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11/10/2001 | SUISSE | N°7B.175/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 octobre 2001, 7B.175/2001


«/2»
7B.175/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

11 octobre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

J.-J. et C.X.________, représentés par Me Philippe Reymond,
avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 21 juin 2001 par la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(recouvrement des in

térêts d'un prêt hypothécaire;
poursuites ordinaire et/ou en réalisation de gage immobilier)

Vu les pièces du dossier...

«/2»
7B.175/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

11 octobre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

J.-J. et C.X.________, représentés par Me Philippe Reymond,
avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 21 juin 2001 par la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(recouvrement des intérêts d'un prêt hypothécaire;
poursuites ordinaire et/ou en réalisation de gage immobilier)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- En 1996, J.-J. et C.X.________ ont passé avec
Y.________ un contrat de prêt hypothécaire portant sur la
somme de 10 millions de francs au taux d'intérêt fixe de 4
5/8 % l'an. Ce prêt était garanti par une cédule
hypothécaire
au porteur grevant différentes parcelles de la commune de
Z.________. Le prêt et la cédule hypothécaire ont été dénon-
cés au remboursement par le créancier le 20 novembre 1998
pour le 31 mai 1999.

Le 14 juin 1999, le créancier a fait notifier aux
débiteurs deux poursuites en réalisation de gage immobilier
pour le capital de 10 millions de francs et les intérêts.
Comme cause de l'obligation, il invoquait le crédit hypothé-
caire et la cédule hypothécaire, l'objet du gage étant les
parcelles grevées par celle-ci.

L'opposition des débiteurs à ces poursuites a été
levée le 9 mars 2000 par la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal vaudois à concurrence de 10 millions de
francs plus intérêts à 5% dès le 1er juin 1999. Les
débiteurs
ont alors ouvert action en libération de dette. Ils ont éga-
lement formé deux recours de droit public, que le Tribunal
fédéral a admis le 3 octobre 2000 pour cause de motivation
insuffisante sur la question de la nature du droit du créan-
cier sur la cédule remise en garantie par les débiteurs. Sta-
tuant à nouveau le 22 mars 2001, la cour cantonale a
confirmé
la mainlevée de l'opposition pour le capital et les
intérêts,
y compris ceux qui avaient couru jusqu'au 31 mai 1999. Elle
a
admis en substance que le créancier était titulaire de deux
créances distinctes: l'une abstraite, incorporée dans la cé-
dule hypothécaire sur laquelle il avait, non pas un simple
droit de gage, mais un droit de propriété, créance qui avait

déjà fait l'objet d'une poursuite en réalisation de gage im-
mobilier; l'autre causale, qui n'était assortie d'aucun
gage,
mobilier ou immobilier, et n'avait pas fait l'objet de pour-
suites antérieures.

B.- Le créancier leur ayant également fait noti-
fier, le 9 mai 2000, deux poursuites ordinaires en paiement
des intérêts relatifs au même crédit, les débiteurs ont
porté
plainte à l'autorité cantonale inférieure de surveillance. A
leur avis, ces poursuites ordinaires devaient être annulées
parce qu'elles tendaient au recouvrement de la même créance
que celle faisant l'objet des poursuites en réalisation de
gage immobilier. L'autorité de surveillance a rejeté la
plainte en considérant, en bref, que l'on se trouvait dans
le
cas visé à l'art. 41 al. 2 LP, ce qui permettait au
créancier
de choisir le mode de poursuite et donc de cumuler les pour-
suites ordinaires et en réalisation de gage immobilier, la
notification de deux commandements de payer pour la même pré-
tention étant possible, selon la jurisprudence cantonale en
vigueur, pour autant qu'une des deux poursuites ne fût pas
exécutoire.

Les débiteurs ont recouru contre cette décision au-
près de la cour cantonale, en sa qualité d'autorité supérieu-
re de surveillance. Se fondant sur son arrêt du 22 mars
2001,
tout en admettant qu'il était susceptible encore de faire
l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, la cour cantonale
a
maintenu le prononcé de l'autorité inférieure, mais en consi-
dérant que l'art. 41 LP ne trouvait pas application au cas
d'espèce. Si le créancier pouvait faire notifier les nouvel-
les poursuites, c'était en raison de la dualité juridique
des
deux créances, abstraite et causale, quand bien même, par
leur juxtaposition, elles ne faisaient économiquement
qu'une.
Cet arrêt, rendu le 21 juin 2001, a été notifié aux
débiteurs
le 26 du même mois.

C.- Par acte du 6 juillet 2001, les débiteurs ont
recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tri-
bunal fédéral aux fins de faire annuler les poursuites ordi-
naires litigieuses.

Par décision du 7 août 2001, la présidente de la
Chambre de céans a suspendu d'office l'instruction du
recours
jusqu'à l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral
contre l'arrêt cantonal du 22 mars 2001 (art. 89 OJ) et, en
cas de recours, jusqu'à droit connu sur celui-ci. Aucun re-
cours n'a été déposé dans le délai légal.

Des réponses n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Lorsque, comme en l'espèce, une poursuite
est fondée sur le remboursement d'un prêt garanti par la re-
mise au créancier d'une cédule hypothécaire, il y a lieu de
déterminer quelle est la créance en poursuite. La jurispru-
dence distingue, en effet, la créance abstraite garantie par
le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire
dont le créancier est propriétaire pour en avoir acquis la
propriété d'emblée, ou après une poursuite en réalisation de
gage mobilier s'il détenait auparavant la cédule en nantisse-
ment, et la créance causale résultant du contrat de prêt
pour
lequel la cédule a été remise en garantie. Les deux créances
sont indépendantes l'une de l'autre (ATF 115 II 149 consid.
3
p. 153; RJN 1996, p. 282 consid. 2a).

Il suit de la distinction des deux créances, abs-
traite et causale, que l'une et l'autre peuvent faire
l'objet
d'une exécution forcée, la première venant doubler la
seconde
afin d'en faciliter et d'en garantir le recouvrement. En pré-
sence d'une telle juxtaposition, la créance abstraite, incor-

porée dans la cédule hypothécaire et garantie par gage immo-
bilier, doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de
gage immobilier, alors que la créance causale, résultant du
contrat de prêt, peut faire l'objet d'une poursuite
ordinaire
(ATF 119 III 105 et les références; RJN 1996, p. 282 s. con-
sid. 2c).

b) Dans le cas à juger ici, l'existence de deux cré-
ances distinctes a été définitivement établie par l'arrêt
cantonal du 22 mars 2001, demeuré inattaqué. Se fondant sur
cet arrêt, la cour cantonale a donc retenu que le créancier
était titulaire d'une créance abstraite, assortie d'un droit
de gage immobilier qui avait déjà fait l'objet d'une poursui-
te en réalisation de gage immobilier, et d'une créance causa-
le qui n'était assortie d'aucun droit de gage, mobilier ou
immobilier, et n'avait pas fait l'objet de poursuites anté-
rieures.

2.- Le Tribunal fédéral est lié, en vertu des art.
63 al. 2 et 81 OJ, par ces constatations de fait établissant
la coexistence de deux créances distinctes.

L'affirmation des recourants selon laquelle "les
poursuites ordinaires et celles en réalisation de gage
immobilier ont toutes pour objet des intérêts garantis par
gage immobilier", et l'argumentation qu'ils en tirent sont
irrecevables, car elles reviennent à contester le fait,
établi souverainement en instance cantonale, que la créance
causale objet des poursuites ordinaires incriminées n'est
assortie, elle, d'aucun droit de gage immobilier.

3.- C'est en vain que les recourants s'évertuent à
discuter de l'application de l'art. 41 al. 2 LP. Comme l'a
retenu à juste titre la cour cantonale, cette disposition ne
trouve pas à s'appliquer ici parce que l'une des conditions
légales requises, à savoir qu'il s'agisse de poursuites
ayant

pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobi-
lier, n'est à l'évidence pas remplie. Il est constant, en ef-
fet, que la créance causale objet des poursuites ordinaires
n'est assortie d'aucun gage immobilier.

L'application de l'art. 41 LP n'entrant ainsi pas
en
ligne de compte, il est superflu de rechercher si, comme ils
l'affirment, les recourants n'ont jamais renoncé au benefi-
cium excussionis realis.

4.- Il s'avère en définitive que le choix de la
poursuite en réalisation de gage immobilier, pour le recou-
vrement de la créance abstraite incorporée dans la cédule hy-
pothécaire, n'excluait pas en l'espèce celui de la poursuite
ordinaire en remboursement de la créance causale résultant
du
contrat de prêt. Pour soutenir le contraire, les recourants
s'appuient à mauvais escient sur le Commentaire LP bâlois
(Domenico Acocella, in: Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, n. 39 ad art. 41). Cet auteur
prône en effet l'interdiction de deux poursuites parallèles,
en réalisation de gage immobilier et par voie ordinaire,
pour
la même créance; or, en l'espèce, l'on a affaire à deux cré-
ances distinctes.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re des recourants, à Me Christian Fischer, avocat à
Lausanne,
pour Y.________ SA, à l'Office des poursuites de Lausanne-
Ouest et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 octobre 2001
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.175/2001
Date de la décision : 11/10/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-11;7b.175.2001 ?
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