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15/10/2001 | SUISSE | N°5P.329/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 octobre 2001, 5P.329/2001


«/2»
5P.329/2001

IIe C O U R C I V I L E
*************************

15 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

C.________,

contre

l'arrêt rendu les 29 décembre 2000/18 juillet 2001 par la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
dans la cause qui oppose le recourant à M.________, repré-
senté par sa mère R.___

_____;

(art. 9 Cst.; contribution à l'entretien d'un enfant)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t ...

«/2»
5P.329/2001

IIe C O U R C I V I L E
*************************

15 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

C.________,

contre

l'arrêt rendu les 29 décembre 2000/18 juillet 2001 par la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
dans la cause qui oppose le recourant à M.________, repré-
senté par sa mère R.________;

(art. 9 Cst.; contribution à l'entretien d'un enfant)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- C.________ est le père de M.________, né le 24
juillet 1991, qu'il a reconnu le 10 juin 1992. Par
convention
approuvée judiciairement le 17 septembre 1992, signée avec
la
mère de l'enfant, R.________, représentant son fils
M.________, C.________ s'est engagé à contribuer à l'entre-
tien de celui-ci par le versement d'une pension mensuelle
d'un montant de 600 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans, de 750 fr.
jusqu'à l'âge de 14 ans et de 900 fr. jusqu'à la majorité ou
l'indépendance financière de l'enfant.

Le 10 mai 2000, C.________ a ouvert action en réduc-
tion de la contribution d'entretien. Par jugement du 8 août
2000, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne
a notamment fixé le montant de la pension à 600 fr. par mois
jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 14 ans, puis à 700
fr. par mois jusqu'à sa majorité ou, le cas échéant,
jusqu'au
terme de ses études, ou encore antérieurement s'il devenait
financièrement indépendant.

B.- C.________ a recouru contre ce jugement. Par ar-
rêt des 29 décembre 2000/18 juillet 2001, la Chambre des re-
cours du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré
irrecevable, en tant que recours en nullité; sous l'angle de
la réforme, elle l'a rejeté autant qu'il était recevable et
a
maintenu le jugement de première instance.

C.- Contre cet arrêt, C.________ exerce parallèle-
ment un recours de droit public et un recours en réforme au
Tribunal fédéral. Dans le premier, il conclut notamment à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affai-
re à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le

sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

Par ordonnance du 3 octobre 2001, le président de la
cour de céans a constaté que la requête d'effet suspensif
présentée par le recourant était dépourvue d'objet, vu le dé-
pôt parallèle d'un recours en réforme suspendant de plein
droit l'exécution de l'arrêt attaqué (art. 54 al. 2 OJ).

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en
règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à
droit connu sur le recours de droit public. Cette
disposition
est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait
d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substi-
tuerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le
recours de droit public faute de décision susceptible d'être
attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83;
120
Ia 377 consid. 1 p. 378/379 et les arrêts cités). Il n'y a
pas lieu d'y déroger en l'espèce.

2.- a) Interjeté en temps utile contre une décision
finale prise en dernière instance cantonale, le recours est
recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

b) Sauf exceptions non réalisées dans le cas parti-
culier, le recours de droit public est de nature purement
cassatoire. Dans la mesure où il vise à autre chose qu'à
l'annulation de l'arrêt attaqué, il est par conséquent irre-
cevable (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5 et les citations). Le
chef de conclusions tendant au renvoi de la cause à l'autori-
té cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considé-
rants est superfétatoire; ce n'est que la conséquence d'une

annulation éventuelle (cf. ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb;
Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil-
sachen, p. 226 n. 10).

c) En raison du caractère subsidiaire du recours de
droit public (art. 84 al. 2 OJ), les griefs relatifs à l'ap-
plication du droit fédéral, qui peuvent être soumis au Tribu-
nal fédéral par la voie du recours en réforme (art. 43 al. 1
OJ), en l'occurrence ouvert, sont irrecevables. Tel est le
cas des motifs tirés de la violation du droit à la preuve
(art. 8 CC) ou de l'absence de qualité pour agir de l'enfant
en paiement d'aliments, cette dernière question relevant di-
rectement du droit matériel (J.-F. Poudret/S. Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n.
1.3.2.4 ad art. 43, p. 114). Il en va de même des nombreuses
autres violations de dispositions du droit fédéral soulevées
pêle-mêle par le recourant.

3.- a) Le recourant conteste le calcul de son mini-
mum vital. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu
que son revenu mensuel net était de 4'524 fr. Selon lui, ce
montant incluerait 280 fr. d'allocations familiales pour son
second fils et la fille de son épouse. Après déduction de
cette somme, il ne lui resterait qu'un solde de 440 fr.65
pour payer ses impôts et la contribution d'entretien de 600
fr. mise à sa charge. En le réduisant ainsi à la misère, de
même que son autre enfant, la Chambre des recours aurait vio-
lé les art. 7, 8, 9 et 11 Cst.

b) Par cette argumentation, il ne démontre toutefois
pas en quoi les constatations du juge de première instance,
auxquelles s'est référée l'autorité cantonale, seraient in-
soutenables (art. 9 Cst.). Il se contente de présenter ses
propres calculs sans indiquer avec précision quelles pièces
du dossier prouveraient ses affirmations. De nature purement
appellatoire, ces critiques sont irrecevables (art. 90 al. 1

let. b OJ; ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 con-
sid. 1b p. 495). Le recours de droit public pour arbitraire
n'est en effet pas un appel qui permettrait au Tribunal fédé-
ral de procéder lui-même à l'appréciation des preuves et
d'établir les faits. Il ne lui appartient donc pas de recher-
cher dans le dossier cantonal les éléments de fait pouvant
éventuellement fonder les allégations du recourant. Au demeu-
rant, il s'agit d'un moyen nouveau, et par conséquent irrece-
vable (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 119 Ia 88 consid. 1a
p. 90/91), dans la mesure où le recourant ne prétend pas
qu'il l'aurait soulevé devant la Chambre des recours et que
celle-ci aurait arbitrairement omis d'en tenir compte. Dès
lors que le grief d'arbitraire concernant le montant de son
disponible est irrecevable, il en va de même, autant qu'on
les comprenne, des critiques qui en découlent (atteintes aux
droits fondamentaux garantis par les art. 7, 8 et 11 Cst.).

4.- Se référant à l'art. 2 du code de procédure ci-
vile du canton de Vaud (CPC/VD) et à l'art. 9 Cst., le recou-
rant invoque la garantie du droit d'être entendu sans dire
en
quoi ce principe aurait été violé par l'autorité cantonale.
Dépourvu de la moindre motivation, ce grief est également ir-
recevable (art. 90 al. 1 let. b OJ).

5.- Dans un dernier moyen, le recourant met en cause
la régularité de la notification de l'arrêt attaqué, dans la
mesure où celui-ci n'indiquerait pas les voies de recours,
contrairement à ce que prévoit l'art. 31a CPC/VD. Il mécon-
naît cependant que cette disposition ne vaut qu'en droit in-
terne cantonal (Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile
vaudoise, ad art. 31a al. 1, p. 70). Au demeurant, elle ne
saurait s'appliquer au recours de droit public, qui est une
voie de droit extraordinaire. Enfin, l'argument est abusif
dès lors que le recourant n'a nullement été empêché d'agir à
temps devant le Tribunal fédéral.

6.- Manifestement irrecevable, le recours doit être
écarté. Comme il était d'emblée dépourvu de toutes chances
de
succès, la requête d'assistance judiciaire présentée par le
recourant ne peut être agréée (art. 152 al. 1 OJ). Les frais
judiciaires seront dès lors mis à sa charge (art. 156 al. 1
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimée
n'ayant pas été invitée à répondre.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 1'000 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton
de
Vaud.
__________

Lausanne, le 15 octobre 2001
MDO/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.329/2001
Date de la décision : 15/10/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-15;5p.329.2001 ?
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