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10/10/2001 | SUISSE | N°U.152/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 octobre 2001, U.152/00


«AZA 7»
U 152/00 Mh

IVe Chambre

MM. les juges Borella, Président, et Kernen, Ribaux,
suppléant. Greffière : Mme Berset

Arrêt du 10 octobre 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Henri Carron,
avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- A.________ a travaillé en qualité de représentant


au service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il
était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'acc...

«AZA 7»
U 152/00 Mh

IVe Chambre

MM. les juges Borella, Président, et Kernen, Ribaux,
suppléant. Greffière : Mme Berset

Arrêt du 10 octobre 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Henri Carron,
avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- A.________ a travaillé en qualité de représentant
au service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il
était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA) pour les accidents professionnels et
non professionnels.

Le 30 juillet 1992, il a été victime d'un accident de
la circulation, qui lui a occasionné des fractures cervi-
cales. Le diagnostic posé dans l'expertise de Y.________ du
12 avril 1995 est celui de syndrome cervical résiduel
(cervico-brachialgies droites chroniques, selon un rapport
ultérieur du 28 novembre 1996). De son côté, le docteur
B.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin
d'arrondissement de la CNA, a porté l'appréciation suivante
dans son examen médical final du 7 mai 1998 :

«Status après traumatisme cervical le 30 juillet 1992 avec
fracture des arcs latéraux et de la partie postérieure du
corps de C6 ainsi que d'une fracture de la facette articu-
laire inférieure du côté droit et fracture latéro-posté-
rieure au niveau C7».

A.________ n'a plus exercé à long terme d'activité
professionnelle régulière et, en particulier, n'a plus
travaillé à plein temps.
Par décision du 12 septembre 1996, la CNA a alloué à
son assuré une rente fondée sur un taux d'invalidité de
25 % à partir du 1er avril 1994 et une indemnité pour
atteinte à l'intégrité de 15 %. L'opposition formée par
l'assuré contre ce prononcé, limitée au taux de la rente, a
été rejetée par une nouvelle décision du 16 novembre 1998.

B.- A.________ a déféré cette décision devant le
Tribunal des assurances du canton du Valais, en concluant à
l'octroi par la CNA d'une rente d'invalidité de 50 % au
minimum.
Par jugement du 7 mars 2000, la cour cantonale a
rejeté le recours.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en
concluant à ce que son taux d'invalidité soit fixé à 55 %
au minimum, avec effet rétroactif au 1er avril 1994.

La CNA conclut au rejet du recours. Quant à l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS), il ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.- Dans la procédure de recours concernant l'octroi
ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen
du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la
violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'oppor-
tunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas
lié par l'état de fait constaté par la juridiction infé-
rieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à
l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

2.- Le litige porte sur le degré d'invalidité du
recourant à partir du 1er avril 1994. Ce dernier admet
expressément l'appréciation médicale du docteur B.________,
médecin d'arrondissement de la CNA, telle qu'elle ressort
du rapport du 7 mai 1998. Seules sont contestées les con-
clusions qu'en a tirées la CNA pour fixer l'incapacité de
gain.

3.- Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide
à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invali-
dité (al. 1).
Est réputé invalide celui dont la capacité de gain
subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de
longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu
du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un ac-
cident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle
de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation
équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (al. 2).

La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordi-
naire, en chiffrant aussi exactement que possible les mon-
tants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus;
ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b).
L'absence d'une occupation lucrative pour des raisons
étrangères à l'invalidité ne peut donner droit à une rente.
Si un assuré ne trouve pas un travail approprié en raison
de son âge, d'une formation insuffisante ou de difficultés
linguistiques à se faire comprendre (ou à comprendre les
autres), l'assurance sociale n'a pas à en répondre; «l'in-
capacité de travail» qui en résulte n'est pas due à
l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 p. 247
consid. 1).
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'admi-
nistration (ou le juge, si il y a eu un recours) a besoin
de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres
spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin
consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'as-
suré est incapable de travailler. En outre, les données
médicales constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3 c, 105 V 158 consid. 1).

4.- En ce qui concerne le revenu sans invalidité, on
peut s'en tenir au montant annuel de 54 000 fr. fixé par
l'intimée, qui s'est fondée sur les données fournies par le
dernier employeur. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas
ce montant.

5.- a) Pour le revenu d'invalide, il y a d'abord lieu
de déterminer le type d'activité que l'assuré pourrait
raisonnablement exercer. Le docteur B.________ se prononce
clairement sur la question des activités exigibles de la

part du recourant, dans son rapport (final) du 7 mai 1998,
qui se fonde sur l'ensemble des pièces à disposition, dont
une expertise de Y.________ du 12 avril 1995, complétée le
11 octobre suivant. Tenant compte, en particulier, de la
persistance d'une gêne fonctionnelle douloureuse de la
colonne cervicale, le docteur B.________ indique ce qui
suit :

«Vu les séquelles de l'accident de 1992, l'assuré doit
éviter des rotations fréquentes ou abruptes du cou, des
travaux qui doivent être effectués au-dessus de la tête. Il
ne peut pas rester dans une position monotone prolongée de
la tête. Pour des activités telles que la lecture, des tra-
vaux manuels ou la conduite automobile, il doit effectuer
fréquemment de petites pauses.
Il ne devrait pas porter fréquemment des poids au-
dessus de 10 kg.
Dans une activité adaptée, avec changements de posi-
tion fréquents, la possibilité d'effectuer fréquemment de
petites pauses ainsi qu'une pause prolongée à midi, on peut
s'attendre à un horaire d'environ deux fois trois heures
par jour.
Pour une activité de représentant, respectant les res-
trictions susmentionnées, un horaire d'environ deux fois
trois heures, soit un rendement de 75 %, nous paraît exigi-
ble».

Cette appréciation, qui est expressément admise par le
recourant, est plutôt bienveillante pour celui-ci dès lors
que, comme le relèvent les premiers juges, plusieurs spé-
cialistes consultés ont estimé possible une reprise à plein
temps de l'activité de représentant.

b) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en
fonction de la situation professionnelle concrète de l'in-
téressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la
jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être
évalué sur la base des statistiques salariales (ATF
126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas par-
ticulier (limitations liées au handicap, âge, années de
service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et

taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les
limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale
maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir
compte des différents éléments qui peuvent influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 sv. con-
sid. 5b/aa-cc).
La déduction, qui doit être effectuée globalement,
résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée
par l'administration. Le juge des assurances sociales ne
peut, sans motifs pertinents, substituer son appréciation à
celle de l'administration (ATF 126 V 81 consid. 6).

c) Dans le cas particulier, la CNA a retenu que son
assuré pouvait percevoir, en 1998, un salaire annuel au
moins égal à 40 500 fr., en reprenant sa profession de
représentant ou en exerçant une autre activité adaptée.

d) A titre de comparaison, la CNA s'est référée aux
salaires résultant des descriptions du poste de travail
(DPT), établies par ses soins en fonction des conditions
salariales applicables en 1998, dans la région Vaud-Valais,
en ce qui concerne l'industrie et la branche des servi-
ces/administration (DPT n° 988, 1552, 2252, 3399). Si l'on
se fonde pourtant sur les salaires minimaux stipulés dans
ces documents (soit ceux auxquels un débutant, tel
A.________ pourrait vraisemblablement prétendre), on
obtient un revenu moyen de 48 000 fr. environ. Après dé-
duction de 25 % pour tenir compte d'un taux d'activité de
75 % (cf. l'appréciation médicale du docteur B.________,
supra let. a), le revenu d'invalide est de 36 000 fr. Or,
ce montant est inférieur à celui auquel l'intimée s'est
référée pour la comparaison des revenus (40 500 fr.).

e) Le calcul n'est pas très différent si l'on s'appuie
sur les données statistiques. On se référera alors à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant

toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323
consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182).
En l'occurrence, le salaire de référence est celui
auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des acti-
vités simples et répétitives dans le secteur privé, à
savoir 4268 fr. par mois (Enquête 1998, tabelle 1; niveau
de qualification 4). Ce salaire mensuel hypothétique repré-
sente, compte tenu du fait que les salaires bruts standar-
disés se basent sur un horaire de travail de quarante
heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne
usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie
économique 1999/8 annexe p. 27, Tabelle B 9.2) un revenu
d'invalide de 4470 fr. par mois (4268 x 41,9 : 40) ou
53 640 fr. par année, dont le 75 % représente 40 230 fr.

f) Le recourant ne peut être suivi quand il additionne
des taux de réduction pour chaque paramètre, étant rappelé
en outre (cf. supra let. b) que la déduction globale
maximale admise par la jurisprudence est de 25 %. Ce
nonobstant, on doit admettre qu'il est fondé à invoquer
l'horaire journalier limité que lui reconnaît le médecin
d'arrondissement de la CNA (deux fois trois heures par jour
environ, dans une activité adaptée).
En l'espèce, il apparaît qu'une déduction globale de
l'ordre de 6 % est justifiée, pour tenir compte de
l'horaire quotidien réduit, de l'âge de l'assuré et des
autres restrictions émises par le médecin d'arrondissement
de la CNA, qui sont au demeurant nettement relativisées par
l'ensemble du dossier médical (cf. not. l'expertise de
Y.________ du 12 avril 1995 et son complément du 11 octobre
suivant).

g) En définitive, la comparaison du revenu sans inva-
lidité de 54 000 fr. avec le revenu d'invalide de
37 816 fr. (40 230 fr. selon let. e supra, dont à déduire
6 % selon let. f supra) conduit à une invalidité de 30 %.

6.- Le recours doit donc être partiellement admis. La
cause est renvoyée à la CNA pour qu'elle rende une nouvelle
décision de rente, fondée sur un taux d'invalidité de 30 %.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis et le jugement du
Tribunal des assurances du canton du Valais du 7 mars
2000, ainsi que la décision sur opposition du 16 no-
vembre 1998 sont annulés; l'affaire est renvoyée à la
CNA pour quelle rende une nouvelle décision de rente,
au sens des considérants.

II. La CNA versera au recourant la somme de 1500 fr. (y
compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens
pour l'instance fédérale.

III. Le Tribunal des assurances du canton du Valais
statuera sur les dépens de première instance, au
regard de l'issue du procès de dernière instance.

IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton du Valais et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 octobre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.152/00
Date de la décision : 10/10/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-10;u.152.00 ?
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