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12/10/2001 | SUISSE | N°P.24/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 octobre 2001, P.24/01


«AZA 7»
P 24/01 Mh

IVe Chambre

MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 12 octobre 2001

dans la cause

A.________, recourante,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de
l'Hôpital 28, 2001 Neuchâtel, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- A.________, rentière de l'AI, réside à l'Hôtel
X.________. Le 19 janvier 2000, elle a sollicité le
ve

rsement d'une prestation complémentaire à l'AI.
Dans le calcul de la prestation complémentaire, la
Caisse cantonale neuchâteloise de ...

«AZA 7»
P 24/01 Mh

IVe Chambre

MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 12 octobre 2001

dans la cause

A.________, recourante,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de
l'Hôpital 28, 2001 Neuchâtel, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- A.________, rentière de l'AI, réside à l'Hôtel
X.________. Le 19 janvier 2000, elle a sollicité le
versement d'une prestation complémentaire à l'AI.
Dans le calcul de la prestation complémentaire, la
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (la caisse)
a tenu compte des éléments suivants :

dépenses annuelles
- minimum vital 16 460
- cotisations AVS/AI/APG 396
- loyer net (sans les charges) : 483 fr. par mois 5 796
------
total (fr.) 22 652

revenus annuels
- rente AI 24 120
- autres rentes 6 233
------
total (fr.) 30 353

Comme les revenus de l'assurée (30 353 fr.) excédaient
ses dépenses (22 652 fr.), l'administration a rejeté la
demande, par décision du 4 juillet 2000.

B.- A.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. Elle
s'est bornée à alléguer qu'elle percevait une prestation
complémentaire mensuelle supérieure à 500 fr. lorsqu'elle
était domiciliée à Genève en 1996.
Dans sa réponse du 24 août 2000, la caisse a relevé,
notamment, qu'elle avait pris en compte un loyer mensuel de
483 fr., charges comprises. Cette somme représentait le
tiers des frais de pension (1450 fr.) payés à l'Hôtel
X.________, car la part de ce montant dévolue au loyer
n'était pas connue.
Par jugement du 29 mars 2001, la juridiction cantonale
a rejeté le recours.

C.- A.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont elle demande implicitement
l'annulation, en concluant au versement d'une prestation
complémentaire. A l'appui de son recours, elle produit une
copie de la réponse de la caisse du 24 août 2000, sur
laquelle elle a porté diverses annotations manuscrites. De
celles-ci, il ressort que le montant mensuel de 1450 fr.
versé à l'Hôtel X.________ ne concerne que le prix de la
chambre, sans petit-déjeuner ni repas.

La caisse intimée et l'Office fédéral des assurances
sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- Les premiers juges ont exposé les conditions aux-
quelles les bénéficiaires de rentes AI peuvent prétendre
une prestation complémentaire, si bien qu'il suffit de
renvoyer aux consid. 2 et 3 de leur jugement.

2.- Lors du calcul des frais de loyer au sens de
l'art. 3b al. 1 let. b LPC, l'intimée a appliqué le
ch. 3022 des Directives de l'OFAS concernant les presta-
tions complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC). Comme la
part des frais dévolue au loyer était inconnue, elle a
estimé que le loyer (frais accessoires inclus) représentait
un tiers des frais de pension.
La question de savoir si l'intimée aurait néanmoins
dû tenir compte de frais mensuels de loyer supérieurs à
483 fr. peut toutefois rester indécise. En effet, même si
l'on imputait à ce titre la somme maximale prévue par la
loi, soit 12 000 fr. par an (art. 5 al. 1 let. b ch. 1 LPC,
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000) au
lieu du montant de 5796 fr. retenu dans la décision liti-
gieuse, les dépenses annuelles reconnues de la recourante
(16 460 + 396 + 12 000 = 28 856 fr.) resteraient en deçà de
ses revenus annuels reconnus (24 120 + 6233 = 30 353 fr.).
Elle n'aurait ainsi pas droit à la prestation complémen-
taire qu'elle souhaite obtenir.

3.- Par ailleurs et contrairement à ce que la recou-
rante persiste à penser, le versement d'une prestation
complémentaire en sa faveur, en 1993, n'a aucune incidence
sur la solution du litige.

A cet égard, la Cour de céans fait siens les considé-
rants des premiers juges auxquels elle n'a rien à ajouter
(cf. consid. 3 in fine du jugement attaqué).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 octobre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24/01
Date de la décision : 12/10/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-12;p.24.01 ?
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