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16/10/2001 | SUISSE | N°C.407/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 octobre 2001, C.407/00


«AZA 7»
C 407/00 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 16 octobre 2001

dans la cause

Office cantonal de l'emploi, Service du placement profes-
sionnel (SPP), rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
recourant,

contre

A.________, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- Par lettre du 10 septembre 1999, le Service de
placement professionnel d

e l'Office cantonal genevois de
l'emploi a assigné à A.________ un emploi d'auxiliaire de
gastronomie auprès du restaurant X._____...

«AZA 7»
C 407/00 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 16 octobre 2001

dans la cause

Office cantonal de l'emploi, Service du placement profes-
sionnel (SPP), rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
recourant,

contre

A.________, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- Par lettre du 10 septembre 1999, le Service de
placement professionnel de l'Office cantonal genevois de
l'emploi a assigné à A.________ un emploi d'auxiliaire de
gastronomie auprès du restaurant X.________. Il l'invitait
à prendre contact avec B.________, qui attendait son appel
pour fixer un rendez-vous, et à le tenir informé sans
retard des résultats de cet entretien.

Le restaurant X.________ a retourné la formule de
candidature, datée du 22 septembre 1999. Il indiquait que
A.________ n'avait pas été engagée car, lors de l'entre-
tien, elle avait refusé la section nettoyages.
Le service de placement a demandé des renseignements
complémentaires à A.________, dont il ressort que lors du
rendez-vous, ses interlocuteurs lui avaient répondu qu'il
s'agissait d'un poste de dame de buffet, associé également
à des tâches de nettoyage qu'il fallait effectuer avant
d'accomplir son activité principale; qu'elle n'avait pas
accueilli de manière favorable la proposition, n'ayant pas
la possibilité de prendre une douche après les nettoyages.
En outre, le salaire mensuel brut de 2900 fr. qui lui avait
été offert ne lui aurait pas permis de faire face à ses
engagements financiers.
Par décision du 3 janvier 2000, le service de place-
ment a prononcé la suspension du droit de A.________ à
l'indemnité de chômage pendant 31 jours. Il a retenu
qu'elle avait refusé sans motif valable un travail
convenable.

B.- Par décision du 27 avril 2000, le Groupe réclama-
tions de l'Office cantonal genevois de l'emploi a rejeté la
réclamation formée par A.________ contre cette décision.

C.- A.________ a recouru contre cette décision devant
la Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage. Elle niait avoir refusé l'emploi
proposé et contestait qu'il fût convenable.
La commission cantonale de recours a procédé le
17 août 2000 à l'audition de A.________, qui a déclaré que,
lors de son rendez-vous au restaurant X.________, elle
avait expliqué à ses interlocuteurs qu'elle devait pouvoir
se laver entre le moment où elle aurait fait des nettoyages

et le moment où elle s'occuperait du buffet, et leur avait
demandé si un effort pouvait être fait en ce qui concerne
le salaire proposé, d'environ 2800 fr. par mois, qui lui
paraissait très bas. Ceux-ci lui auraient répondu qu'ils en
parleraient à B.________.
Par jugement du 17 août 2000, la juridiction précitée
a admis le recours et annulé la décision du Groupe réclama-
tions du 27 avril 2000 ainsi que la décision du Service de
placement professionnel du 3 janvier 2000. Elle a considé-
ré, en bref, que la proposition de travailler comme dame de
buffet impliquant le nettoyage des WC de l'entreprise
n'était pas convenable, attendu que l'offre d'emploi ne
correspondait ni aux aptitudes de A.________, ni à son état
de santé. En outre, le salaire proposé n'avait pas été
clairement établi.

D.- Le Service de placement professionnel de l'Office
cantonal genevois de l'emploi interjette recours de droit
administratif contre ce jugement, en concluant à l'annu-
lation de celui-ci. Il allègue pour l'essentiel que
A.________ a refusé sans motif valable le travail conve-
nable qui lui était assigné, emploi qu'elle était tenue
d'accepter immédiatement, même s'il ne correspondait pas à
ses qualifications ou à ses voeux professionnels.
A.________ demande que le jugement attaqué soit
confirmé. Le Groupe réclamations déclare qu'il persiste
intégralement dans les termes de sa décision du 27 avril
2000.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur la suspension du droit de
l'intimée à l'indemnité de chômage pendant 31 jours.

2.- L'assuré est tenu d'accepter le travail convenable
qui lui est proposé (art. 17 al. 3 première phrase LACI).
Son droit à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi
qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chôma-
ge ou les instructions de l'office du travail, notamment en
refusant un travail convenable qui lui est assigné (art. 30
al. 1 let. d première partie de la phrase LACI). Les élé-
ments constitutifs d'un refus de travail convenable sont
réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la
peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne
déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur
employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circons-
tances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38
consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22,
partie II. consid. 1a).
Aux termes de l'art. 16 al. 1 LACI, en règle générale,
l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de
diminuer le dommage. Selon l'art. 16 al. 2 LACI, n'est pas
réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obli-
gation d'être accepté, tout travail qui :
a. N'est pas conforme aux usages professionnels et lo-
caux et, en particulier, ne satisfait pas aux
conditions des conventions collectives ou des
contrats-type de travail;
b. Ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes
de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment
exercée;
c. Ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle
ou à l'état de santé de l'assuré;
d. à i. ...

3.- a) Le fait que l'intimée est titulaire d'un certi-
ficat de cafetier-restaurateur et qu'elle est au bénéfice
d'une expérience professionnelle acquise aussi bien comme

tenancière indépendante d'une crêperie que comme gérante
libre d'une buvette, ne permet pas de conclure que l'emploi
qui lui était assigné ne tenait pas raisonnablement compte
de ses aptitudes (art. 16 al. 2 let. b LACI). En effet,
l'activité d'auxiliaire de gastronomie ne répond pas à une
définition précise. Il est notoire qu'elle dépend de l'im-
portance de l'établissement hôtelier et de son personnel.
Elle peut ainsi comprendre aussi bien le travail de dame de
buffet que des nettoyages. On pouvait donc raisonnablement
attendre de l'intimée, sans que cela soit trop exiger
d'elle compte tenu de son expérience, qu'elle travaille
comme auxiliaire de gastronomie dans un restaurant où la
dame de buffet doit accomplir également les nettoyages
(Thomas Nussbaumer, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-
recht [SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 95, ch. m. 239
et les notes n° 519 et 520). Sur ce point, le jugement
attaqué est erroné.

b) Il est constant que l'intimée doit, en raison de
son état de santé, prendre une douche en cours de journée
(attestation médicale du docteur C.________ du 11 janvier
2000).
Pour autant, cela ne signifie pas que le travail de
nettoyage inclus dans l'activité d'auxiliaire de gastrono-
mie proposée à l'assurée ne convenait pas à son état de
santé (art. 16 al. 2 let. c LACI). En effet, ceci ne
ressort pas de l'attestation médicale précitée. Sur ce
point également, le jugement attaqué est erroné.

c) Ainsi que le relève à juste titre la juridiction
cantonale de dernière instance, le salaire que le restau-
rant X.________ a réellement proposé à l'intimée n'est pas
clairement établi. D'une part, il ne figure pas sur l'assi-
gnation du 10 septembre 1999. D'autre part, le montant

offert par l'établissement n'est pas indiqué dans la for-
mule de candidature, datée du 22 septembre 1999.
Si l'on s'en tient aux déclarations de l'intimée du
17 août 2000, le salaire proposé était de 2800 fr. environ.
Selon ses affirmations du 20 décembre 1999 (compte rendu de
l'entretien par téléphone avec D.________, conseiller du
service de placement), le restaurant X.________ lui a
offert un salaire mensuel brut de 2900 fr.
Cela nécessite une instruction complémentaire. On ne
saurait retenir que les éléments constitutifs d'un refus de
travail convenable sont réunis (art. 30 al. 1 let. d LACI
et la jurisprudence déjà citée), aussi longtemps qu'on
ignore si le restaurant X.________ a bel et bien offert à
l'intimée, comme le prétend le recourant, un salaire men-
suel brut de 2980 fr. Il est, en effet, décisif de savoir
si cet établissement lui a proposé le salaire minimum prévu
par l'avenant genevois à la convention collective de tra-
vail CCNT 98, auquel a droit toute collaboratrice à plein
temps sans apprentissage ni formation élémentaire, ce qui
vaut pour une auxiliaire de gastronomie (art. 16 al. 2
let. a LACI; voir aussi Nussbaumer, op. cit., p. 95,
ch. m. 238). Compte tenu des affirmations de l'assurée
(procès-verbal de l'audition du 17 août 2000), il s'agit
dès lors de savoir si des pourparlers avec le restaurant
X.________ ont eu lieu sur ce point. En revanche, la ques-
tion des frais généraux, soit des frais de déplacement et
de repas invoqués par l'intimée, n'est pas déterminante
(arrêts non publiés B. du 11 avril 1988 [C 152/86] et J. du
7 décembre 1984 [C 124/84]).
En conséquence, la cause doit être renvoyée à la com-
mission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage
pour qu'elle procède à cette instruction complémentaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage, du 17 août 2000, est annulé, la
cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire précé-
dente pour complément d'instruction au sens des consi-
dérants et nouveau jugement.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage, au Groupe réclamations de l'Offi-
ce cantonal genevois de l'emploi et au Secrétariat
d'État à l'économie.

Lucerne, le 16 octobre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.407/00
Date de la décision : 16/10/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-16;c.407.00 ?
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