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11/10/2001 | SUISSE | N°2A.451/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 octobre 2001, 2A.451/2001


«/2»
2A.451/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

11 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

R.________, représentée par Me Bernard Zahnd, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 5 septembre 2001 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la reco

u-
rante au Service de la population du canton de Vaud;

(art. 17 al. 2 LSEE; non-renouvellement d'une autorisa...

«/2»
2A.451/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

11 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

R.________, représentée par Me Bernard Zahnd, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 5 septembre 2001 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recou-
rante au Service de la population du canton de Vaud;

(art. 17 al. 2 LSEE; non-renouvellement d'une autorisation
de
séjour)

C o n s i d é r a n t :

que, R.________, ressortissante polonaise, a épousé
le 10 décembre 1998 S.________, étranger titulaire d'un
permis d'établissement et a obtenu de ce fait une autori-
sation de séjour pour vivre auprès de son époux,

que les époux en cause se sont séparés une première
fois en mai 1999 pour reprendre la vie commune au mois d'oc-
tobre 1999,

qu'ils se sont à nouveau séparés en novembre 2000,

que R.________ a déposé une plainte pénale contre
son mari pour lésions corporelles simples,

que, le 26 mars 2001, le Service de la population du
canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de sé-
jour de R.________,

que, statuant sur recours le 5 septembre 2001, le
Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette dé-
cision et imparti à l'intéressée un délai au 7 octobre 2001
pour quitter le territoire du canton de Vaud,

qu'agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, R.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt précité,

que l'art. 17 al. 2 1ère phrase de la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étran-
gers (LSEE; RS 142.20) dispose que le conjoint (étranger)
d'un étranger possédant une autorisation d'établissement a
droit à une autorisation de séjour, aussi longtemps que les
époux vivent ensemble,

qu'il est constant que la recourante vit séparée de
son mari depuis novembre 2000,

que la recourante n'établit pas - ni même n'allègue
- qu'une reprise de la vie commune est sérieusement
envisagée
et que des démarches concrètes en ce sens ont été entrepri-
ses,

qu'elle se borne à prétendre que son mari serait
seul responsable de la séparation,

qu'ainsi, dans la mesure où la recourante ne fait
plus ménage commun avec son époux depuis relativement long-
temps et qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation, elle
ne
peut pas déduire de l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE un
droit
au renouvellement d'une autorisation de séjour,

que l'intéressée ne peut pas non plus se prévaloir
de l'art. 8 CEDH, qui suppose des relations familiales étroi-
tes et effectivement vécues,

que le présent recours est dès lors irrecevable
comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100
al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 127 II 60 consid. 1a; 126 I 81
consid. 1a et les arrêts cités),

que la recourante n'a pas non plus qualité pour for-
mer un recours de droit public sur le fond au sens de l'art.
88 OJ, faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de sé-
jour,

que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un
recourant peut néanmoins se plaindre par la voie du recours
de droit public de la violation de ses droits de partie équi-
valant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b
et les arrêts cités),

que la recourante ne soulève pas de tels griefs
d'ordre formel, si bien que le recours est également irrece-
vable sous cet angle,

que le présent recours doit donc être déclaré irre-
cevable, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange
d'écritures,

que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans
objet,

que, succombant, la recourante doit supporter les
frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Déclare le recours irrecevable.

2.- Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la
charge de la recourante.

3.- Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire de la recourante, au Service de la population et au
Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à
l'Office
fédéral des étrangers.

Lausanne, le 11 octobre 2001
LGE/dxc

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.451/2001
Date de la décision : 11/10/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-11;2a.451.2001 ?
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