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12/10/2001 | SUISSE | N°2P.265/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 octobre 2001, 2P.265/2001


«/2»
2P.265/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

12 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

M.________ , représentée par Me Michel De Palma, avocat à
Sion,

contre

l'arrêt rendu le 30 août 2001 par la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui
o

ppose la recourante au Conseil d'Etat du canton du
V a l a i s ;

(refus d'octroyer une autorisation de séjour)

...

«/2»
2P.265/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

12 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

M.________ , représentée par Me Michel De Palma, avocat à
Sion,

contre

l'arrêt rendu le 30 août 2001 par la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui
oppose la recourante au Conseil d'Etat du canton du
V a l a i s ;

(refus d'octroyer une autorisation de séjour)

C o n s i d é r a n t :

que M.________, ressortissante yougoslave (Kosovo),
est entrée en Suisse en juin 1999 pour y déposer une demande
d'asile,

que, par décision du 22 octobre 1999 (entrée en
force), l'Office fédéral des réfugiés a rejeté cette demande
et imparti à la prénommée un délai échéant le 31 mai 2000
pour quitter le territoire suisse,

que, le 10 mai 2000, l'intéressée a sollicité une
autorisation de séjour pour vivre auprès de ses parents en
Suisse,

que, par décision du 3 janvier 2001, le Service can-
tonal de l'état civil et des étrangers du canton du Valais
n'est pas entré en matière sur la requête, en vertu de
l'art.
14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi; RS 142.31),

que, statuant sur recours successivement les 30 mai
et 30 août 2001, le Conseil d'Etat et la Cour de droit
public
du Tribunal cantonal du canton du Valais ont confirmé cette
décision,

qu'agissant par la voie du recours de droit public
pour arbitraire, M.________ demande au Tribunal fédéral d'an-
nuler l'arrêt du 30 août 2001 du Tribunal cantonal,

que la recourante ne peut manifestement se prévaloir
d'aucune disposition particulière du droit interne ou d'un
traité lui accordant le droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour à quelque titre que ce soit,

que l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) con-
cernant le cas personnel d'extrême gravité ne lui confère
pas
un tel droit (cf. ATF 122 II 186 consid. 1a; 119 Ib 91
consid. 1d),

qu'elle ne saurait non plus se prévaloir de l'art. 8
CEDH à l'égard de ses parents qui habitent en Suisse,

qu'indépendamment du fait que ceux-ci n'ont aucun
droit de présence assuré en Suisse en tant que titulaires
d'une simple autorisation de séjour (cf. ATF 119 Ib 91 con-
sid. 1c en la cause Gül; ATF 122 II 1 consid. 1e, 385
consid.
1c; 125 II 633 consid. 2e), la recourante est de toute ma-
nière majeure et ne souffre d'aucun handicap ou maladie
grave
la plaçant dans un rapport de dépendance à l'égard de ses pa-
rents (ATF 120 Ib 257 consid. 1d/e; 115 Ib 1 consid. 2),

que le présent recours est dès lors irrecevable
comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100
al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 127 II 60 consid. 1a et les
arrêts cités),

que la recourante n'a pas non plus qualité pour
former un recours de droit public sur le fond au sens de
l'art. 88 OJ, faute de droit à une autorisation de séjour,

que sous l'empire de la nouvelle Constitution (art.
9 Cst.) comme de l'ancienne (art. 4 aCst), la protection con-
tre l'arbitraire ne confère pas, à elle seule, une position
juridiquement protégée ouvrant la voie du recours de droit
public (ATF 126 I 81 consid. 3-6),

que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un
recourant peut se plaindre par la voie du recours de droit
public de la violation de ses droits de partie équivalant à
un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b),

qu'en l'espèce, la recourante ne fait toutefois pas
valoir de tels griefs d'ordre formel, si bien que le recours
de droit public est également irrecevable sous cet angle,

que le présent recours doit être déclaré irrece-
vable, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange
d'écritures,

que la demande d'assistance judiciaire totale au
sens de l'art. 152 OJ doit être rejetée, étant donné que les
conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à
l'échec,

que, succombant, la recourante doit supporter les
frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Déclare le recours irrecevable.

2.- Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3.- Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la
charge de la recourante.

4.- Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire de la recourante, au Conseil d'Etat et à la Cour de
droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 12 octobre 2001
LGE/dxc

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.265/2001
Date de la décision : 12/10/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-12;2p.265.2001 ?
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