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19/10/2001 | SUISSE | N°5P.341/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 octobre 2001, 5P.341/2001


«/2»
5P.341/2001

IIe C O U R C I V I L E
*************************

19 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Meyer, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Z.________, représentée par Me Elmar Perler, avocat à
Fribourg,

contre

le jugement rendu le 18 mai 2001 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye dans la cause qui oppose la re-
courante à K.________, représen

té par Me Jean-Jacques
Collaud, avocat à Fribourg;

(art. 9, 29 al. 2 Cst.; mesures provisoires
selon l'art. 137 CC)
...

«/2»
5P.341/2001

IIe C O U R C I V I L E
*************************

19 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Meyer, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Z.________, représentée par Me Elmar Perler, avocat à
Fribourg,

contre

le jugement rendu le 18 mai 2001 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye dans la cause qui oppose la re-
courante à K.________, représenté par Me Jean-Jacques
Collaud, avocat à Fribourg;

(art. 9, 29 al. 2 Cst.; mesures provisoires
selon l'art. 137 CC)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- K.________, né le 28 mars 1948, et Z.________,
née le 20 janvier 1947, se sont mariés le 20 mai 1976 à Fu-
lenbach. Une enfant est issue de cette union, C., née le 2
mars 1988. Les parties ont en outre accueilli en vue de son
adoption, depuis le 16 août 1996, l'enfant A., née à Manille
le 6 mai 1993.

Le 31 décembre 1999, les époux K.________ ont déposé
une demande commune de séparation de corps. Par ordonnance
de
mesures provisionnelles du 24 août 2000, le Président du Tri-
bunal civil de l'arrondissement de la Broye a notamment con-
damné le mari à verser à son épouse une pension mensuelle de
2'500 fr.

Par jugement du 27 octobre 2000, le Tribunal civil
de l'arrondissement de la Broye a rejeté le recours déposé
par Z.________ contre cette ordonnance, visant notamment à
une augmentation de la contribution due en sa faveur.

B.- Lors de la séance tenue par ce même tribunal le
18 mai 2001, portant sur le fond du litige, Z.________ a re-
quis la modification des mesures provisionnelles en ce sens
que son mari est astreint à lui verser une contribution d'en-
tretien d'un montant de 4'000 fr. par mois, rétroactivement
au jour effectif de leur séparation, le 17 juillet 2000.

Par jugement du 18 mai 2001, le tribunal a rejeté la
requête, au motif que les mesures provisoires ne peuvent
être
modifiées que lorsque les circonstances ont changé de
manière
sensible et durable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public
au Tribunal fédéral, Z.________ demande l'annulation du juge-
ment du 18 mai 2001 en ce qui concerne le montant de la con-
tribution qui lui a été allouée. Elle conclut principalement
à la modification de la décision cantonale en ce sens que
l'intimé contribuera à son entretien par le versement d'une
pension mensuelle de 4'000 fr. rétroactivement au 17 juillet
2000. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouveau jugement selon les considé-
rants.

Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 207 consid. 1
p. 209 et les citations).

a) Interjeté en temps utile contre une décision fi-
nale (ATF 100 Ia 12 consid. 1 p. 14) prise en dernière ins-
tance cantonale (art. 291 ss et 376 ss CPC/FR), le recours
est en principe recevable au regard des art. 84 ss OJ en
tant
qu'il est dirigé contre le jugement du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye du 18 mai 2001. Dans la mesure
où il vise le jugement rendu par cette même autorité le 27
octobre 2000, notifié au conseil de la recourante le 21 no-
vembre suivant, le recours est tardif et donc irrecevable.

b) Sous réserve d'exceptions non réalisées dans le
cas particulier, le recours de droit public est de nature pu-
rement cassatoire. Les conclusions qui visent à autre chose

qu'à la simple annulation du jugement attaqué sont dès lors
irrecevables (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5 et les arrêts ci-
tés).

c) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement selon les
considérants est superfétatoire; ce n'est que la conséquence
d'une annulation éventuelle (cf. ATF 112 Ia 353 consid. 3c/
bb; 124 I 327 consid. 4 a-c p. 332 ss et les références;
Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil-
sachen, p. 226 n. 10).

2.- La recourante se plaint d'une application arbi-
traire de l'art. 137 al. 2 CC ainsi que des articles du
titre
VI du code de procédure civile fribourgeois, notamment
l'art.
203, et, partant, d'une violation des art. 9 et 29 al. 2
Cst.

a) aa) Elle fait d'abord grief à l'autorité cantona-
le d'avoir retenu que rien au dossier ne permettait d'affir-
mer qu'elle ne pouvait pas travailler, à tout le moins à
temps partiel, pour des raisons médicales. Ces constatations
seraient contraires au certificat établi par sa doctoresse,
dont il résulte ce qui suit: "dass Frau Z.________ keiner
ausserberuflichen Tätigkeit wird nachgehen ... Mit den Auf-
gaben als Hausfrau und allein erziehende Mutter wird Frau
Z.________ bereits an die Grenze ihrer Kräfte stossen". La
recourante se plaint en outre de ce que les juges cantonaux
n'aient pas indiqué les motifs pour lesquels ils estimaient
que ces conclusions étaient erronées et qu'elle était apte à
exercer une activité lucrative. Les constatations du
tribunal
à cet égard seraient aussi manifestement contraires à la dé-
cision de l'office régional de placement du 27 février 2001.

bb) Le passage tiré du certificat médical susmen-
tionné ne dit pas que la recourante ne peut exercer d'activi-
té lucrative pour des raisons médicales, mais l'exclut au vu

de ses obligations de ménagère et de chef de famille monopa-
rentale, qui absorberaient toutes ses forces. Quant à la dé-
cision du 27 février 2001, elle la déclare inapte au place-
ment pour des raisons personnelles, et non pas médicales. La
recourante allègue qu'on ne saurait lui demander d'exercer
une tâche rémunérée en plus de la tenue de son foyer et de
l'éducation de ses deux enfants; elle ne démontre toutefois
pas en quoi l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle
elle pourrait trouver un emploi à 50% si elle n'était pas
aussi perfectionniste et ne consacrait pas autant d'heures
au
travail domestique - 18 heures tous les jours selon ses
dires
- serait insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 126 III
534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Dans la
mesure où il est recevable, le grief de constatation arbi-
traire des faits est ainsi mal fondé. Il en va par
conséquent
de même de celui tiré de l'art. 29 al. 2 Cst.

b) aa) Dans un autre moyen, la recourante reproche à
l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement méconnu la juris-
prudence du Tribunal fédéral concernant l'obligation de
l'épouse de reprendre une activité lucrative, en cas de sépa-
ration des conjoints en vue d'un divorce, lorsque le revenu
du mari suffit à financer les deux ménages (ATF 114 II 13
consid. 5 p. 17). Le tribunal aurait en outre violé l'art.
29
al. 2 Cst. en omettant d'indiquer pour quelle raison il
s'est
écarté de cette jurisprudence. Enfin, les juges cantonaux se-
raient tombés dans l'arbitraire en considérant que les pres-
tations des assurances sociales, notamment les indemnités de
l'assurance-chômage, complétaient voire remplaçaient les
obligations des époux découlant de l'art. 159 CC.

bb) Le Tribunal civil a retenu, s'agissant du mon-
tant de la contribution d'entretien allouée à l'épouse, que
les conditions exigées pour la modification de l'ordonnance
de mesures provisionnelles litigieuse n'étaient pas
remplies,
les circonstances n'ayant pas changé de manière sensible et

durable depuis lors. Par conséquent, il n'a pas examiné - et
il n'avait pas à le faire - si l'épouse pouvait être tenue
d'exercer une activité lucrative à temps partiel, ni si ses
revenus devaient être complétés par une augmentation de la
contribution versée par son mari ou par les montants qu'elle
pourrait percevoir des assurances sociales, voire de l'assis-
tance publique. Ces questions relèvent en effet du jugement
rendu le 27 octobre 2000 par le Tribunal civil de l'arrondis-
sement de la Broye, statuant sur le recours déposé par
l'épouse contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du
24
août précédent. Or ce jugement ne peut faire l'objet du pré-
sent recours (cf. supra consid. 1a). Le grief d'arbitraire
tombe dès lors à faux et celui de la violation de l'art. 29
al. 2 OJ doit être écarté.

c) La recourante soulève aussi la violation de di-
vers articles du code de procédure civile fribourgeois. Elle
se contente toutefois de citer ces dispositions, sans tenter
de démontrer en quoi elles auraient été violées. Dépourvu de
la moindre motivation, ce grief est irrecevable (art. 90 al.
1 let. b OJ).

3.- En conclusion, le recours apparaît à l'évidence
infondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est receva-
ble. Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requê-
te d'assistance judiciaire ne peut être agréée (art. 152 al.
1 OJ). Les frais de la présente procédure seront dès lors
supportés par la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observa-
tions n'ayant pas été requises.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge de la recourante un émolument
judiciaire de 1'500 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement
de la Broye.

__________

Lausanne, le 19 octobre 2001
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.341/2001
Date de la décision : 19/10/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-19;5p.341.2001 ?
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