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15/10/2001 | SUISSE | N°2A.453/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 octobre 2001, 2A.453/2001


«/2»
2A.453/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

15 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
R. Müller et Merkli. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

Z.________,

contre

la décision prise le 26 juin 2001 par la Commission
cantonale
de recours de police des étrangers du canton de Genève, dans
la cause qui oppose le recourant à l'Office canto

nal de la
population du canton de Genève;

(refus de prolonger une autorisation de séjour pour études)

C o n...

«/2»
2A.453/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

15 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
R. Müller et Merkli. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

Z.________,

contre

la décision prise le 26 juin 2001 par la Commission
cantonale
de recours de police des étrangers du canton de Genève, dans
la cause qui oppose le recourant à l'Office cantonal de la
population du canton de Genève;

(refus de prolonger une autorisation de séjour pour études)

C o n s i d é r a n t :

que Z.________, ressortissant algérien, s'est vu
délivrer en 1992 une autorisation de séjour pour études à
Genève,

que, par décision du 10 mars 2000, l'Office cantonal
de la population du canton de Genève a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé,

que, statuant sur recours le 26 juin 2001, la Com-
mission cantonale de recours de police des étrangers du can-
ton de Genève a confirmé cette décision,

que par acte intitulé recours, Z.________ demande
implicitement au Tribunal fédéral d'annuler cette décision
du
26 juin 2001,

que le recourant ne peut manifestement se prévaloir
d'aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité lui accordant le droit à la prolongation d'une autori-
sation de séjour à quelque titre que ce soit,

que le présent recours est dès lors irrecevable
comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100
al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 127 II 60 consid. 1a et les
arrêts cités),

que le recourant n'a pas non plus qualité pour for-
mer un recours de droit public sur le fond au sens de l'art.
88 OJ, faute de droit à une autorisation de séjour,

que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond par
la voie du recours de droit public, un recourant peut néan-

moins se plaindre par cette voie de droit de la violation de
ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel
(ATF 126 I 81 consid. 7b),

qu'en l'espèce, le recourant ne fait toutefois pas
valoir de tels griefs d'ordre formel, si bien que le recours
de droit public est également irrecevable sous cet angle,

que le présent recours doit être déclaré irreceva-
ble, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écri-
tures,

que, succombant, le recourant doit supporter les
frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Déclare le recours irrecevable.

2.- Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la
charge du recourant.

3.- Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à l'Office cantonal de la population et à la
Commission
cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 15 octobre 2001
LGE/dxc

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.453/2001
Date de la décision : 15/10/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-15;2a.453.2001 ?
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