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09/10/2001 | SUISSE | N°7B.191/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 octobre 2001, 7B.191/2001


«/2»
7B.191/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

9 octobre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

D.________, représenté par Me Antoine E. Böhler, avocat à
Genève,

contre

la décision rendue le 11 juillet 2001 par l'Autorité de
surveillance des offices de poursuites et de faillites du
canton de Genève;

(ce

ssion des droits de la masse)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dans la faillite ...

«/2»
7B.191/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

9 octobre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

D.________, représenté par Me Antoine E. Böhler, avocat à
Genève,

contre

la décision rendue le 11 juillet 2001 par l'Autorité de
surveillance des offices de poursuites et de faillites du
canton de Genève;

(cession des droits de la masse)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dans la faillite d'X.________ SA, l'état de
collocation a été déposé le 11 novembre 1998. Il mentionnait
une créance de Y.________Company Ltd (ci-après: la créanciè-
re) pour un montant de 2'422'648 fr. 19 et des prétentions
contre l'administrateur unique de la faillie, le recourant
D.________. Le 12 novembre 1998, l'avocat de ce dernier a
demandé la cession des droits de la masse. Z.________ Asso-
ciés SA, sous la signature de l'administrateur précité, en a
fait de même le lendemain.

Par circulaire du 3 décembre 1998, l'Office des
poursuites et faillites de Genève/Arve-Lac a informé les cré-
anciers que l'administration de la faillite n'entendait pas
procéder elle-même contre les administrateurs et a offert
aux
créanciers qui le lui demanderaient la cession des droits de
la masse, leur impartissant à cet effet un délai au 21 décem-
bre 1998. La créancière a formé une telle demande le 18 dé-
cembre 1998. Ni Z.________ Associés SA ni l'avocat du recou-
rant n'ont apparemment renouvelé leur demande de cession sui-
te à la circulaire de l'office. Sans réponse de l'office, la
créancière a renouvelé sa demande les 14 juin et 26 juillet
1999.

La faillite en question a été clôturée le 2 juillet
1999, sur requête de l'office du 21 juin précédent.

B.- La cession demandée par la créancière a finale-
ment été établie par l'office, mais à une date inconnue, car
le courrier de celui-ci portait par erreur la date du 11
juin
1998, qui était antérieure au dépôt de l'état de collocation
et à la circulaire de l'office. En tous les cas, la créanciè-
re a reçu l'acte de cession le 11 août 1999. Un délai de six

mois dès réception de celui-ci lui a alors été imparti pour
faire valoir les droits en découlant, sous peine de péremp-
tion définitive. A la requête de l'intéressée, l'office a
prolongé le délai jusqu'au 31 août 2001.

Le recourant a porté plainte auprès de l'autorité
cantonale de surveillance contre la cession des droits de la
masse à la créancière. Il a conclu principalement à ce que
cet acte soit déclaré nul et de nul effet, parce qu'il était
antidaté et avait été établi après la clôture de la
faillite.
Il faisait valoir en outre que le formulaire 7F n'avait pas
été utilisé pour la cession et qu'une prolongation de délai
n'était pas possible.

Dans sa détermination sur la plainte, l'office a ad-
mis qu'une erreur de date était intervenue dans l'établisse-
ment de l'acte de cession, celui-ci ayant effectivement été
dressé en août 1999, non en juin 1998. Il a également
reconnu
que c'était par erreur que la faillite avait été clôturée
avant l'établissement de l'acte de cession.

Par décision du 11 juillet 2001, notifiée au plai-
gnant le 20 du même mois, l'autorité cantonale de surveillan-
ce a rejeté la plainte.

C.- Par acte du 27 juillet 2001, le plaignant a re-
couru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribu-
nal fédéral en reprenant, à titre principal, ses conclusions
formulées en instance cantonale. A titre subsidiaire, soit
pour le cas où le Tribunal fédéral devrait considérer que la
cession litigieuse est malgré tout intervenue valablement,
il
conclut (recours, p. 9 in fine) à ce qu'il soit constaté que
la cession doit également être accordée aux deux autres cré-
anciers (son avocat et Z.________ Associés SA), qui
l'avaient
aussi demandée. Le recourant produit quatre pièces nouvelles.

La créancière conclut à l'irrecevabilité du
recours,
subsidiairement à son rejet.

L'office a renoncé à se déterminer.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le chef de conclusions subsidiaire, tendant
à la constatation que la cession devrait être accordée aux
deux autres créanciers, est nouveau, partant irrecevable en
vertu de l'art. 79 al. 1 OJ.

b) Les pièces nouvelles, à part la procuration et
la
décision attaquée, sont également irrecevables en vertu de
la
même disposition. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en ma-
tière sur l'argumentation du recourant fondée sur ces pièces
nouvelles et traitant de "l'état des lieux en matière d'ap-
plication de la loi sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite dans le canton de Genève" (dysfonctionnements de l'offi-
ce des poursuites et faillites). Cette argumentation sort
d'ailleurs du cadre du présent litige.

c) Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les
faits
tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité canto-
nale, à moins que des dispositions fédérales en matière de
preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier
d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les cons-
tatations de l'autorité cantonale sur des points purement ac-
cessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par ana-
logie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi).

La Chambre de céans ne saurait donc prendre en con-
sidération les éléments divergents - par rapport aux consta-
tations de fait de la décision attaquée - que les parties
avancent sans pouvoir se prévaloir de l'une des exceptions

mentionnées ci-dessus. Le recourant admet du reste que
l'état
de fait a été établi de manière complète par l'autorité can-
tonale de surveillance.

2.- Le recourant voit une première violation de la
loi dans le fait que la cession litigieuse n'a pas été rédi-
gée sur le formulaire 7F du Tribunal fédéral, irrégularité
de
procédure que l'autorité cantonale de surveillance aurait dû
sanctionner.

Comme le relève la décision attaquée, les offices
des faillites sont tenus, en vertu des art. 2 ch. 6 et 80
de l'ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des
offices de faillite (OAOF; RS 281.32), de se servir d'un for-
mulaire uniforme pour la rédaction de la cession des droits
de la masse. Ce formulaire est établi par la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral pour servir
de modèle (art. 1er al. 2 Oform). Les offices de poursuites
et faillites peuvent utiliser soit ce formulaire modèle,
qu'ils obtiennent auprès de l'Office central fédéral des im-
primés et du matériel, soit leur propre formulaire, qui doit
cependant correspondre, pour ce qui est de son contenu, à
celui de la collection de modèles éditée par la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral (art. 2
Oform).

Selon les constatations de l'autorité cantonale de
surveillance, la cession de droits litigieuse est intervenue
sur un document de l'office comportant toutes les mentions
prévues dans le formulaire 7F du Tribunal fédéral et ayant
donc une teneur identique à celui-ci. Lié par une telle cons-
tatation (cf. consid. 1c supra), que le recourant ne
conteste
d'ailleurs même pas en tant que telle, la Chambre de céans
ne
peut qu'admettre, avec l'autorité cantonale, que la forme de
la cession était valable.

3.- Le recourant reproche en deuxième lieu à l'au-
torité cantonale de surveillance d'avoir admis à tort que la
cession des droits de la masse était valablement intervenue,
quand bien même elle avait été établie après la clôture de
la
faillite.

La compétence de l'office des faillites ou de l'ad-
ministration de la faillite pour accomplir des actes adminis-
tratifs s'éteint presque complètement avec la clôture de la
faillite; elle ne subsiste que dans les limites prévues par
l'art. 269 LP, c'est-à-dire en relation avec les biens décou-
verts après la clôture de la faillite. Une fois la procédure
terminée, il n'est donc pas possible de céder des biens ou
des droits douteux dont on avait déjà connaissance
auparavant
(ATF 120 III 36 consid. 3 et les arrêts cités; SJ 1994 p.
440
ss).

L'on ne se trouve pas, en l'espèce, dans ce cas de
figure. En effet, au moment où la faillite a été clôturée,
soit le 2 juillet 1999, les deux conditions posées par
l'art.
260 al. 1 LP pour une cession des droits de la masse étaient
déjà réalisées: d'une part, l'ensemble des créanciers avait
renoncé à faire valoir la prétention litigieuse selon circu-
laire du 3 décembre 1998; d'autre part, la créancière
intimée
en avait demandé la cession à la masse par requête du 18 dé-
cembre 1998, renouvelée à deux reprises, dont une fois juste
avant la clôture de la faillite (14 juin 1999). La cession
était donc acquise à la créancière. Il ne restait qu'à la fi-
naliser par la remise de l'acte de cession conformément à
l'art. 80 al. 1 OAOF. Si cela n'a pas été fait en temps uti-
le, savoir dès le 22 décembre 1998, c'est uniquement en rai-
son d'une omission et d'une erreur de l'office, que celui-ci
a d'ailleurs reconnues. La clôture de la faillite ne pouvait
rien changer au droit acquis de la créancière. Elle n'empê-
chait pas, en particulier, la procédure de cession qui était
engagée d'aller jusqu'à son terme. Une clôture immédiate de

la faillite sans attendre la fin du litige relatif aux pré-
tentions cédées et avec reddition de comptes subséquente est
d'ailleurs possible (art. 95 OAOF; ATF 122 III 341; Matthias
Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetrei-
bung und Konkurs, n. 5 ad art. 268).

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité can-
tonale de surveillance a retenu qu'en établissant l'acte de
cession après la clôture de la faillite, l'office n'avait
pas
modifié la situation juridique des parties et qu'ainsi la
clôture de la faillite n'avait pas rendu caducs les droits
litigieux dont la créancière avait déjà obtenu la cession.
L'office avait certes commis une erreur, mais celle-ci n'a-
vait pas eu l'effet que cherchait à lui attribuer le recou-
rant. Au demeurant, la jurisprudence n'admet pas facilement
la perte d'un droit d'action en raison d'un manquement de
l'administration de la faillite (ATF 116 III 96 consid. 5 p.
103 et les arrêts cités).

4.- Dans un troisième et dernier grief, le recou-
rant conteste la validité de la prolongation de délai accor-
dée à la créancière pour faire valoir ses droits.

Pas plus devant le Tribunal fédéral que devant l'au-
torité cantonale de surveillance, le recourant n'expose en
quoi il était contraire à la loi de prolonger le délai en
question. S'arrêtant aux termes utilisés par l'office dans
l'acte de cession ("à cette échéance [6 mois dès réception
de
la cession], la présente cession sera définitivement péri-
mée"), il ne s'en prend ni à l'opinion de l'autorité cantona-
le, fondée sur la jurisprudence constante et l'ensemble de
la
doctrine, d'après laquelle le délai imparti au créancier ces-
sionnaire en application de l'art. 260 LP ne constitue pas
un
délai de déchéance, ni aux motifs qu'elle a avancés pour jus-
tifier la prolongation de délai accordée en l'espèce.

Pour le surplus sur ce point, il peut être renvoyé
aux motifs de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).

5.- Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a
et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument
de justice, ni d'allouer des dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant, à Me Dominique Brown-Berset, avocat à Genè-
ve, pour Y.________ Company Ltd, à l'Office des faillites de
Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices
de poursuites et de faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 9 octobre 2001
FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.191/2001
Date de la décision : 09/10/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Clôture prématurée de la faillite; incidence sur une procédure de cession des droits de la masse en cours (art. 260 LP). Lorsque les conditions légales de la cession sont réalisées et qu'il ne reste qu'à parachever celle-ci par la remise de l'acte de cession conformément à l'art. 80 al. 1 OAOF, la clôture prématurée de la faillite, suite à une erreur de l'office, ne change rien au droit acquis du créancier qui a demandé la cession (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-09;7b.191.2001 ?
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