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2A.437/2001
IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
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9 octobre 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Müller et Merkli. Greffier: M. Langone.
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
LM.________, né le 21 décembre 1968,
contre
la décision prise le 27 septembre 2001 par le Juge instruc-
teur du Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la
cause qui oppose le recourant au Service de la population du
canton de V a u d,
(refus de transformer une autorisation de séjour en
autorisation d'établissement)
C o n s i d é r a n t :
que LM.________, ressortissant mexicain, est entré en
Suisse en 1991 et, depuis lors, bénéficie d'autorisations de
séjour de nature temporaire,
que, le 8 juin 2001, le Service de la population du
canton de Vaud a refusé de transformer l'autorisation de
séjour du prénommé en autorisation d'établissement,
que LM.________ a recouru contre cette décision, tout
en sollicitant une dispense de l'avance de frais,
que, par avis du 27 août 2001, le Juge instructeur
du Tribunal administratif vaudois a invité l'intéressé à
fournir une pièce établissant son indigence dans un délai
échéant le 14 septembre 2001, sous peine d'irrecevabilité,
que, vu l'absence de réponse ou de paiement de l'avance
de frais requise dans le délai imparti, le Juge instructeur
a rendu, le 20 septembre 2001, une décision d'irrecevabilité
du recours,
que, par lettre du 26 septembre 2001, LM.________ a in-
diqué au Juge instructeur qu'il avait transmis au greffe du
tribunal dans la première semaine de septembre 2001 une at-
testation du 6 septembre 2001 établissant son indigence,
tout en évoquant la possibilité que ce courrier se soit
perdu,
que, traitant cette écriture comme un demande de resti-
tution de délai, le Juge instructeur a, par décision du 27
septembre 2001, rejeté cette requête et confirmé sa décision
d'irrecevabilité, au motif que l'intéressé n'avait pas prou-
vé avoir agi dans le délai, ni avoir été empêché sans sa
faute d'agir dans ce délai,
que, par acte du 4 octobre 2001 adressé au Tribunal fé-
déral, LM.________ déclare recourir contre la décision du 27
septembre 2001, dont il demande implicitement l'annulation,
que le recourant ne peut manifestement se prévaloir
d'aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité lui accordant le droit à la transformation de son
autorisation de séjour temporaire en autorisation d'établis-
sement,
que le présent recours est dès lors irrecevable comme
recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1
lettre b ch. 3 OJ en relation avec l'art. 101 lettre a OJ
(cf. ATF 127 II 60 consid. 1a et les arrêts cités),
que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond par la
voie du recours de droit public faute d'un droit à une au-
torisation de police des étrangers, un recourant peut néan-
moins se plaindre par cette voie de droit de la violation de
ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel
(ATF 126 I 81 consid. 7b),
que l'envoi que le recourant affirme avoir remis à la
poste la première semaine de septembre 2001 n'est jamais
parvenu à destination,
que la preuve de l'observation d'un délai, soit de
l'expédition d'un acte en temps utile, incombe à la partie
et non à l'autorité (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, note 4.6
ad art. 32),
que le simple fait que l'attestation établissant son
indigence porte la date du 6 septembre 2001 ne signifie pas
que le recourant l'ait communiquée à ce moment-là au greffe
du tribunal,
que le recourant n'a pas été en mesure de rapporter
cette preuve, mais s'est borné à prétendre que sa lettre
s'était probablement perdue,
que le recourant doit donc supporter les conséquences
de
l'absence de preuve,
qu'il aurait pu se prémunir de ce risque en
communiquant
la pièce requise sous pli recommandé, étant entendu que
l'envoi sous pli ordinaire ne permet en général pas de prou-
ver que la communication est bien parvenue au destinataire,
que c'est donc à juste titre que l'autorité intimée a
confirmé sa décision d'irrecevabilité,
que le présent recours doit être traité selon la procé-
dure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire
d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situa-
tion financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l ,
vu l'art. 36a OJ:
1.- Rejette le recours.
2.- Met un émolument judiciaire de 200 fr. à la charge
du recourant.
3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant,
au Service de la population et au Tribunal administratif
du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étran-
gers.
Lausanne, le 9 octobre 2001
LGE/moh
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,