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11/10/2001 | SUISSE | N°1P.646/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 octobre 2001, 1P.646/2001


«/2»
1P.646/2001

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

11 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Favre.
Greffier: M. Thélin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

I.________,

contre

l'arrêt rendu le 28 août 2001 par le Tribunal administratif
du canton de Genève;

(art. 36a al. 2 OJ)

C o n s i d é r a n t :
> Que par arrêt du 3 septembre 1997, la Cour correc-
tionnelle du canton de Genève a reconnu I.________ coupable
de l'enlèvement de ...

«/2»
1P.646/2001

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

11 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Favre.
Greffier: M. Thélin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

I.________,

contre

l'arrêt rendu le 28 août 2001 par le Tribunal administratif
du canton de Genève;

(art. 36a al. 2 OJ)

C o n s i d é r a n t :

Que par arrêt du 3 septembre 1997, la Cour correc-
tionnelle du canton de Genève a reconnu I.________ coupable
de l'enlèvement de ses deux enfants, qui séjournent actuelle-
ment encore dans un lieu connu de lui seul, et l'a condamné
à
cinq ans de réclusion;

Que le 21 mai 2001, I.________ a adressé une requête
au service cantonal genevois d'application des peines, ten-
dant à ce que cette administration entreprenne des démarches
auprès des autorités tutélaires bernoises et obtienne ainsi
la sauvegarde des "droits fondamentaux" de ses enfants "à
entretenir des relations affectives avec leur père et mère";

Que le service s'est déclaré incompétent;

Que sur recours de I.________, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève a confirmé ce prononcé par arrêt
du 28 août 2001;

Que I.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un re-
cours de droit public dirigé contre cet arrêt;

Que dans la situation créée par I.________ avec
l'enlèvement de ses enfants, celui-ci agit de façon manifes-
tement abusive en requérant des mesures de protection à leur
égard;

Que la procédure entreprise auprès du service canto-
nal d'application des peines était, pour ce motif notamment,
absolument dépourvue de toute pertinence;

Que le recours de droit public est également intro-
duit de façon procédurière ou abusive au sens de l'art. 36a
al. 2 OJ;

Qu'il est donc irrecevable au regard de cette dispo-
sition;

Que I.________ a d'ailleurs déjà usé de pareils pro-
cédés (cf. arrêt du 21 juillet 1999 dans la cause
1P.404/1999);

Que le recours est accompagné d'une demande d'assis-
tance judiciaire;

Que celle-ci doit être rejetée, les conditions
fixées par l'art. 152 OJ n'étant pas satisfaites;

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable;

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire;

3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge du recourant;

4. Communique le présent arrêt en copie au recourant
et au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 11 octobre 2001
THE/dxc

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.646/2001
Date de la décision : 11/10/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-11;1p.646.2001 ?
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