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18/10/2001 | SUISSE | N°4C.220/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 octobre 2001, 4C.220/2001


«/2»

4C.220/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

18 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

C.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jean-
Jacques Martin, avocat à Genève,

et

A.________, défendeur et intimé, représenté par Me Pierre-
André Béguin, avocat à Genève;

(révision)r>
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 26 mai 1989, diverses personnes ont conclu
une société ...

«/2»

4C.220/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

18 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

C.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jean-
Jacques Martin, avocat à Genève,

et

A.________, défendeur et intimé, représenté par Me Pierre-
André Béguin, avocat à Genève;

(révision)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 26 mai 1989, diverses personnes ont conclu
une société simple en vue d'une promotion immobilière
appelée
"X.________".

A.________ a accordé des prêts à deux associés,
H.________ et C.________, qui ne disposaient pas des fonds
nécessaires pour effectuer leurs apports.

Ainsi, par conventions des 1er octobre 1991 et 3
août 1994, A.________ a prêté à C.________ les sommes res-
pectives de 124 500 fr. et 16 000 fr. Le 11 octobre 1996, il
a dénoncé les deux prêts pour la fin de l'année.

C.________ n'a payé ni le capital, ni les intérêts.
A.________ a entamé des poursuites. C.________ a fait opposi-
tion et la mainlevée provisoire a été prononcée.

B.- C.________ a déposé en temps utile une action
en libération de dette auprès du Tribunal de première instan-
ce de Genève. Faisant valoir que H.________ avait payé
64 000 fr. à A.________ en août 1995, il a soutenu que ce
versement devait être porté en déduction de sa propre dette.

Par jugement du 21 janvier 1999, le Tribunal de
première instance de Genève a débouté C.________ de toutes
ses conclusions libératoires.

La Chambre civile de la Cour de justice du canton
de Genève, par arrêt du 23 septembre 1999, a confirmé ce ju-
gement. Elle a estimé qu'il n'était pas prouvé que la soli-
darité avait été stipulée, de sorte que H.________, en ver-
sant 64 000 fr. à A.________, avait payé une dette autonome.

Par arrêt du 1er février 2000, le Tribunal fédéral
a rejeté un recours de droit public formé contre cette déci-
sion.

Par arrêt du même jour, le Tribunal fédéral, sta-
tuant sur un recours en réforme, a modifié l'arrêt cantonal
en ce qui concerne le taux d'intérêt et l'a confirmé pour le
surplus.

C.- Alléguant avoir découvert de nouveaux moyens de
preuve, C.________ a déposé auprès de la Chambre civile de
la
Cour de justice genevoise, le 27 novembre 2000, une demande
de révision.

Statuant par arrêt du 27 avril 2001, la cour canto-
nale a déclaré la demande irrecevable. Elle a considéré que
l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 1er février 2000
sur
le recours en réforme s'était substitué à l'arrêt cantonal
et
que la demande de révision aurait donc dû être adressée au
Tribunal fédéral.

D.- C.________ recourt en réforme au Tribunal fédé-
ral. Invoquant une violation du droit fédéral, il conclut à
l'annulation de l'arrêt du 27 avril 2001 et au renvoi de la
cause à la cour cantonale pour qu'elle examine sa demande de
révision en application du droit cantonal.

L'intimé invite le Tribunal fédéral à rejeter le
recours.

E.- Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a re-
jeté le recours de droit public interjeté parallèlement par
le recourant.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le recours en réforme est ouvert pour se
plaindre d'une violation du droit fédéral (art. 43 al. 1
OJ).
Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe
d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2ème
phrase
OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 con-
sid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 126 III 370 consid. 5; 125
III 311 consid. 3e).

Déterminer la portée d'un arrêt du Tribunal fédéral
est une question de droit fédéral. Il y a également
violation
du droit fédéral lorsque celui-ci est déclaré à tort applica-
ble en lieu et place du droit cantonal (cf. ATF 125 III 169
consid. 2; 110 Ib 10 consid. 2a).

b) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédé-
ral doit en principe conduire son raisonnement sur la base
des faits contenus dans la décision attaquée (cf. art. 63
al.
2 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a et
les arrêts cités). Il ne peut aller au-delà des conclusions
des parties, lesquelles ne peuvent prendre de conclusions
nouvelles (art 55 al. 1 let. b in fine OJ); il n'est en re-
vanche lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al.
1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour
cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126
III 59 consid. 2a; 123 III 246 consid. 2).

2.- Le recourant fait valoir que les moyens de
preuve nouveaux qu'il invoque ne concernent pas des faits
qu'il avait mis en cause par les griefs formulés dans son
(premier) recours en réforme, qui avait donné lieu à l'arrêt
du Tribunal fédéral du 1er février 2000, de sorte que cette
dernière décision ne concernerait pas les circonstances cri-
tiquées en l'espèce.

Ce moyen est mal fondé.

a) La révision est une voie de recours extraordi-
naire qui tend à revenir sur une décision revêtue de l'auto-
rité de chose jugée. La sécurité du droit implique que l'on
puisse déterminer facilement, lorsqu'il y a eu recours
auprès
d'instances successives, quelle est la décision revêtue de
l'autorité de chose jugée. Si l'on devait suivre la concep-
tion du recourant, il faudrait, dans tous les cas de recours
en réforme, rechercher l'acte de recours, examiner les
griefs
juridiques invoqués et essayer de déterminer quels sont les
faits touchés ou non par les moyens soulevés. Une telle opé-
ration serait, suivant les cas, une source d'insécurité con-
sidérable.

La conception soutenue par le recourant doit aussi
être rejetée pour une autre raison. Ce n'est pas l'acte de
recours qui met à néant l'arrêt cantonal, mais, le cas
échéant, l'arrêt du Tribunal fédéral. Ce n'est donc pas la
volonté du recourant qui est déterminante, mais bien celle
du
Tribunal fédéral. Il faut par conséquent se référer au dispo-
sitif de l'arrêt rendu pour dire si l'arrêt cantonal a ou
non
été remplacé par une nouvelle décision.

Si le recours en réforme est déclaré irrecevable,
on doit en déduire que le Tribunal fédéral n'est pas entré
en
matière sur le fond et que le recours n'a eu aucun effet sur
l'arrêt cantonal.

En revanche, si le recours en réforme est déclaré
recevable, le Tribunal fédéral examine le fond; comme il ne
s'agit pas d'une voie cassatoire, on admettra - quels que
soient les griefs soulevés - que l'arrêt fédéral, qu'il ré-
forme ou qu'il confirme l'arrêt cantonal, se substitue à ce
dernier.

Ainsi, il suffit de consulter le dispositif et de
se référer à la notion de recevabilité pour déterminer si un
arrêt fédéral rendu sur un recours en réforme se substitue
ou
non à l'arrêt cantonal.

Lorsque le Tribunal fédéral est entré en matière
sur un recours en réforme, son arrêt a remplacé l'arrêt can-
tonal et une demande de révision fondée sur les
circonstances
prévues par l'art. 137 let. b OJ doit être adressée au Tribu-
nal fédéral selon les règles de l'OJ.

b) Sur le point litigieux, la doctrine et la juris-
prudence sont à la fois claires et concordantes.

Quand bien même le Tribunal fédéral saisi d'un re-
cours en réforme ne revoit en principe pas les faits (art.
63
al. 2 OJ), la révision sur la base de l'art. 137 let. b OJ
doit être adressée au Tribunal fédéral à l'encontre de l'ar-
rêt de réforme (ATF 107 Ia 187 consid. 1b; Messmer/Imboden,
Die Eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 47;
Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Prozessieren
vor Bundesgericht, 2ème éd., p. 280).

L'arrêt de réforme remplace l'arrêt cantonal (ATF
118 II 477 consid. 1; Messmer/Imboden, op. cit., p. 47;
Escher, op. cit., p. 280; Bernard Corboz, Le recours en ré-
forme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, p. 69;
Poudret, Commentaire OJ, n° 2.2 ad Titre VII et n° 5.3 ad
art. 38 OJ).

Peu importe à cet égard que l'arrêt de réforme ait
admis ou rejeté le recours (ATF 118 II 477 consid. 1;
Messmer/Imboden, op. cit., p. 47 n° 20; Corboz, op. cit.,
p. 69; Poudret, op. cit., n° 2.2 ad Titre VII et n° 5.3 ad
art. 38 OJ).

Dans l'hypothèse en revanche où le Tribunal fédéral
n'est pas entré en matière sur le recours en réforme, la ré-
vision ne peut lui être demandée sur la base de l'art. 137
let. b OJ que pour les faits qui fondent l'arrêt d'irreceva-
bilité, par exemple le contrôle du délai pour recourir en ré-
forme (ATF 118 II 477 consid. 1; Corboz, op. cit., p. 69;
Birchmeier, Handbuch des Bundesgesetzes über die
Organisation
der Bundesrechtspflege, n° II 2c ad art. 136 OJ).

Dans la mesure où le recours en réforme a été dé-
claré irrecevable, le Tribunal fédéral n'est pas entré en
matière sur la cause et son arrêt ne s'est pas substitué à
l'arrêt cantonal, de sorte que la révision fondée sur des
moyens de preuve nouveaux doit être demandée auprès de l'au-
torité cantonale, selon le droit cantonal, pour les faits
constatés par elle (ATF 118 II 477 consid. 1; Corboz, op.
cit., p. 69). Afin d'éviter de créer des situations
complexes
- du genre de celle que le recourant voudrait provoquer -,
le
Tribunal fédéral, dans sa pratique actuelle, s'efforce, au-
tant que possible, de ne pas déclarer un recours en réforme
partiellement recevable ou de ne pas le rejeter "dans la me-
sure où il est recevable".

c) En l'espèce, le recours en réforme n'a pas été
déclaré irrecevable ou partiellement irrecevable. Le
Tribunal
fédéral est donc entré en matière sur le fond. Il a partiel-
lement réformé l'arrêt attaqué et l'a confirmé pour le sur-
plus. Le motif de révision invoqué concerne la partie du li-
tige pour laquelle l'arrêt cantonal a été confirmé (peu im-
porte ce qui avait été ou non contesté par le recourant).
Dès
lors que le recours en réforme a été considéré comme receva-
ble, l'arrêt du Tribunal fédéral s'est substitué à l'arrêt
cantonal, de sorte qu'une demande en révision ne pouvait
être
adressée qu'au Tribunal fédéral.

En le constatant, la cour cantonale n'a en rien
violé le droit fédéral.

3.- Les frais et dépens doivent être mis à la char-
ge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1
OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 3000 fr. à la
charge du recourant;

3. Dit que le recourant versera à l'intimé une in-
demnité de 3500 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice genevoise.

________

Lausanne, le 18 octobre 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.220/2001
Date de la décision : 18/10/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-18;4c.220.2001 ?
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