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15/10/2001 | SUISSE | N°6S.590/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 octobre 2001, 6S.590/2001


«/2»
6S.590/2001/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

15 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, M. Kolly
et M. Karlen, Juges. Greffière: Mme Michellod.
____________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

X.________, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat
à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 1er mars 2001 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la c

ause qui
oppose le recourant au Ministère public du canton de
V a u d;

(quotité de la peine)

Vu les pièces ...

«/2»
6S.590/2001/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

15 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, M. Kolly
et M. Karlen, Juges. Greffière: Mme Michellod.
____________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

X.________, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat
à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 1er mars 2001 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui
oppose le recourant au Ministère public du canton de
V a u d;

(quotité de la peine)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 6 octobre 2000, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________,
ressortissant albanais né en 1953, coupable d'infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19
ch. 1 et 2 let. a LStup) et à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 1
LSEE).

Il l'a condamné à la peine de huit ans de réclu-
sion, a révoqué le sursis accordé le 20 février 1998 par
l'Amtsstatthalteramt de Sursee, a ordonné l'exécution de
la peine de 5 jours d'emprisonnement et l'a expulsé du
territoire suisse pour une durée de quinze ans; il l'a en
outre condamné à payer à l'Etat de Vaud une créance com-
pensatrice de 8'000 francs.

En résumé, le Tribunal correctionnel a retenu
qu'entre la fin de 1998 et le 4 février 1999, jour de son
arrestation, X.________, de concert avec d'autres
Albanais, avait à de nombreuses reprises procédé à des
achats et ventes de stupéfiants portant sur plus d'un
kilogramme d'héroïne et sur de la cocaïne en quantité
indéterminée. Le recourant ne consomme pas lui-même de
produits stupéfiants.

B.- Par arrêt du 1er mars 2001, la Cour de cas-
sation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le
recours de X.________ et a confirmé le jugement.

C.- X.________ se pourvoit en nullité auprès du
Tribunal fédéral et conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le pourvoi en nullité, qui a un caractère
cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé
que pour violation du droit fédéral et non pour violation
directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269
PPF).

Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de
l'appréciation des preuves et des constatations de fait
qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les
arrêts cités). Sous réserve de la rectification d'une
inadvertance manifeste, la Cour de cassation est liée par
les constatations de fait de l'autorité cantonale (art.
277bis al. 1 PPF). Il ne peut être présenté de griefs
contre celles-ci, ni de faits ou de moyens de preuve
nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Dans la mesure où
le recourant présenterait un état de fait qui s'écarte de
celui contenu dans la décision attaquée, il n'est pas
possible d'en tenir compte; le raisonnement juridique
doit être mené exclusivement sur la base de l'état de
fait retenu par la cour cantonale (cf. ATF 124 IV 92
consid. 1 p. 93, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts
cités).

b) Le mémoire de recours doit mentionner les
motifs à l'appui des conclusions prises; il doit succinc-

tement indiquer quelles sont les règles de droit fédéral
violées et en quoi consiste cette violation (art. 273
al. 2 let. b PPF); un renvoi à d'autres écritures ou à
des pièces du dossier n'est pas admissible (ATF 123 IV 42
consid. 3a). Les griefs prohibés, notamment ceux fondés
sur un autre état de fait que celui reproduit dans la
décision attaquée, et les griefs dont la motivation ne
correspond pas aux exigences légales, ne sont pas exa-
minés (ATF 123 IV 42 consid. 3a, 118 IV 293 consid. 2b,
106 IV 338 consid. 1).

c) La Cour de cassation n'est pas liée par les
motifs invoqués mais elle ne peut aller au-delà des con-
clusions du recourant (art. 277bis PPF), lesquelles doi-
vent être interprétées à la lumière de leur motivation
(ATF 126 IV 65 consid. 1).

Lorsqu'un pourvoi est manifestement infondé ou
bien fondé, l'arrêt est motivé sommairement, le cas
échéant par simple renvoi aux motifs de la décision
attaquée (art. 275 bis PPF, art. 36a OJ).

2.- Le recourant se plaint uniquement d'une
violation de l'art. 63 CP relatif à la fixation de la
peine. Il peut être renvoyé à l'abondante jurisprudence
rendue en la matière (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2 p.
103; 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; 121 IV 193 consid.
2b/aa p. 196 s.; 120 IV 136 consid. 3a i.f. p. 142 s.).

a) L'autorité cantonale a retenu que le recourant
ne s'était pas contenté d'être un simple exécutant mais
qu'il prenait également des décisions indépendantes,
participant activement à la mise en place du trafic; il
se situait donc à un échelon intermédiaire par rapport
aux grossistes. Le coaccusé Y.________, condamné à neuf

ans de réclusion, avait une position plus élevée dans la
hiérarchie des trafiquants car il était en liaison
directe avec les fournisseurs.

Sans autre démonstration, le recourant estime que
la différence entre son rôle et celui de Y.________
devait se traduire, au niveau de la peine, de manière
plus marquée que ne l'a fait le Tribunal correctionnel,
suivi par la cour cantonale (le recourant a été condamné
à huit ans de réclusion et Y.________ à neuf ans de
réclusion).

L'autorité cantonale a tenu compte des rôles
respectifs des coaccusés dans le réseau des frères
Y.________ lors de la fixation de la peine. Elle a en
outre tenu compte du fait que le recourant avait aussi
réalisé des opérations pour son propre compte dans sa
propre filière. Dans ces circonstances, on ne distingue
aucune inégalité de traitement dans la fixation de la
peine entre le recourant et Y.________.

b) Le recourant soutient que la quantité de
drogue sur laquelle ont porté les infractions par lui
commises, par comparaison à un arrêt publié (ATF 118 IV
342), ne justifiait pas une peine de plus de six ans de
réclusion.

La jurisprudence a précisé que la quantité de
drogue n'était qu'un élément parmi d'autres pour fixer la
peine (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205 s.); elle a
aussi précisé que des comparaisons avec d'autres affaires
était d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a i.f.
p. 142 s.). Quoi qu'il en soit, le cas auquel le recou-
rant se réfère portait sur 350 grammes d'héroïne et
250 grammes de cocaïne, l'auteur était toxicomane au
moment des faits, avait réussi à se sortir de la dépen-

dance et à réintégrer le monde du travail, avait fait
des aveux complets et fait preuve de repentir sincère;
dans ces circonstances, le Tribunal fédéral avait jugé
qu'un peine de dix-sept mois et dix jours d'emprisonne-
ment n'était pas d'une clémence incompatible avec le
large pouvoir d'appréciation que le droit fédéral donne
au juge du fait. Les différences par rapport au cas du
recourant vont largement au-delà de la seule quantité de
drogue; une comparaison utile n'est d'emblée pas pos-
sible.

c) Le recourant soutient que l'autorité cantonale
n'a pas suffisamment pris en compte sa collaboration avec
les autorités pénales.

Les premiers juges n'ont pas ignoré que le recou-
rant avait collaboré en début d'enquête à l'établissement
des faits et ils en ont expressément tenu compte. Toute-
fois, ils ont aussi constaté que le recourant s'était
ensuite contredit et était revenu sur de précédentes
déclarations, adoptant un système de défense incohérent,
à l'instar de ses coaccusés. Dans ces circonstances, il
n'y avait pas motif à une atténuation importante de la
peine pour cause de collaboration avec les autorités
pénales.

d) Le recourant reproche à l'autorité cantonale
de ne pas avoir atténué la peine pour tenir compte des
difficultés économiques dans son pays d'origine,
l'Albanie; sa liberté de décision aurait été diminuée du
fait d'une situation financière difficile.

L'autorité cantonale n'a pas constaté quelle
était la situation économique du recourant en Albanie.
Elle n'a en particulier pas constaté qu'elle était plus
difficile que celle des autres habitants de ce pays, que

le recourant et sa famille étaient dans une détresse
particulièrement grave et qu'il n'existait pas d'autre
solution que la commission d'infractions en Suisse pour
vivre. Elle a retenu que le recourant avait déclaré avoir
envoyé à une reprise 350 francs en Albanie pour des soins
médicaux de l'un de ses fils.

Quoi qu'il en soit, en cas d'infractions mettant
gravement en danger la vie ou la santé de tiers, comme le
trafic de stupéfiants, ce n'est que dans des situations
tout à fait exceptionnelles que des difficultés finan-
cières majeures de l'auteur sauraient, si tant est, être
prises en considération. Car les motifs de l'auteur de
l'infraction doivent être proportionnels à l'importance
du bien lésé (cf. ATF 110 IV 9). De telles circonstances
ne sont pas établies en l'espèce.

e) Le recourant critique la prise en considéra-
tion du fait qu'il a "profité du paravent du droit
d'asile" pour mener ses activités illégales.

Prendre en considération un "abus de l'hospita-
lité" comme élément aggravant est contraire au droit
fédéral; cela reviendrait en effet à punir plus sévère-
ment les auteurs étrangers uniquement parce qu'ils sont
étrangers alors que la loi prévoit les mêmes peines pour
les délinquants nationaux et étrangers (ATF 125 IV 1).

L'abus du droit d'asile par contre est autre
chose. Déposer une demande d'asile afin de pouvoir entrer
et résider en Suisse dans le seul but d'y commettre des
infractions, c'est détourner la procédure d'asile de son
vrai but en vue de faciliter une activité criminelle;
cela contribue aussi, pour des motifs égoïstes, à décon-
sidérer l'institution de l'asile auprès de larges couches
de la population. Un tel comportement est critiquable et

augmente la faute de l'auteur; il peut partant être pris
en compte comme élément aggravant.

f) Il reste à examiner si, sur la base des faits
retenus, la peine est exagérément sévère. Au vu de la
gravité des infractions et des éléments retenus à bon
droit par l'autorité cantonale, tel n'est pas le cas.
Le grief de violation de l'art. 63 CP se révèle donc
infondé.

3.- Etant donné que le pourvoi était d'emblée
dépourvu de chance de succès, il n'y a pas lieu d'accor-
der l'assistance judiciaire au recourant (art. 152 al. 1
OJ), qui supportera un émolument judiciaire (art. 278
al. 1 PPF). Celui-ci sera fixé en tenant compte de sa
situation financière (art. 245 PPF, art. 153a al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Rejette le pourvoi.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge du recourant un émolument
judiciaire de 800 francs.

4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud
et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois.
___________

Lausanne, le 15 octobre 2001

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.590/2001
Date de la décision : 15/10/2001
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-15;6s.590.2001 ?
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