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7B.217/2001
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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15 octobre 2001
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
Statuant sur le recours formé
par
X.________,
contre
l'arrêt rendu le 4 septembre 2001 par la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
(avis de séquestre)
C o n s i d é r a n t :
que le recourant a porté plainte contre un avis de
séquestre établi le 8 décembre 2000 à la réquisition de
Y.________, qui invoquait une créance de 56'216 fr. 35 cons-
tatée par acte de défaut de biens définitif du 5 novembre
1999;
que le recourant a conclu à ce qu'un montant de
42'977 fr. 30 soit déclaré insaisissable, à ce que l'acte de
défaut de biens en question soit annulé et à ce que la nulli-
té de l'ordonnance de séquestre soit constatée;
que ses conclusions ont été rejetées par les autori-
tés cantonales de surveillance, en bref, parce qu'il n'avait
produit, en dépit des sommations répétées de l'office et de
l'autorité inférieure de surveillance, aucune pièce permet-
tant de trancher la question d'insaisissabilité soulevée,
qu'il s'en prenait tardivement à l'acte de défaut de biens
et
qu'il aurait dû saisir la voie de l'opposition de l'art. 278
LP pour contester l'ordonnance de séquestre;
que devant le Tribunal fédéral, le recourant se con-
tente de qualifier de mensongères les déclarations de l'auto-
rité cantonale concernant son refus de produire les pièces
requises, prétend que ces pièces étaient disponibles à l'of-
fice et s'explique notamment sur son refus de mettre à dispo-
sition sa comptabilité;
que sur ce dernier point, il convient de rappeler
que la question de l'utilité et de la pertinence d'une pièce
requise ressortit au juge, non à la partie invitée à la pro-
duire;
que la Chambre de céans est liée en l'espèce, en
vertu des art. 63 al. 2 et 81 OJ, aux constatations de l'ar-
rêt attaqué concernant le refus réitéré du recourant de col-
laborer à l'établissement des faits;
que ce refus de collaborer étant clairement établi,
c'est à bon droit que, sur la question de la saisissabilité
des biens séquestrés, l'autorité cantonale a retenu - par
surabondance, car la question n'était pas contestée devant
elle - qu'elle n'aurait pu que confirmer l'incapacité des
autorités de poursuite à trancher (cf. ATF 119 III 70
consid.
1);
que sur les deux autres points (contestation de
l'acte de défaut de biens et de l'ordonnance de séquestre),
le recourant ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué viole-
rait le droit fédéral ou consacrerait un abus du pouvoir
d'appréciation selon l'art. 19 LP;
que cette décision s'avérant au contraire correcte-
ment motivée, il peut y être simplement renvoyé (art. 36a
al.
3 OJ);
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.
2. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à Me Pierre-Yves Baumann, avocat à Lausanne, pour
Y.________, à l'Office des poursuites de Cossonay et à la
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du can-
ton de Vaud.
Lausanne, le 15 octobre 2001
FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,
Le Greffier,