Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 9 al. 2, art. 8 al. 1 let. f, art. 15 et 29 al. 1 LACI; art. 15 al. 3 OACI: Début du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation. - Le début du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation reste fixé une fois pour toutes, sauf s'il s'avère par la suite, sous l'angle de la reconsidération ou de la révision procédurale, que les indemnités de chômage ont été indûment allouées et versées parce qu'une ou plusieurs conditions du droit n'étaient pas remplies. Cela vaut également en cas d'application de l'art. 15 al. 3 OACI, en relation avec l'aptitude au placement, mais non lorsque les indemnités journalières sont versées conformément à l'art. 29 al. 1 LACI (cf. ATF 126 V 368). - Validité de la directive MT/AC 98/4, fiche 4, selon laquelle, après le premier versement d'indemnités journalières, les délais-cadres ne peuvent, sans exception, plus être déplacés.