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15/10/2001 | SUISSE | N°4C.158/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 octobre 2001, 4C.158/2001


«/2»

4C.158/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

15 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu et
M. Corboz, juges. Greffière: Mme Charif Feller.

____________

Dans la cause civile pendante
entre

les époux R.________, défendeurs et recourants, représentés
par Me Jacques Emery, avocat à Genève,

et

1. X.________ S.A.,
2. Y.________ S.A.,
3. Z.________ S.A.,
demanderesses et intimées, tous trois représentée

s par Me
François Canonica, avocat à Genève;

(résiliation des contrats d'ingénieur et d'architecte;
honoraires)

Vu les pi...

«/2»

4C.158/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

15 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu et
M. Corboz, juges. Greffière: Mme Charif Feller.

____________

Dans la cause civile pendante
entre

les époux R.________, défendeurs et recourants, représentés
par Me Jacques Emery, avocat à Genève,

et

1. X.________ S.A.,
2. Y.________ S.A.,
3. Z.________ S.A.,
demanderesses et intimées, tous trois représentées par Me
François Canonica, avocat à Genève;

(résiliation des contrats d'ingénieur et d'architecte;
honoraires)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 26 juillet 1997, la villa jumelle apparte-
nant aux époux R.________ (défendeurs) est détruite par un
incendie. Dans les jours qui suivent, les défendeurs s'adres-
sent au bureau d'ingénieurs civils X.________ S.A.
(ci-après:
X.________ ou ingénieur) pour examiner les problèmes posés
par la reconstruction de la villa ainsi que pour organiser
l'élaboration du devis et le déroulement des travaux. Après
en avoir informé les défendeurs, le bureau d'ingénieurs
prend
contact avec la société Z.________ S.A. (ci-après:
Z.________
ou architecte) en vue de la réalisation des plans d'archi-
tecte sur la base des plans déjà existants. Z.________ pré-
sente ensuite aux défendeurs Y.________, de la société
Y.________ S.A. (ci-après: Y.________), qui doit se charger
de la direction des travaux, de la gestion des comptes, des
devis estimatifs et de l'adjudication des travaux aux diver-
ses entreprises. X.________ S.A., Z.________ S.A. et
Y.________ (demandeurs) interviennent aux côtés des défen-
deurs dans le cadre de l'évaluation de la valeur de la villa
détruite, déterminante pour l'indemnisation par l'assurance
incendie. Les demandeurs rencontrent à plusieurs reprises le
représentant de la compagnie d'assurances, en présence des
défendeurs. A chaque fois, les séances durent plusieurs heu-
res.

Le 12 novembre 1997, les défendeurs signent une
convention d'indemnisation avec leur assurance incendie qui
s'engage à leur verser 501 210 fr. si la villa est recons-
truite et 479 800 fr. si elle ne l'est pas. Le représentant
de Z.________ signe également cette convention. Le 20 décem-
bre 1997, Y.________ fait parvenir aux défendeurs un premier
devis du coût des travaux de reconstruction, fixé à
590 000 fr., incluant des honoraires d'architecte de

83 000 fr., d'ingénieur de 30 000 fr. et de géomètre de
2000 fr. Il précise que ce devis sera affiné une fois que
les
plans définitifs seront en sa possession. Estimant que ce de-
vis est trop élevé, sieur R.________ demande à X.________ et
à Z.________ de réévaluer le prix de la construction.

Le 16 janvier 1998, sieur R.________ adresse à
Y.________ deux factures concernant respectivement le net-
toyage des lieux après l'incendie et l'établissement d'un
nouvel extrait cadastral commandé par celui-ci, en lui de-
mandant de les intégrer dans le budget de reconstruction.
Entre-temps, diverses entreprises, contactées par Z.________
et par Y.________ en vue de l'attribution des travaux, éta-
blissent des appels d'offres en hiver 1997 et jusqu'au prin-
temps 1998.

La société Z.________ élabore plusieurs plans sur
la base des anciens; elle doit en refaire certains car ceux
du sous-sol ne sont pas établis et elle ne dispose pour le
rez-de-chaussée que du plan d'électricien. Alors qu'avant le
sinistre la maison était en bois, le nouveau projet porte
sur
une construction traditionnelle en maçonnerie. Les
défendeurs
sollicitent en outre des modifications dans la répartition
intérieure des pièces, d'où l'élaboration de plusieurs va-
riantes. Z.________ procède aux démarches nécessaires auprès
des autorités compétentes en vue de l'obtention du permis de
construire. Le 16 janvier 1998, la demande définitive de re-
construction est publiée dans la Feuille des avis officiels.

Le 2 mars 1998, à la requête de X.________, les
restes de la villa sont démolis, les débris sont évacués et
l'eau envahissant le sous-sol est pompée. La facture y affé-
rente, d'un montant de 28 542 fr., est adressée à
Y.________,
à l'attention des défendeurs.

Le 5 mars 1998, dans le cadre d'un procès relatif à
des prestations effectuées avant l'incendie, les défendeurs
obtiennent de la société B.________ S.A. un engagement por-
tant sur la livraison de marchandises destinées à la recons-
truction de leur villa. Sieur R.________ en informe
Y.________.

Début avril 1998, les défendeurs demandent à
X.________ d'examiner une liste de travaux à effectuer et
d'établir un devis pour une propriété immobilière qu'ils ont
acquise. A la même époque, ils demandent à Z.________ de les
renseigner sur l'état de la reconstruction, tout en manifes-
tant leur impatience et leur souci quant aux frais supplémen-
taires de location et quant aux pertes relatives aux frais
hypothécaires. Ils proposent par ailleurs à Y.________ d'eng-
ager la société B.________ S.A. dans la reconstruction de la
villa détruite, afin de permettre à cette société d'éviter
la
faillite.

Le 21 avril 1998, X.________ adresse à Y.________,
à l'attention des défendeurs, une note d'honoraires intermé-
diaire de 8520 fr. correspondant aux 26% des prestations de-
visées. Z.________ en fait de même, le 22 avril 1998, sa
note
d'honoraires s'élevant à 21 300 fr., somme à laquelle s'ajou-
tent 301 fr.40 pour des frais d'héliographie et des extraits
de cadastre. La note d'honoraires partielle de Y.________,
du
24 avril 1998, s'élève à 8520 fr., sur un total d'honoraires
de 41 500 fr.

Le 19 juin 1998, Y.________ fait parvenir aux dé-
fendeurs un second devis établi après appel d'offres et por-
tant sur un montant total de 504 459 fr. dont 68 000 fr.
d'honoraires d'architectes, 19 000 fr. d'honoraires d'ingé-
nieurs, 2000 fr. d'honoraires de géomètre et 11 000 fr. de
"prestations compl. Architectes". Suite à une entrevue du
même jour avec les défendeurs et par courrier du 25 juin

1998, Y.________ indique à sieur R.________ que le coût de
l'ensemble de la reconstruction peut être arrêté à un
montant
forfaitaire de 475 000 fr.

Le 15 juillet 1998, Y.________ demande aux défen-
deurs de s'acquitter au plus vite des différentes factures
reçues dans le cadre de son mandat et s'élevant à
67 458 fr.40. Il leur indique par ailleurs que les travaux
peuvent commencer en septembre. Dans un premier temps, les
défendeurs ne contestent pas le principe du paiement, se
bornant à demander le détail des prestations fournies et
quelques explications. Les demandeurs présentent alors un
décompte détaillé, dont il ressort que les honoraires sont
calculés comme suit:

Fr.

Y.________:

Total des honoraires 68'000.--
Prestations exécutées
selon norme SIA 102:
Estimation des travaux/devis 7%
Appels d'offres 3%
Etude de détail 1%
Direction des travaux de
démolition 1%
Total des prestations
effectuées 12%
===

Total des honoraires dus HT 8'160.--
(arrondi à 8'000.--
TVA (6,5%) 520.--
Total TTC: 8'520.--
==========

Z.________ S.A.:

Total des honoraires 83'000.--
Prestations exécutées
selon norme SIA 102
phase de l'avant-projet
- analyse du problème 1%
- recherche de partis 4,5%

- estimation sommaire du
coût/délais 3%
phase de projet
- projet définitif 10%
- procédure de demande
d'autorisation 1,5%
- études de détail 3%
phase préparatoire de
l'exécution
- dessins provisoires
d'exécution 1,5%
Total des prestations
effectuées 24,5%
=====

Total des honoraires dus HT: 20'335.--
(arrondi à 20'000.--
TVA (6,5%) 1'300.--
Total TTC: 21'300.--
=========

X.________ S.A.
Coût des travaux (selon
forfait 30'000.--
Prestations effectuées 26%
Total des honoraires dus HT 8'000.--
TVA (6,5%) 520.--
Total TTC: 8'520.--
=========

Le 27 août 1998, les défendeurs informent
Z.________ et X.________ qu'ils mettent fin à leurs rela-
tions, souhaitant confier leur dossier à un autre
architecte.
Ils requièrent de ces sociétés de revoir leur facture, les
honoraires leur semblant excessifs et les prestations pas
toutes nécessaires. Ils soulignent également qu'ils considè-
rent Y.________ comme un sous-traitant, avec lequel ils
n'ont
pas de relations contractuelles directes, ce dont ils l'in-
forment.

B.- Le 22 juin 1999, les demandeurs assignent les
défendeurs en paiement de leurs notes d'honoraires, des émo-
luments du registre foncier et des frais d'héliographie,
avec
intérêts.

Le 21 septembre 2000, le Tribunal de première ins-
tance du canton de Genève condamne les défendeurs, solidaire-
ment, à verser 5000 fr. à X.________, 11 434 fr. et 301
fr.40
à Z.________ ainsi que 8520 fr. à Y.________, le tout avec
intérêts.

Par arrêt du 16 mars 2001, la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève confirme le jugement du
Tribunal de première instance.

C.- Les défendeurs exercent un recours en réforme
au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt
attaqué et requièrent que les demandeurs soient déboutés de
toutes leurs conclusions.

Les demandeurs proposent le rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Selon les constatations cantonales - qui
lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme
(art.
63 al. 2 OJ) -, les défendeurs ont chargé oralement - direc-
tement ou indirectement- les trois demandeurs - soit l'ingé-
nieur, l'architecte et la personne présentée par celui-ci -
de l'exécution de diverses prestations. Jusqu'à la résilia-
tion des rapports par les défendeurs, l'ingénieur est inter-
venu comme contre-expert pour évaluer la villa détruite, il
a
fait évacuer les débris et a veillé à ce que l'eau du sous-
sol soit pompée. L'architecte est également intervenu dans
le
cadre de l'évaluation de la villa détruite, il a élaboré des
plans sur la base de plans existants et les a modifiés à la
demande des défendeurs, il a entrepris les démarches pour
l'obtention du permis de construire et a contacté des entre-
prises. Le troisième demandeur a participé aux négociations

avec la compagnie d'assurance au sujet de la villa
incendiée,
il a soumis deux devis estimatifs aux défendeurs, il a reçu
de leur part des factures à intégrer dans le budget de cons-
truction ainsi que des informations et des suggestions rela-
tives à la société B.________ S.A.

b) Les premiers juges ont considéré que les parties
étaient liées respectivement par un contrat d'ingénieur, par
un contrat mixte - relevant tant du contrat d'entreprise que
du mandat - et par un mandat. Ils ont relevé que le contrat
d'ingénieur est un contrat onéreux, qui obéit le plus
souvent
aux règles du mandat (Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème
éd., n. 4188; cf. ATF 125 III 223; 111 II 72) et ont
appliqué
exclusivement les règles de celui-ci pour déterminer la rému-
nération des diverses prestations fournies avant la révoca-
tion des contrats par le maître de l'ouvrage.

En l'espèce, la qualification juridique des rap-
ports noués entre les parties n'est pas décisive pour le cal-
cul des honoraires (cf. Anton Egli, Das Architektenhonorar,
in: Das Architektenrecht/Le Droit de l'architecte, 3ème éd.,
n. 934, p. 308). En effet, si le prix n'a pas été fixé
d'avance, comme c'est le cas présentement, il doit être dé-
terminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'en-
trepreneur dans le contrat d'entreprise (art. 374 CO). Pour
le mandataire, une rémunération lui est due si la convention
ou l'usage lui en assure une (394 al. 3 CO). Lorsque les par-
ties n'ont pas passé d'accord à ce sujet, l'usage veut que
des services fournis à titre professionnel - comme c'est le
cas en l'espèce - soient rémunérés (ATF 82 IV 145 consid.
2a). Lorsque les parties ne sont convenues ni du montant, ni
du mode de calcul de la rémunération, le mandataire a droit
à
une rémunération usuelle (Weber, Basler Kommentar, n. 39 ad
art. 394 CO; Fellmann, Berner Kommentar, n. 463 ad art. 394
CO; Tercier, op. cit., n. 4122). S'il n'existe ni règle lé-
gale, ni convention, ni usage en la matière, le juge doit

fixer la rémunération du mandataire suivant des principes
généraux, de manière à ce qu'elle corresponde aux services
rendus et leur soit objectivement proportionnée (ATF 101 II
111 consid. 2). Il tiendra compte pour cela de toutes les
circonstances, notamment du genre et de la durée du mandat,
du travail accompli, de l'importance et de la difficulté de
l'affaire, des responsabilités en jeu ainsi que de la situa-
tion du mandataire, en particulier son genre d'activités
(Tercier, op. cit., n. 4123).

c) En l'espèce, les parties ne sont pas convenues
de l'application du tarif SIA qui, du reste, ne revêt pas le
caractère d'"expression des moeurs usuelles de la branche"
(cf. ATF 107 II 172 consid. 1c p. 178 en haut) et qui n'est
donc pas nécessairement déterminant (ATF 117 II 282 consid.
4b). Les premiers juges s'étant néanmoins référés à la norme
SIA 102 dans le calcul des honoraires dus, la question liti-
gieuse porte sur ce point, les défendeurs n'excluant pas de-
voir une rémunération aux demandeurs.

aa) De l'avis de la cour cantonale, le Tribunal n'a
pas appliqué
la norme SIA 102, comme le prétendent les défen-
deurs, mais il s'est inspiré de la méthode rationnelle qu'el-
le implique, c'est-à-dire le fractionnement des différentes
parties de la mission à accomplir, exprimé en pourcentage de
la mission complète. S'agissant plus particulièrement du con-
trat d'ingénieur, il sied de rappeler que ce n'est de toute
façon pas la norme SIA 102 mais bien la norme SIA 103 qui
s'appliquerait. L'arrêt critiqué relève qu'au lieu de
prendre
en compte les éléments objectifs invoqués par les
défendeurs,
tels le nombre d'heures, l'activité déployée, l'emploi du
personnel subordonné, les frais de matériel, les frais géné-
raux etc. (Anton Egli, op. cit., n. 935 ss, p. 309), le Tri-
bunal a suivi une autre voie: il a retenu que le montant des
honoraires devait être fixé en se référant aux chiffres figu-
rant dans les devis présentés - plus précisément à ceux cor-

rigés à la baisse et figurant dans le second devis du 19
juin
1998 - qu'il a qualifiés d'honoraires forfaitaires réducti-
bles, vu l'exécution partielle de la mission confiée.

bb) Ainsi, s'agissant des honoraires de l'ingé-
nieur, le Tribunal a d'abord constaté que celui-ci n'avait
pas prouvé l'étendue de son activité et que ses calculs ne
correspondaient pas aux montants devisés. Le Tribunal a en-
suite tenu compte des travaux exécutés concrètement par
l'ingénieur, et a estimé, après avoir écarté l'avis d'un ar-
chitecte consulté par les défendeurs, qu'il se justifiait de
fixer les honoraires dus à 5000 fr., ce qui correspondait du
reste plus ou moins au pourcentage exigé initialement par
l'ingénieur, soit à environ 26% de 19 000 fr.

Pour l'architecte, le Tribunal s'est également fon-
dé sur le montant exigé dans le second devis, soit 68 000
fr.
Renvoyant à l'avis des deux architectes consultés par les dé-
fendeurs eux-mêmes, au fait que l'architecte disposait des
anciens plans, aux modifications exigées par les défendeurs,
à la nouvelle nature de la construction (en maçonnerie), aux
négociations auxquelles l'architecte avait pris part ainsi
qu'à l'absence de plus amples renseignements, le Tribunal a
arrêté le montant des honoraires dus à 16% de 68 000 fr.,
soit à 11 343 fr. (y compris la TVA).

Enfin, le Tribunal a estimé que le taux de 12%, re-
tenu par le troisième demandeur sur la base de la norme SIA
102, paraissait correspondre à l'activité qu'il avait effec-
tivement déployé, et que ses démarches n'avaient pas excédé
ce qui était nécessaire pour l'accomplissement du mandat. Le
Tribunal lui a donc alloué le montant réclamé de 8520 fr.

cc) En résumé, après avoir constaté que la rémuné-
ration des demandeurs était intégrée dans le coût total de
la
construction tel qu'il ressort du devis du 19 juin 1998, les

premiers juges ont tenu compte de l'activité concrètement dé-
ployée par les demandeurs, soit d'un élément objectif, ainsi
que de l'absence de preuve afférente à certaines
prestations.
Ils ont également apprécié l'avis des deux architectes con-
sultés par les défendeurs. Au vu de ce qui précède, on ne
peut considérer que les premiers juges ont appliqués la
norme
SIA 102, en violation des principes posés par la jurispruden-
ce fédérale. Tout au plus s'y sont-ils référés là ou
d'autres
facteurs d'appréciation de la valeur des prestations
fournies
faisaient défaut.

2.- a) Les défendeurs font encore valoir la viola-
tion des art. 8 CC et 42 al. 2 CO. A leurs yeux, il ne leur
appartenait pas de démontrer que les honoraires demandés
étaient trop élevés et que la méthode appliquée par les pre-
miers juges était dénuée de fondement logique. C'est aux de-
mandeurs qu'il incombait de justifier le montant de leurs
honoraires par des éléments objectifs, voire par une experti-
se. Le juge aurait donc fixé à tort les honoraires contestés
ex aequo et bono, en application de l'art. 42 al. 2 CO,
cette
disposition n'intervenant que subsidiairement, lorsqu'il est
impossible d'établir le préjudice autrement ou lorsque l'ad-
ministration des preuves ne peut être exigée du demandeur.

b) Il a déjà été signalé (consid. 1c/cc) que les
premiers juges n'ont pas admis les prestations non établies
par les demandeurs. Partant, l'ATF 112 II 500 consid. 3c p.
503 auquel se réfèrent les défendeurs ne leur est d'aucun
secours, et l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale
d'avoir renversé le fardeau de la preuve. Quant à l'opportu-
nité d'une expertise, il s'agit d'une question relevant de
l'appréciation des preuves, qui ne peut être examinée dans
le
cadre du recours en réforme (ATF 125 III 78 consid. 3a; 122
III 26 consid. 4a/aa, 61 consid. 2c/cc, 73 consid. 6b/bb).

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de revenir sur la
question, examinée ci-avant, de la méthode appliquée pour
déterminer le montant des honoraires dus, dont il incombait
aux défendeurs de démontrer la non conformité avec le droit
fédéral. De plus, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que
les premiers juges ont fait application de l'art. 42 al. 2
CO, laquelle - soit dit en passant et comme le relèvent les
demandeurs - ne s'imposait pas en l'absence de violation
d'une obligation contractuelle (art. 398 al. 2 CO),
reprochée
à ceux-ci. Les juges cantonaux mentionnent du reste expressé-
ment les éléments objectifs, soit les circonstances du cas
d'espèce (cf. consid. 1b in fine ci-dessus), dont ils ont te-
nu compte, tels la durée du mandat (de juillet 1997 à
juillet
1998), le travail accompli (plans de reconstruction avec de-
vis chiffré et autorisation de reconstruction) et l'importan-
ce de l'affaire (depuis l'assistance dans la procédure d'in-
demnisation jusqu'à l'étude de la reconstruction). Il appa-
raît ainsi que les exigences requises pour une fixation équi-
table du montant des honoraires en cas d'absence de règle lé-
gale, de convention ou d'usage en la matière ont bien été
respectées par la cour cantonale.

3.- Cela étant, le recours doit être rejeté. Les
frais et dépens seront mis à la charge des défendeurs qui
succombent (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge des recourants;

3. Dit que les recourants verseront aux intimées
une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève.

_________

Lausanne, le 15 octobre 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.158/2001
Date de la décision : 15/10/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-15;4c.158.2001 ?
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