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09/10/2001 | SUISSE | N°I.375/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 octobre 2001, I.375/01


«AZA 7»
I 375/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 9 octobre 2001

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, recourant,

contre

A.________, intimé, représenté par Maître Pierre Ochsner,
avocat, Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- a) A.________ travail

lait en qualité de vigile
depuis 1992. Souffrant de maux de dos intermittents, à la
suite d'un accident survenu en 1983, il a été r...

«AZA 7»
I 375/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 9 octobre 2001

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, recourant,

contre

A.________, intimé, représenté par Maître Pierre Ochsner,
avocat, Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- a) A.________ travaillait en qualité de vigile
depuis 1992. Souffrant de maux de dos intermittents, à la
suite d'un accident survenu en 1983, il a été reconnu
incapable de travailler à 100 % depuis le 27 octobre 1993
pour une durée indéterminée par son médecin traitant, le
docteur B.________. Celui-ci a diagnostiqué des lomboscia-
talgies aiguës sur discopathie, un état anxio-dépressif

majeur et des séquelles post-traumatiques d'une fracture du
talon gauche (rapport du 31 mai 1994). Il a par ailleurs
constaté une aggravation de la sciatalgie, devenant par
moments hyperalgique, malgré un traitement soutenu de
physiothérapie. A.________ n'a plus repris d'activité
lucrative.

b) Par décisions des 7 août et 1er décembre 1995 de
l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité
(ci-après : l'office), le prénommé a été mis au bénéfice,
dès le 1er janvier 1994, d'une rente ordinaire simple
d'invalidité, assortie de deux rentes pour enfant. Ces
décisions se fondaient notamment sur un rapport d'expertise
de la Policlinique de médecine de l'Hôpital X.________ du
3 février 1995, selon lequel l'assuré était incapable de
travailler en raison des douleurs lombaires chroniques et
notamment des exacerbations aiguës, fréquentes et non pré-
visibles de celles-ci, mais que sa capacité de travail
pouvait être améliorée par des mesures visant à parfaire sa
musculation (école du dos et physiothérapie de musculation
active). Les médecins de X.________ indiquaient qu'un
reclassement professionnel pouvait être envisagé par la
suite, mais en tenant compte des limitations fonctionnelles
actuelles de l'assuré, à savoir sa limitation dans le port
des charges, la nécessité de pouvoir changer de position
fréquemment et l'incapacité d'effectuer des marches prolon-
gées. Selon eux, les mesures envisagées permettaient
d'espérer une reprise du travail à temps partiel.

c) A l'occasion d'une révision d'office, un rapport
médical a été demandé au médecin traitant (rapport du
docteur B.________ du 7 septembre 1996). Par ailleurs,
l'assuré a fait l'objet d'une expertise au Centre médical
d'observation de l'assurance-invalidité de Lausanne (ci-
après : COMAI). Dans leur rapport du 21 avril 1997, les

docteurs C.________ et D.________ ont constaté des troubles
statiques et dégénératifs des trois derniers segments de la
colonne cervicale. Ils ont en outre estimé que la capacité
de travail de l'assuré en tant que vigile était de 80 % au
moins, cette activité n'exigeant pas de port de charges
lourdes.
Se fondant sur cette expertise, l'office a estimé que
l'assuré était désormais capable, dans une activité deman-
dant peu d'efforts physiques (gardiennage), de travailler à
80 %, le taux d'incapacité de travail, estimé à 20 %, ne
suffisant pas pour maintenir le droit à la rente. Il a, en
conséquence, rendu, le 3 juillet 1997, une décision par
laquelle il supprimait la rente en cours dès le 1er sep-
tembre 1997.

B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant la
Commission cantonale genevoise de recours en matière d'as-
surance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : la
commission). Interrogés par la commission sur leur diver-
gence d'appréciation d'avec les experts de X.________, les
médecins du COMAI ont répondu que leur diagnostic était
plus ou moins superposable à celui des experts genevois
(prise de position du 26 janvier 1998). Ils ont en outre
expliqué que la première appréciation concernant la capa-
cité de travail de l'assuré avait été émise de manière
générale (la profession n'était pas indiquée) et qu'elle
était provisoire, puisqu'il avait été relevé que cette
capacité pouvait être améliorée par des mesures visant à
renforcer la musculation.
Par jugement du 16 juillet 1998, la commission a admis
partiellement le recours en ce sens qu'elle a renvoyé la
cause à l'office pour instruction complémentaire sous la
forme d'une nouvelle expertise.

C.- Se fondant sur un rapport d'expertise du 29 sep-
tembre 1999 des docteurs E.________ et F.________ de
l'Hôpital Z.________, l'office a, le 25 février 2000, rendu

une décision par laquelle il a derechef supprimé le droit
de l'assuré à la rente, au motif que cette nouvelle
expertise n'avait fait apparaître aucun élément médical
objectif empêchant la reprise d'une activité profession-
nelle.
La commission a, par jugement du 23 avril 2001, admis
le recours formé par l'assuré contre cette décision et
annulé celle-ci.

D.- L'office interjette un recours de droit adminis-
tratif dans lequel il conclut à l'annulation du jugement
cantonal et à la confirmation de sa décision du 25 février
2000.
A.________ conclut au rejet du recours et demande
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.- a) Aux termes de l'art. 41 LAI, si l'invalidité
d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à in-
fluencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir,
augmentée, réduite ou supprimée. La rente n'est susceptible
d'être révisée qu'en cas de changement important des cir-
constances, propre à influencer le degré de l'invalidité,
donc le droit à la rente, soit non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lors-
que ce dernier est en soi le même, mais que ses consé-
quences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités;
voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présen-
taient au moment de la situation initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse

(ATF 125 V 369 consid. 2 et les références). Il ne suffit
toutefois pas qu'une situation demeurée inchangée pour
l'essentiel, soit appréciée de manière différente (ATF
112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

b) En l'espèce, comme l'ont constaté à juste titre les
premiers juges, les conditions d'une révision au sens de
l'art. 41 LAI ne sont pas remplies. En effet, il ressort
des diverses expertises médicales précitées que l'état de
santé de l'intimé ne s'est pas modifié entre le moment des
décisions initiales d'octroi de la rente et celui de la
décision administrative litigieuse. Si l'on pouvait, au vu
des recommandations des médecins de X.________, espérer
qu'une amélioration de la santé de l'intimé surviendrait
grâce aux mesures d'accompagnement préconisées, celle-ci ne
s'est pas confirmée par la suite. En effet, ni les experts
du COMAI (rapport du 21 avril 1997), ni les médecins de
Z.________ (rapport du 29 septembre 1999) ne font état
d'une amélioration notable de l'état de santé de l'intimé.
Interrogés précisément sur le point de savoir si l'état de
santé de l'assuré en 1999 était «globalement similaire ou
notablement différent de celui décrit dans l'expertise de
1995 (Hôpital X.________)», les experts de l'Hôpital
Z.________ ont relevé que l'état de santé actuel était tout
à fait similaire à celui de 1995 et paraissait station-
naire. La seule divergence entre le médecin traitant et les
experts de X.________ d'une part, et les médecins du COMAI
et de l'Hôpital Z.________ d'autre part, concerne l'appré-
ciation de la capacité de travail de l'assuré. Alors que
les premiers ont estimé que celui-ci était incapable de
travailler à 100 % en raison de ses douleurs lombaires
chroniques, les seconds sont d'avis qu'il serait capable de
reprendre sa dernière activité professionnelle de vigile à
80 %. On constate donc que les médecins de X.________, ceux
du COMAI et ceux de l'Hôpital Z.________ ne font qu'émettre
une appréciation médicale différente sur la base d'un même
état de fait.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue le recou-
rant, la nouvelle évaluation de la capacité de travail de
l'intimé faite en 1997 et confirmée en 1999, ne suffit pas,
en soi, à démontrer que sa capacité de gain s'est effecti-
vement améliorée de manière sensible. En effet, aucun
élément du dossier ne permet de constater un changement
déterminant en ce qui concerne la situation économique de
l'assuré qui n'a plus travaillé depuis le 27 octobre 1993.
Dès lors, en l'absence d'une modification de la situa-
tion par rapport à la décision initiale, il n'y a pas
matière à révision au sens de l'art. 41 LAI.

2.- a) Lorsque les conditions d'une révision au sens
de l'art. 41 LAI font défaut, l'administration peut en tout
temps, par la voie de la reconsidération, revenir d'office
sur une décision formellement passée en force de chose
jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas
prononcée sous l'angle matériel, à condition qu'elle soit
sans nul doute erronée et que sa rectification revête une
importance notable (ATF 125 V 369 consid. 2 et les réfé-
rences). En outre, par analogie à la révision des décisions
rendues par les autorités judiciaires, l'administration
procède à la révision (procédurale) d'une décision entrée
formellement en force lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou des nouveaux moyens de preuve susceptibles de
conduire à une appréciation juridique différente (ATF
122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c).

b) Le recourant, à juste titre, ne soutient pas qu'il
existerait en l'occurrence un motif de reconsidération. En
effet, il a fondé ses décisions d'octroi de la rente sur le
rapport médical de X.________ qui a été établi de manière
détaillée et répondait aux exigences en matière de preuve
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Au vu de cet
avis médical, il n'était en tout cas pas manifestement
erroné d'accorder une rente à l'intimé. Aucun élément ne
ressort en outre du dossier qui permettrait de douter

des conclusions prises par les médecins de X.________. Par
conséquent, les conditions d'une reconsidération ne sont
pas remplies.
D'autre part, l'éventualité d'une révision procédurale
n'entre pas en ligne de compte puisqu'il n'existe aucun
fait nouveau ou moyen de preuve nouveau qui serait
susceptible de conduire à une appréciation juridique
différente du cas d'espèce (ATF 110 V 141 consid. 2, 292
consid. 2a).

3.- En conséquence, c'est à bon droit que les premiers
juges ont annulé la décision par laquelle le recourant a
supprimé la rente de l'intimé, dans la mesure où il
n'existait aucun motif de révision au sens de l'art. 41
LAI, ni de reconsidération ou de révision procédurale.

4.- S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ). En outre, la partie qui obtient gain de
cause a droit à des dépens (art. 135 OJ en corrélation avec
l'art. 159 OJ). La demande d'assistance judiciaire est dès
lors sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'office cantonal genevois de l'assurance-invalidité
versera à l'intimé une indemnité de 2500 fr. (y com-
pris la taxe à la valeur ajoutée) au titre de dépens
pour la procédure fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 octobre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.375/01
Date de la décision : 09/10/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-09;i.375.01 ?
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