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18/10/2001 | SUISSE | N°4C.140/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 octobre 2001, 4C.140/2001


«/2»

4C.140/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

18 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par
Me Henri Carron, avocat à Monthey,

et

G.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Luc
Martenet, avocat à Monthey,

et

la Masse en faillite

de la succession répudiée de
B.________,
autre défenderesse et intimée;

(société simple; solidarité)

Vu les pièces du dossier d'...

«/2»

4C.140/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

18 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par
Me Henri Carron, avocat à Monthey,

et

G.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Luc
Martenet, avocat à Monthey,

et

la Masse en faillite de la succession répudiée de
B.________,
autre défenderesse et intimée;

(société simple; solidarité)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par acte du 23 mars 1987, G.________ a acheté
à B.________ une parcelle sur laquelle était édifié un cha-
let.

Par acte du 8 novembre 1991, G.________ a acheté
une parcelle attenante, afin d'éviter qu'un chalet n'y soit
construit et en vue de réaliser une route d'accès à sa
propre
résidence. Les vendeurs étaient, d'une part, B.________ qui
en était copropriétaire pour un tiers, et, d'autre part,
X.________ S.A. (ci-après: X.________) qui en était copro-
priétaire pour les deux tiers. G.________ a négocié l'achat
du terrain exclusivement avec B.________; il n'a fait con-
naissance de l'administrateur de X.________ que chez le no-
taire, à l'occasion de la signature de l'acte de vente. Le
prix a été fixé à 40 000 fr. et il a été constaté que
G.________ a versé le même jour un dessous-de-table de
20 000 fr. à B.________. L'acte indiquait que le terrain
était constructible et il a été retenu que G.________ igno-
rait que tel n'était pas le cas. Selon les constatations
cantonales, les vendeurs se sont associés pour négocier et
conclure cette vente, et chacun d'eux a reçu sa part du
prix,
y compris du dessous-de-table.

En octobre 1993, G.________ a découvert que la par-
celle achetée n'était pas constructible et qu'il ne pourrait
pas y réaliser la route prévue. En février ou mars 1994, il
a
informé les vendeurs qu'il invalidait le contrat de vente du
8 novembre 1991 pour vice du consentement.

B.- Le 1er septembre 1994, G.________ a déposé de-
vant le Tribunal cantonal valaisan une demande dirigée
contre
B.________ et contre X.________, concluant principalement à

ce que ces derniers soient condamnés à lui verser le prix de
vente, soit 60 000 fr., ainsi que ses frais de notaire, soit
1100 fr., avec intérêts, moyennant quoi le conservateur du
registre foncier était invité à rétablir la situation anté-
rieure à l'acte du 8 novembre 1991, c'est-à-dire à retrans-
férer la parcelle aux vendeurs.

B.________ est décédé en cours d'instance; ses hé-
ritiers ont répudié la succession et ni la masse en faillite
ni les créanciers n'ont voulu continuer la procédure.

Statuant par jugement du 13 mars 2001, la IIe Cour
civile du Tribunal cantonal a prononcé que X.________ et la
Masse en faillite de la succession répudiée de B.________ de-
vaient solidairement à G.________ la somme de 60 000 fr.
avec
intérêts, moyennant rétrocession de la parcelle; elle a éga-
lement prononcé que les défenderesses devaient à G.________
la somme de 1100 fr. avec intérêts.

C.- Parallèlement à un recours de droit public qui
a été rejeté par arrêt de ce jour, X.________ recourt en
réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme du ju-
gement précité en ce sens qu'elle n'est déclarée débitrice
du
demandeur que de 26 667 fr., plus intérêts à 5% dès le 30 dé-
cembre 1991, toutes autres conclusions de celui-ci étant re-
jetées.

Par ordonnance du 12 juillet 2001, le Président de
la Ie Cour civile a admis la requête de sûretés en garantie
des dépens présentée par G.________.

G.________ propose le rejet du recours dans la me-
sure où il est recevable.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Contrairement à ce que souhaiterait la re-
courante, il n'existe aucune circonstance qui justifierait
la
suspension de l'instance de réforme (art. 40 OJ et art. 6
PCF).

b) Interjeté par la partie qui a succombé dans ses
conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final
rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supé-
rieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la
valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ),
le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a
été formé en temps utile (art. 54 al. 1, 34 al. 1 let. a et
32 al. 2 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).

c) Le recours en réforme est ouvert pour violation
du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en
revanche
pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang cons-
titutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du
droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts ci-
tés).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral
doit conduire son raisonnement sur la base des faits
contenus
dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédé-
rales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait
lieu à rectification de constatations reposant sur une inad-
vertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille complé-
ter les constatations de l'autorité cantonale parce que
celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et réguliè-
rement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans
la
mesure où une partie recourante présente un état de fait qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se
prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui
viennent

d'être rappelées, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Il ne
peut être présenté de griefs contre les constatations de
fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55
al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle
s'est
livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause
(ATF
126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).

Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des
conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de
nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni
par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par
ceux de la décision cantonale, de sorte qu'il peut apprécier
librement la qualification juridique des faits constatés
(art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59
consid. 2a).

2.- a) Procédant à une appréciation des preuves,
la cour cantonale est parvenue à la conviction que les coven-
deurs ont décidé d'unir leurs ressources (à savoir leurs
parts de copropriété) et leurs efforts (à savoir la négocia-
tion du contrat par l'autre covendeur) en vue de vendre si-
multanément, par un seul acte et pour un prix d'ensemble,
toutes les parts de copropriété sur la parcelle.

Déterminer la réelle et commune intention des par-
ties relève des constatations de fait qui lient le Tribunal
fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF 127 III 444 con-
sid. 1b; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5b, 375 consid.
2e/aa).

La constatation cantonale sur l'intention des par-
ties ne pouvant être remise en cause, il faut mener le rai-
sonnement juridique sur cette base.

On ne voit pas en quoi - et la recourante ne le
soutient pas non plus - la cour cantonale, à considérer un

tel état de fait, aurait violé le droit fédéral en jugeant
que les covendeurs ont conclu entre eux une société simple
au
sens de l'art. 530 al. 1 CO (sur cette notion: cf. Engel,
Contrats de droit suisse, 2e éd., p. 700).

Cette société simple a eu des effets externes,
puisque l'un des covendeurs est apparu à l'égard de l'ache-
teur potentiel en tant que représentant de tous les copro-
priétaires unis en vue de réaliser cette vente (cf. art. 543
al. 2 CO) et que la vente a été conclue ensuite par tous les
associés, agissant en tant que covendeurs.

Selon l'art. 544 al. 3 CO, les associés sont soli-
dairement responsables des engagements qu'ils ont assumés en-
vers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise
d'un représentant (cf. arrêt du 14 octobre 1996, consid. 3a
et 3b, publié in SJ 1997 p. 400 s.). En l'absence d'une con-
vention contraire, la cour cantonale n'a donc pas
transgressé
le droit fédéral en admettant que les associés étaient tenus
solidairement à la suite de l'invalidation du contrat qu'ils
avaient conclu.

Dès lors que seul le principe de la solidarité est
discuté dans le recours en réforme, il n'est pas nécessaire
de se demander si la solidarité pourrait aussi être déduite
de l'art. 50 al. 1 CO (dol en commun).

La solidarité ayant été ainsi admise sans que le
droit fédéral ne soit enfreint, le recours doit être rejeté.

3.- Les frais et dépens seront mis à la charge de
la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours et confirme le jugement at-
taqué;

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimé une in-
demnité de 2500 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal canto-
nal valaisan.

___________

Lausanne, le 18 octobre 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.140/2001
Date de la décision : 18/10/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-18;4c.140.2001 ?
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