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10/10/2001 | SUISSE | N°I.178/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 octobre 2001, I.178/01


«AZA 7»
I 178/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung.
Greffier : M. Vallat

Arrêt du 10 octobre 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ a été victime d'une chute lors d'un
match de football en mars 1992. Il souffre depuis lors du
genou droit.r> Employé depuis 1990 en qualité d'ouvrier qualifié au
département production d'une boulangerie industrielle, il a
poursuivi son a...

«AZA 7»
I 178/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung.
Greffier : M. Vallat

Arrêt du 10 octobre 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ a été victime d'une chute lors d'un
match de football en mars 1992. Il souffre depuis lors du
genou droit.
Employé depuis 1990 en qualité d'ouvrier qualifié au
département production d'une boulangerie industrielle, il a
poursuivi son activité à temps plein, sous réserve de
quelques périodes d'incapacité totale de travail, jusqu'au

mois de février 1993. Par la suite, son horaire de travail
à été réduit à un mi-temps jusqu'au mois de mars 1994.
Après quelques mois de reprise du travail à 80 puis à 70 %,
il n'a plus exercé sa profession que quelques heures par
jour, à raison d'un quart-temps d'activité.
Le 29 septembre 1993, A.________ a déposé une demande
de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un rapport
du 27 juin 1994 son médecin traitant, le docteur
B.________, médecin-chef adjoint au service de chirurgie
orthopédique et de traumatologie de l'appareil moteur de
l'hôpital X.________, a posé le diagnostic de synovite
chronique après chondrite post-traumatique et status après
résection méniscale partielle externe du genou droit.
Confirmant une incapacité de travail de 50 % dans la
profession exercée jusqu'alors, ce praticien préconisait
une activité essentiellement assise, permettant des dépla-
cements sur de courtes distances et n'imposant pas le port
de charges lourdes. Dans un rapport subséquent, du 6 fé-
vrier 1996, il a estimé à 25 %, dans son activité en bou-
langerie industrielle, la capacité résiduelle de travail de
son patient. Il relevait, par ailleurs, que l'état d'esprit
de ce dernier n'était pas favorable à une reconversion
professionnelle et proposait l'évaluation des composantes
psychologiques du cas par un psychiatre.
Parallèlement à l'instruction de cette demande, l'as-
suré a également élevé des prétentions à l'endroit de la
CNA. Dans ce contexte, il a été soumis à l'examen de trois
spécialistes du Centre Y.________. Dans un rapport du
26 mai 1997, produit par la suite dans la procédure
relative à la demande de prestations de l'AI, les docteurs
C.________, psychiatre FMH, D.________, psychologue FMH et
E.________, orthopédiste FMH, ont confirmé une diminution
- cependant difficilement quantifiable à leurs yeux - de la
capacité de travail, résultant des atteintes physiques,
dans une profession imposant constamment la station debout.

Ils précisaient cependant que la gonarthrose dont souffre
l'assuré ne constituait pas, en théorie, un obstacle à
l'exercice à temps complet d'une activité adaptée, telle
qu'employé de bureau ou huissier de banque. Par ailleurs,
sur le plan psychique, la personnalité borderline à traits
caractériels et narcissiques compensés de l'assuré n'avait,
selon ces médecins, ni caractère pathologique ni incidence
sur sa capacité de travail.
Par décision du 7 avril 2000, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office) a
nié le droit de l'assuré à une rente, au motif que le degré
de son invalidité n'était que de 26,03 %, compte tenu des
gains qu'il pourrait réaliser dans une activité adaptée,
exercée en milieu industriel.

B.- Par jugement du 2 novembre 2000, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé
contre cette décision par l'assuré.

C.- Ce dernier interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement. Il demande que lui soit reconnu
un degré d'invalidité de 50 % et conclut implicitement à
l'annulation du jugement entrepris ainsi qu'à l'octroi
d'une rente. L'office conclut au rejet du recours. L'Office
fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose correctement les
dispositions légales et la jurisprudence relatives aux
conditions du droit à une rente d'invalidité ainsi qu'à
l'appréciation par le juge des assurances sociales des
pièces médicales, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce
point.

2.- a) En substance, les premiers juges ont retenu, en
se fondant sur les conclusions des experts de Y.________,
que le recourant disposait encore, malgré son handicap
physique et abstraction faite des composantes psychiques
non pathologiques, d'une importante capacité résiduelle de
travail dans une activité adaptée. Ils ont estimé qu'il
était ainsi en mesure de réaliser un revenu annuel de
44 395 fr. en milieu industriel et que, compte tenu d'un
revenu sans invalidité de 60 022 fr., correspondant au
salaire qu'il aurait pu prétendre, sans atteinte à la
santé, au sein de l'entreprise qui l'occupe, le degré de
son invalidité doit être arrêté à 26,03 %, ce qui exclut
tout droit à une rente.

b) Le recourant reproche aux premiers juges de s'être
écartés des conclusions de son médecin traitant, le docteur
B.________. Il produit à l'appui de son recours un nouveau
certificat établi par ce praticien le 19 mars 2001, qui
atteste une incapacité de travail de 50 % en relation avec
l'affection du genou droit, sous réserve d'une incapacité
de travail totale, du 26 janvier au 18 février 2001, en
raison d'un traitement médical ponctuel. Il relève par
ailleurs qu'un poste de travail a été créé spécialement à
son intention par son employeur afin de tenir compte de son
handicap.

3.- a) Il ressort de la documentation médicale figu-
rant au dossier que les médecins appelés à se prononcer sur
le cas du recourant s'accordent à lui reconnaître, sur le
plan physique, une pleine capacité d'exercer une activité
adaptée, n'exigeant pas le port de lourdes charges ou la
station debout ou assise prolongée (rapport du docteur
B.________, du 27 juin 1994; dito du docteur F.________, du
5 septembre 1994) voire, sur un plan plus théorique, une
activité de bureau, comme huissier de banque (rapport
Y.________, p. 16). On peut, sur ce point, faire abstrac-
tion du rapport établi le 3 août 1994 par le docteur

G.________, médecin d'arrondissement de la CNA, qui se
prononce exclusivement sur la capacité de travail du recou-
rant dans son activité actuelle (cf. infra, consid. 4).

b) Les facteurs psychologiques évoqués dans un premier
temps par le docteur G.________ (rapport du 3 août 1994),
puis par le médecin traitant du recourant (rapport du
6 février 1996), ont, par ailleurs, fait l'objet d'une
étude approfondie par les médecins de Y.________ qui ont
abouti à la conclusion que les troubles du caractère
présentés par le recourant ne constituent pas une maladie
psychique et que cette composante psychogène ne permet pas
de justifier une incapacité de travail (rapport du 26 mai
1997, pp. 16 et 20). Ce rapport, établi à la demande de la
CNA dans le cadre de l'instruction de la demande de presta-
tions adressée à l'assurance-accidents, n'en répond pas
moins, dans le contexte de la présente procédure, aux
exigences permettant de lui reconnaître pleine force
probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a).

c) On ne saurait ainsi reprocher aux premiers juges
d'avoir retenu, sur la base de ces pièces, que le recourant
est à même d'exercer, à plein temps, une activité adaptée à
son handicap.
Le certificat établi le 19 mars 2001 par le docteur
B.________, produit à l'appui du présent recours, ne permet
pas d'aboutir à une autre solution. Ce médecin atteste
certes la persistance d'une incapacité de travail de 50 %
qu'il impute aux problèmes de genou dont souffre le
recourant. Cette évaluation est toutefois trop sommairement
motivée pour permettre à la cour de céans de s'écarter des
autres avis médicaux et n'apporte, en particulier, aucun
élément concret permettant d'exclure une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée, comme le préconisait ce
même médecin dans son rapport du 27 juin 1994.

4.- L'exercice à plein temps d'une activité adaptée au
handicap du recourant est, d'un point de vue médical, rai-
sonnablement exigible de ce dernier; c'est dès lors le gain
qu'il pourrait en retirer qui doit être pris en considé-
ration. Le fait que l'employeur du recourant a accepté
d'aménager ses conditions de travail, notamment par une
importante réduction de l'horaire journalier, demeure sans
incidence sur l'évaluation de son invalidité, dans la
mesure où le gain qu'il obtient dans cette activité à temps
partiel est sensiblement inférieur à celui qu'il serait en
mesure de réaliser dans une nouvelle activité profession-
nelle (ATF 117 V 18).
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas les
données économiques sur la base desquelles les premiers
juges ont, conformément à l'art. 28 al. 2 LAI, procédé à la
comparaison des revenus qu'il pourrait réaliser avec et
sans invalidité (respectivement 44 395 fr. et 60 022 fr.),
qui n'apparaissent, du reste, pas critiquables. On peut
encore relever sur ce point que, même en retenant, d'une
part, à l'instar de la CNA dans sa décision de rente du
18 mars 1999, le revenu sans invalidité de 61 703 fr.
réalisé par le recourant durant l'année 1998 et, d'autre
part, un revenu d'invalide de 42 752 fr. 85 correspondant
au salaire statistique mensuel brut (valeur centrale) le
plus bas - partant, le plus favorable - dans le secteur de
la production (industrie du cuir et de la chaussure)
(Enquête suisse sur la structure des salaires 1998, T. A 1,
p. 25), sur la base d'un horaire hebdomadaire de 41,9 heu-
res, le degré de l'invalidité calculé de la sorte - dût-on
procéder encore à une déduction de 10 % sur le revenu
d'invalide afin de tenir compte, le cas échéant, de la
nationalité de l'assuré (ATF 126 V 79 consid. 5b) - n'excé-
derait pas 30,7 % et demeurerait ainsi largement en deçà de
la limite ouvrant le droit à une rente d'invalidité
(art. 28 al. 1 LAI).
Le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation, ainsi qu'à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 octobre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.178/01
Date de la décision : 10/10/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-10;i.178.01 ?
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