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09/10/2001 | SUISSE | N°M.3/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 octobre 2001, M.3/01


«AZA 7»
M 3/01 Mh

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 9 octobre 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Catherine
De Preux, avocate, route de Sion 3, 3960 Sierre,

contre

Office fédéral de l'assurance militaire, Division de
Genève, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- Lors de son école de recrues effectuée en 1

976,
A.________ a ressenti des douleurs à l'épaule droite après
avoir effectué des travaux de terrassement. Les médecins
consul...

«AZA 7»
M 3/01 Mh

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 9 octobre 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Catherine
De Preux, avocate, route de Sion 3, 3960 Sierre,

contre

Office fédéral de l'assurance militaire, Division de
Genève, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- Lors de son école de recrues effectuée en 1976,
A.________ a ressenti des douleurs à l'épaule droite après
avoir effectué des travaux de terrassement. Les médecins
consultés ont fait état d'une paralysie partielle du muscle
grand dentelé droit. Dans un rapport du 20 septembre 1979,
le docteur B.________, médecin de division de l'Office
fédéral de l'assurance militaire (OFAM), a indiqué que
cette lésion ne justifiait pas l'octroi d'une rente.

Au début de l'année 1983, A.________ a demandé à
l'OFAM de prendre en charge les suites de ses troubles.
Après avoir confié une expertise au professeur C.________,
médecin au service de neurologie du Centre X.________
(rapport du 25 mai 1983), l'OFAM a notifié à l'assuré, par
lettre du 13 juin 1983, qu'il lui déniait l'octroi d'une
rente.
Au mois de mai 1993, A.________ a annoncé «une rechute
des événements survenus en 1976». Par lettre du 7 juin
suivant, l'OFAM l'a reconnu comme assuré militaire pour
l'affection de l'épaule droite.
Par décision du 13 décembre 1996, l'OFAM lui a accor-
dé, à partir du 11 juillet 1995 et pour une durée indéter-
minée, une rente pour atteinte à l'intégrité fondée sur un
degré d'atteinte à l'intégrité de 7,5 %. Saisi d'une oppo-
sition de l'assuré qui concluait à l'octroi d'une telle
rente à partir d'une date antérieure au 11 juillet 1995,
l'OFAM a fixé la naissance de cette prestation au 1er mars
1993 (décision du 12 juin 1997).
A.________ a recouru contre cette décision devant le
Tribunal cantonal valaisan des assurances, en concluant à
l'octroi d'une rente depuis le 25 mai 1983. Par jugement du
30 mars 1998, la juridiction cantonale a déclaré le recours
irrecevable, motif pris que le litige ne portait pas sur le
refus de rente notifié le 13 juin 1983, mais sur les consé-
quences de l'aggravation de l'atteinte annoncée en 1993. Ce
jugement n'a pas été attaqué.

B.- Le 15 mai 1998, A.________ a présenté à l'OFAM une
demande de révision ou de reconsidération de la décision de
refus de rente du 13 juin 1983, en faisant valoir que les
troubles ressentis en 1983 justifiaient l'octroi d'une
rente dès cette époque. L'OFAM a rejeté cette requête par
décision du 14 octobre 1998. Saisi d'une opposition, il l'a
rejetée par décision du 21 avril 1999.

C.- Par jugement du 16 janvier 2001, le Tribunal
cantonal valaisan des assurances a rejeté le recours de
A.________ contre cette décision.

D.- Le prénommé interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en
concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente à
partir du 25 mai 1983, subsidiairement à la mise en oeuvre
d'une expertise médicale.
L'OFAM conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- La décision litigieuse n'a pas pour objet l'octroi
ou le refus de prestations d'assurance mais concerne la
révocation par voie de révision ou de reconsidération d'une
décision entrée en force. Aussi, le Tribunal fédéral des
assurances doit-il se borner à examiner si les premiers
juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès
ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les
faits pertinents ont été constatés d'une manière manifeste-
ment inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au
mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.- a) Selon la jurisprudence, les nouvelles dispo-
sitions de procédure sont applicables, sauf dispositions
transitoires contraires, à tous les cas en cours, dès
l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 117 V 93 con-
sid. 6b et la référence). Parmi les dispositions transi-
toires de la loi fédérale sur l'assurance militaire du
19 juin 1992 (LAM) - entrée en vigueur le 1er janvier
1994 -, seul l'art. 117 règle une question de procédure.
Cet article dispose que le recours contre les décisions de
l'assurance militaire, dont le délai court au moment de
l'entrée en vigueur de la présente loi, est régi par

l'ancien droit quant au délai et à la compétence. Dans la
mesure où cette disposition transitoire ne concerne pas la
révocation d'une décision entrée en force, c'est donc le
nouveau droit qui s'applique, contrairement au point de vue
des premiers juges. Cela n'a toutefois pas d'incidence sur
l'issue du présent litige, du moment que les art. 101 et
103 LAM - qui règlent la révision et la reconsidération de
décisions entrées en force - reprennent les principes
généraux du droit des assurances sociales déjà valables
avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (Maeschi,
Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung
[MVG], n. 1 ad art. 101).

b) Selon l'art. 101 LAM, les décisions et les déci-
sions sur opposition de l'assurance militaire formellement
passées en force sont, d'office ou sur demande, modifiées
ou annulées lorsque sont découverts des faits ou des moyens
de preuve nouveaux et décisifs qu'il n'avait pas été possi-
ble de faire valoir ou de produire avant que la décision ne
soit prononcée ou par la voie d'un recours.
Quant à l'art. 103 LAM, il dispose que l'assurance
militaire peut modifier ou annuler d'office ou sur demande
une décision ou une décision sur opposition formellement
passées en force, à condition qu'elles soient sans nul
doute erronées et que leur rectification revête une impor-
tance notable.

3.- L'écriture par laquelle l'OFAM a refusé l'octroi
d'une rente à l'assuré le 13 juin 1983 était une simple
lettre non munie de l'indication des voies de droit. Bien
que cette lettre n'en remplît pas les conditions formelles,
son contenu était celui d'une décision. Certes, l'omission
d'indiquer les voies de droit ne doit pas porter préjudice
au justiciable (ATF 127 II 205 consid. 2c et les arrêts
cités). Toutefois, faute d'avoir été attaquée dans un délai
raisonnable (ATF 122 V 194 consid. 2 et les références), la
décision du 13 juin 1983 est entrée en force.

4.- La juridiction cantonale a nié le caractère sans
nul doute erroné de cette décision, motif pris que celle-ci
avait été rendue en conformité avec l'art. 25 LAM - dans sa
teneur en vigueur au moment où cette décision a été rendue
- selon lequel seule une atteinte notable à l'intégrité
ouvre droit à une rente.
Le recourant conteste ce point de vue en faisant
valoir que l'atteinte aurait déjà dû être qualifiée de
notable en 1983. Ses allégations ne sont toutefois pas de
nature à emporter la conviction. En particulier, les
nombreux renseignements médicaux recueillis par l'OFAM à
l'époque de la décision du 13 juin 1983 ne permettent pas
de conclure à l'existence d'une limitation dans l'exercice
des fonctions primaires de la vie, telle que l'exigeait la
jurisprudence, pour que l'on admît le caractère notable de
l'atteinte (ATF 117 V 76 consid. 3a/bb, 108 V 91 con-
sid. 1a, 96 V 112 consid. 2c). Quant à l'argument selon
lequel le caractère notable de l'atteinte a été nié parce
que les connaissances médicales de l'époque étaient moins
avancées qu'actuellement, il tombe à faux, dès lors que la
notion de limitation dans l'exercice des fonctions pri-
maires de la vie ne dépend pas du niveau des conséquences
médicales à un moment donné.
Cela étant, les motifs du recourant tendant à la
reconsidération de la décision du 13 juin 1983 sont mal
fondés, les allégations de l'intéressé ne démontrant pas, à
satisfaction de droit, le caractère sans nul doute erroné
de ladite décision.

5.- Par ailleurs, la juridiction cantonale a nié
l'existence de faits nouveaux susceptibles de conduire à
une appréciation juridique différente et d'obliger ainsi
l'office intimé à réviser la décision précitée.
Le recourant ne remet pas sérieusement en cause cette
constatation. On ne saurait en tout cas se rallier à son

point de vue selon lequel l'avis du docteur D.________
(rapport du 28 août 1996), exprimé bien après la décision
du 13 juin 1983, constitue un fait nouveau de nature à jus-
tifier la révision de cet acte administratif. Cet avis
médical représente seulement une appréciation différente de
faits déjà connus au moment du prononcé de ladite décision.
Cela étant, les conditions d'une révision de la déci-
sion susmentionnée n'étaient pas réalisées.

6.- Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas
critiquable et les conclusions principale et subsidiaire du
recourant se révèlent mal fondées.

7.- Etant donné la nature du litige, des frais de
justice doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 134 OJ a contrario; art. 156 al. 1 en
relation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge du recourant et sont compensés avec
l'avance de frais qu'il a versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties et au
Tribunal cantonal valaisan des assurances.

Lucerne, le 9 octobre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : M.3/01
Date de la décision : 09/10/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-09;m.3.01 ?
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