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15/10/2001 | SUISSE | N°5C.241/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 octobre 2001, 5C.241/2001


«/2»
5C.241/2001

IIe C O U R C I V I L E
*************************

15 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

C.________, demandeur et recourant,

et

M.________, représenté par sa mère R.________, défendeur et
intimé;

(contribution à l'entretien d'un enfant)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:



A.- C.________ est le père de M.________, né le 24
juillet 1991, qu'il a reconnu le 10 juin 1992. Par
convention
approuvée ju...

«/2»
5C.241/2001

IIe C O U R C I V I L E
*************************

15 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

C.________, demandeur et recourant,

et

M.________, représenté par sa mère R.________, défendeur et
intimé;

(contribution à l'entretien d'un enfant)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- C.________ est le père de M.________, né le 24
juillet 1991, qu'il a reconnu le 10 juin 1992. Par
convention
approuvée judiciairement le 17 septembre 1992, signée avec
la
mère de l'enfant, R.________, représentant son fils
M.________, C.________ s'est engagé à contribuer à l'entre-
tien de celui-ci par le versement d'une pension mensuelle
d'un montant de 600 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans, de 750 fr.
jusqu'à l'âge de 14 ans et de 900 fr. jusqu'à la majorité ou
l'indépendance financière de l'enfant.

Le 10 mai 2000, C.________ a ouvert action en réduc-
tion de la contribution d'entretien. Par jugement du 8 août
2000, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne
a notamment fixé le montant de la pension à 600 fr. par mois
jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 14 ans, puis à 700
fr. par mois jusqu'à sa majorité ou, le cas échéant,
jusqu'au
terme de ses études, ou encore antérieurement s'il devenait
financièrement indépendant.

B.- C.________ a recouru contre ce jugement. Par ar-
rêt des 29 décembre 2000/18 juillet 2001, la Chambre des re-
cours du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré
irrecevable, en tant que recours en nullité; sous l'angle de
la réforme, elle l'a rejeté autant qu'il était recevable et
a
maintenu le jugement de première instance.

C.- a) Contre cet arrêt, C.________ exerce un re-
cours en réforme au Tribunal fédéral. Sur le fond, il
conclut
à son annulation et au renvoi de l'affaire à l'autorité can-
tonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Une réponse n'a pas été requise.

Le 3 octobre 2001, la requête d'effet suspensif pré-
sentée par le recourant a été déclarée sans d'objet (art. 54
al. 2 OJ).

b) Par arrêt de ce jour, la IIe Cour civile du Tri-
bunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit pu-
blic connexe formé par le recourant.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Interjeté en temps utile contre une décision fi-
nale rendue par l'autorité suprême du canton, le recours est
recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Comme
les droits contestés dans la dernière instance cantonale dé-
passent 8'000 fr., il l'est aussi selon l'art. 46 OJ.

2.- a) Dans le recours en réforme, l'acte de recours
doit contenir l'indication exacte des points attaqués de la
décision et des modifications demandées (art. 55 al. 1 let.
b
OJ). Comme il s'agit d'un recours en réforme et non d'un re-
cours cassatoire, le recourant ne doit pas se borner à deman-
der l'annulation de la décision attaquée; il doit prendre
des
conclusions sur le fond du litige (Corboz, Le recours en ré-
forme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 45). Il n'est au-
torisé à conclure à l'annulation de la décision attaquée que
si le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne se-
rait de toute manière pas en situation de statuer lui-même
sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à
l'autorité
cantonale (ATF 125 III 412 consid. 1b p. 414/415; 111 II 384
consid. 1 p. 386; 104 II 209 consid. 1 p. 210/211 et les ar-
rêts cités).

b) En l'espèce, le recourant n'indique pas quelles
modifications de l'arrêt cantonal il requiert. Dans la moti-
vation de son recours, il met en cause, par le biais du
grief
tiré de la violation du droit à la preuve, la qualité de
l'adverse partie pour requérir des aliments et, pour autant
que son mémoire soit compréhensible, la détermination du mon-
tant de la pension mise à sa charge. Rien dans son argumenta-
tion ne permet de dire que le Tribunal fédéral ne serait pas
en mesure de statuer sur ces questions sur la base des faits
souverainement constatés par l'autorité cantonale. Le recou-
rant ne pouvait donc pas se limiter à conclure à
l'annulation
de la décision entreprise. Dépourvu de conclusions réforma-
toires précises sur le fond, son recours doit à l'évidence
être déclaré irrecevable. Au demeurant, il invoque de nom-
breuses dispositions du droit cantonal de procédure, dont la
violation ne peut être examinée dans le recours en réforme
(art. 43 al. 1 OJ).

3.- Le recours était ainsi d'emblée dépourvu de tou-
tes chances de succès, si bien que la requête d'assistance
judiciaire ne peut qu'être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Les
frais de la présente procédure seront donc supportés par le
recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée
à répondre.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 1'000 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton
de
Vaud.

__________

Lausanne, le 15 octobre 2001
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.241/2001
Date de la décision : 15/10/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-15;5c.241.2001 ?
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