de travail était la même que celle ayant
donné lieu à l'invalidité initiale, si bien que leur
responsabilité n'était pas engagée (lettre du 17 janvier
1997). Ultérieurement, revoyant leur position, les Retrai-
tes Populaires ont reconnu à M.________ un «droit théori-
que» à une demi-rente d'invalidité de 1946 fr. 40 par an
dès le 1er octobre 1995, sous réserve d'une éventuelle sur-
indemnisation; elles l'ont également informé qu'elles re-
portaient le début de son affiliation au 1er septembre
1994, mais refusaient de créditer en leurs livres le mon-
tant de son avoir de libre passage auprès de la Bâloise
comme il l'avait pourtant demandé dans une correspondance
du 26 juin 1997 (lettre du 8 juillet 1997).

B.- Par mémoire du 22 juin 1998, M.________ a ouvert
action contre les Retraites Populaires devant le Tribunal
des assurances du canton de Vaud, en concluant, sous suite
de frais et dépens, au versement par cette institution, dès
le 1er octobre 1995, «d'une rente d'invalidité entière cal-
culée sur la base d'un avoir de vieillesse comprenant les
prestations de libre passage acquises auprès de la Fonda-
tion collective LPP Bâloise Vie, avec intérêts à 5 % l'an
sur les prestations arriérées au moment du jugement qui
sera rendu». Il faisait valoir que les Retraites Populaires
lui avaient signifié, en 1995, un premier refus de trans-
férer ses avoirs, au motif que le nouveau droit, entré en
vigueur le 1er janvier 1995, ne les obligeait pas à accep-
ter un tel transfert si l'entrée dans la nouvelle institu-
tion avait eu lieu plus d'une année après la sortie de
l'ancienne; or, le report de son affiliation au 1er septem-
bre 1994 entraînait l'application de l'ancien droit qui, en
revanche, lui conférait le droit de demander en tout temps
le transfert de son capital de prévoyance.
Les Retraites Populaires ont, quant à elles, conclu au
rejet de la demande, en soulignant que c'était l'assuré
lui-même qui, à la suite d'un entretien avec l'une de leurs
collaboratrices, avait renoncé à requérir le transfert de
ses fonds de prévoyance et décidé de plein gré de maintenir
sa police de libre passage auprès de la Bâloise.
Après avoir requis, dans le cadre de l'instruction de
la cause, l'audition de plusieurs témoins, dont une ancien-
ne collaboratrice des Retraites Populaires, le tribunal a
rejeté l'action, par jugement du 14 août 2000.

C.- M.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en
reprenant ses conclusions formulées devant la juridiction
cantonale.
Les Retraites Populaires concluent au rejet du re-
cours, ce que l'Office fédéral des assurances sociales
propose également.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte en premier lieu sur le point de
savoir si les Retraites Populaires sont tenues de porter au
crédit du recourant son avoir de libre passage précédemment
acquis auprès de la Bâloise et partant, de lui verser une
rente d'invalidité plus élevée.

2.- a) Pour trancher cette question, les premiers
juges ont fait application des dispositions légales et
réglementaires régissant la prestation de libre passage
avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1995, de la Loi
fédérale sur le libre passage dans la prévoyance profes-
sionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 dé-
cembre 1993 (LFLP). Ils ont considéré, à la lumière de
l'arrêt A. du 7 janvier 1999 (B 30/97), que le droit du
demandeur de faire transférer son capital de prévoyance
dans une nouvelle institution de prévoyance - consacré par
l'art. 4 de l'Ordonnance sur le maintien de la prévoyance
et le libre passage du 12 novembre 1986 dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 1994 - n'était, en l'occur-
rence, plus opposable aux Retraites Populaires dès lors que
le risque assuré (dans le cas présent l'invalidité) s'était
déjà réalisé au moment de la demande de transfert le
26 juin 1997. Par ailleurs, les juges cantonaux n'ont pas
retenu la thèse du recourant, selon laquelle il aurait, au
mois de septembre 1995, sollicité le transfert de ses
avoirs et se serait vu donner (à tort) une fin de non rece-
voir par les Retraites Populaires. Par surabondance, ils
ont encore examiné la cause sous l'angle du nouveau droit
et sont arrivés à la même conclusion.

b) M.________ conteste ce point de vue, arguant que ni
la loi, ni l'ordonnance, sous l'empire de l'ancien droit
comme du nouveau, n'exigent qu'un assuré demande formelle-
ment le transfert de la prestation de libre passage de
l'ancienne à la nouvelle institution de prévoyance. Pour

lui, ce transfert doit intervenir automatiquement et sans
formalité du moment que les conditions d'affiliation à la
nouvelle institution sont réunies. Il estime que la seule
exception que la loi fait à ce principe concerne l'hypo-
thèse où un assuré demeure affilié comme assuré externe à
l'institution de prévoyance à laquelle il appartenait anté-
rieurement (cf. art. 29 al. 2 LPP, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 1994), ce qui n'a pas été son
cas.

3.- La prétention du recourant doit être examinée en
application de l'ancien droit (en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 1994) dès lors qu'elle porte sur des prestations
d'entrée dans une institution de prévoyance et que son
affiliation auprès des Retraites Populaires remonte au
1er septembre 1994 (cf. art. 27 LFLP).
Le recourant méconnaît manifestement le système de
maintien de la prévoyance institué par la LPP et son ordon-
nance d'exécution dont les dispositions topiques ont été,
au demeurant, correctement citées par le jugement entrepris
auquel on peut renvoyer (consid. 3). Il ressort pourtant
clairement de la systématique et du texte de la loi - en
particulier des art. 10 et 29 LPP - que le transfert obli-
gatoire de la prestation de libre passage d'une ancienne à
une nouvelle institution de prévoyance ne concerne que les
cas-types où l'assuré, à la suite de la dissolution de ses
rapports de travail, entre immédiatement au service d'un
nouvel employeur et doit par conséquent également changer
d'institution de prévoyance (cf. aussi le Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la pré-
voyance professionnelle vieillesse, survivants et invali-
dité, FF 1976 I p. 165 et 205). Si, pour divers motifs (par
exemple cessation d'activité lucrative ou prise d'activité
indépendante), l'avoir de libre passage ne peut être trans-
féré à une nouvelle institution, ni laissé auprès de l'an-
cienne - ce qui, en l'occurrence, s'est produit pour le

recourant dès lors que celui-ci est tombé au chômage après
avoir été licencié par son employeur -, le maintien de la
prévoyance doit être garanti au moyen d'une police de libre
passage ou par une forme équivalente (cf. art. 29 al. 3
LPP; art. 2 al. 1 de l'Ordonnance sur le maintien de la
prévoyance et le libre passage du 12 novembre 1986).
Ainsi, en dehors du cas de figure où un assuré passe
directement d'un employeur à un autre, il n'y a pas d'obli-
gation de transférer le capital de prévoyance précédemment
acquis dans une nouvelle institution de prévoyance. Si un
assuré reprend une activité lucrative plus tard et qu'il
souhaite que ses avoirs soient intégrés dans la nouvelle
institution de prévoyance à laquelle il s'affilie, il peut
et doit présenter une demande dans ce sens (art. 4 de l'or-
donnance précitée). La nouvelle institution est alors tenue
d'accepter ce transfert à condition toutefois - comme l'ont
justement rappelé les premiers juges - que l'assuré exerce
ce droit avant la survenance d'un cas d'assurance (cf.
arrêt A. du 7 janvier 1999, B 30/97). On notera que
celui-ci peut aussi bien renoncer à transférer ses avoirs
et garder son capital de prévoyance sous la forme choisie
lors sa sortie de l'assurance obligatoire. Au regard de la
loi et son ordonnance, l'argumentation du recourant tombe
donc à faux.
Cela étant, le dossier ne contient nulle trace d'une
requête de l'assuré tendant au transfert de son avoir de
libre passage antérieure à celle qu'il a adressée aux
Retraites Populaires par lettre du 26 juin 1997. Singu-
lièrement, ses allégations selon lesquelles ces dernières
auraient, lors d'un entretien en septembre 1995, rejeté sa
demande de transfert sous prétexte qu'il s'était écoulé
plus de 12 mois entre la sortie de l'ancienne institution
et l'entrée dans la nouvelle, ne trouvent appui dans aucun
des témoignages recueillis en procédure cantonale (cf. le
procès-verbal de l'audience d'audition de témoins du 19 oc-
tobre 1999). A cet égard, on précisera toutefois que ni la
LFLP, ni son ordonnance d'exécution du 3 octobre 1994 (OLP)

ne renferment de norme instituant un délai d'une année en-
tre le passage d'une institution à une autre au-delà duquel
la nouvelle institution serait fondée à refuser la trans-
mission du capital de prévoyance précédemment acquis (voir
également le Message du Conseil fédéral concernant le pro-
jet de loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF
1992 III p. 577). Pour en revenir au cas d'espèce, il s'en-
suit que les Retraites Populaires étaient en droit de refu-
ser de créditer en leurs livres le montant de l'avoir de
libre passage déposé auprès de la Bâloise, la demande de
transfert du recourant étant intervenue après la survenance
du cas d'assurance.

4.- Il reste à examiner à quelle rente ce dernier peut
prétendre.
Partiellement invalide (50 %) au moment de son affi-
liation auprès des Retraites Populaires, M.________ était
assuré pour un salaire correspondant à sa capacité de tra-
vail résiduelle. Il n'est pas contesté que l'accident sur-
venu au mois juin 1995 l'empêche désormais de reprendre une
activité lucrative, si bien que par rapport à son salaire
assuré et abstraction faite de la légère capacité de gain
de 26 % que l'AI lui reconnaît encore (cf. décision du
20 août 1996), le recourant est en effet devenu totalement
invalide.
Les prestations d'invalidité sont calculées en fonc-
tion de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré ainsi que
de la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux
années futures; les bonifications de vieillesse sont calcu-
lées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la
dernière année d'assurance auprès de l'institution de pré-
voyance (art. 24 LPP). Pour les personnes à demi-invalides
au sens de l'AI, les montants limites du salaire coordonné
sont réduits de moitié (art. 4 OPP 2). Or, en application
de ces règles, le montant que les Retraites Populaires se
proposent d'allouer correspond au maximum des prestations

d'invalidité que le recourant a assurées auprès d'elles. En
réalité, celui-ci se méprend sur les termes utilisés par
les intimées; sa rente d'invalidité n'est pas réduite de
moitié, mais elle est évidemment calculée en fonction d'un
avoir et de bonifications de vieillesse basés sur un salai-
re partiel. Compte tenu de son salaire assuré (23 280 fr.),
le montant de la rente auquel sont parvenus les intimées
n'apparaît au surplus pas critiquable.
Le recours se révèle donc en tous points infondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 octobre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.77/00
Date de la décision : 19/10/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-19;b.77.00 ?
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