La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2001 | SUISSE | N°B.76/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 octobre 2001, B.76/00


«AZA 7»
B 76/00 Mh

Ière Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Schön, Meyer,
Ferrari et Ursprung. Greffier : M. Frésard

Arrêt du 8 octobre 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Thierry
Thonney, avocat, Place Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Fonds de prévoyance du personnel X.________ et des sociétés
affiliées, route de Genève 100bis, 1001 Lausanne, intimé,
représenté par la Banque cantonale vaudoise, 1001 Lausanne,

et

T

ribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________, né en 1930, a été employé au service
de l'entreprise X.______...

«AZA 7»
B 76/00 Mh

Ière Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Schön, Meyer,
Ferrari et Ursprung. Greffier : M. Frésard

Arrêt du 8 octobre 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Thierry
Thonney, avocat, Place Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Fonds de prévoyance du personnel X.________ et des sociétés
affiliées, route de Genève 100bis, 1001 Lausanne, intimé,
représenté par la Banque cantonale vaudoise, 1001 Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________, né en 1930, a été employé au service
de l'entreprise X.________ SA jusqu'au 30 novembre 1985. A
ce titre, il a été affilié au Fonds de prévoyance en faveur
du personnel de X.________ SA (ci-après : le Fonds). A
partir du 28 juillet 1985, A.________ a présenté une
incapacité

totale de travail, qui s'est prolongée, à un taux variable,
jusqu'au 30 juin 1986. Après avoir tenté de reprendre une
activité lucrative, il s'est annoncé à l'assurance-invali-
dité. Il a été mis au bénéfice par cette assurance d'une
demi-rente du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 et du
1er décembre 1987 au 28 février 1988. Depuis le 1er mars
1988, il a perçu une rente entière.
Le Fonds lui a pour sa part accordé une pension d'in-
validité, fondée tout d'abord sur une incapacité de gain de
50 pour cent pour le mois de janvier 1988, puis de 100 pour
cent jusqu'au 31 mars 1995, soit jusqu'à l'accomplissement
par l'affilié de sa 65ème année. A cette date, le Fonds a
mis fin au service de la rente et a versé à l'assuré un
capital de retraite de 88'851 fr. 45.

B.- Par écriture du 3 novembre 1997, A.________ a
assigné la Fondation en paiement d'une rente d'invalidité
viagère, ainsi que d'une rente de vieillesse, avec intérêts
à 5 pour cent sur le montant des arrérages de rentes dès
leur exigibilité.
La défenderesse a reconnu devoir au demandeur une
rente annuelle de 4787 fr. 45 dès le 1er avril 1995, plus
les intérêts, à condition que le demandeur restitue au
Fonds le capital nécessaire au financement de cette rente.
Statuant le 23 mars 2000, le Tribunal des assurances
du canton de Vaud a condamné la défenderesse à verser au
demandeur une rente viagère annuelle d'invalidité de
4787 fr. 45 dès le 1er avril 1995, avec intérêts à 5 pour
cent l'an dès le 31 octobre 1997. Il a statué en outre que
le demandeur était débiteur de la défenderesse du montant
de 66'492 fr. 35 avec intérêts à 5 pour cent l'an dès le
7 janvier 1998.

C.- A.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement en concluant à la réforme du
chiffre III de son dispositif en ce sens que le demandeur
est débiteur de la défenderesse d'un montant de
39'265 fr. 20 avec intérêts à 5 pour cent l'an dès le
7 janvier 1988. Subsidiairement, il conclut à l'annulation
du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour instruction complémentaire et nouveau juge-
ment au sens des motifs.
Le Fonds conclut au rejet du recours. Quant à l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS), il renonce à se
déterminer à son sujet.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 26 al. 3, première phrase, LPP, le
droit aux prestations d'invalidité s'éteint au décès du
bénéficiaire ou dès la disparition de l'invalidité. Lorsque
l'assuré perçoit une rente d'invalidité selon la LPP jus-
qu'à l'âge-terme selon l'art. 13 al. 1 LPP, cette rente
n'est donc pas remplacée par une rente de vieillesse. C'est
ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré
que le recourant avait droit - dans le cadre des presta-
tions minimales selon la LPP - à une rente viagère d'inva-
lidité. Ce point n'est pas discuté par les parties, pas
plus que le montant de la rente viagère allouée au recou-
rant.
D'autre part, comme ce dernier avait touché, à l'âge-
terme de la vieillesse, un capital de retraite, les
premiers juges ont considéré que le montant nécessaire au
financement de la rente d'invalidité (66'492 fr. 35) devait
être remboursé au Fonds. La question du remboursement de ce
montant n'est pas non plus contestée par le recourant.

Est litigieux, en revanche, le montant du capital de
retraite, fixé à 88'851 fr. 45 et duquel il faut déduire la
somme de 66'492 fr. 35.

2.- a) Selon l'art. 23 du règlement du Fonds du
7 décembre 1981, la libération du paiement des cotisations
est acquise dès que la capacité de gain de l'affilié-assuré
a duré plus de six mois (al. 1). Si l'incapacité de gain
dure plus de six mois, une prestation égale aux cotisations
d'épargne de l'employeur et de celles de l'affilié continue
à être versée par la Neuchâteloise Assurances sur les
comptes «Epargne-Prévoyance A et B» de l'affilié-assuré
(al. 2).
Conformément à ce plan d'épargne, le capital de
retraite de l'assuré est crédité d'une cotisation d'épargne
annuelle de 5,9 pour cent du dernier salaire annuel assuré.
Pour calculer le capital de retraite du recourant au
31 mars 1995 (88'851 fr. 45), le Fonds intimé est parti
d'un capital acquis au 1er janvier 1985 de 32'934 fr. 11.
Il a ensuite porté en compte une bonification de 5,9 pour
cent d'un salaire annuel assuré de 46'800 fr. Pour la pé-
riode du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987, il a réduit de
moitié la bonification, pour tenir compte d'un taux d'inca-
pacité de gain de 50 pour cent. Par ailleurs, il a crédité
le compte de l'assuré, annuellement, d'un intérêt de 4 pour
cent. Les premiers juges ont confirmé ce calcul.

b) Par un premier moyen, le recourant fait valoir que
les dispositions du règlement appliquées par l'intimé ne
sauraient conduire à un résultat moins favorable pour lui
que l'application des «minima» LPP. Selon le recourant,
pour calculer le capital de retraite, il faut porter en
compte, à partir du capital acquis au 1er janvier 1985, des
bonifications de vieillesse au sens de l'art. 15 al. 1 LPP.
Ces bonifications doivent être calculées au taux de 18 pour
cent du salaire coordonné fixé par l'art. 16 LPP. A cela

doit s'ajouter un intérêt annuel de 4 pour cent. Selon le
calcul du recourant, il en résulterait un capital acquis au
1er avril 1995 de 116'078 fr. 60. Par conséquent, il ne
devrait restituer à l'intimé que le montant de
39'265 fr. 20 (plus les intérêts) selon le décompte
suivant :

capital acquis au 01.04.1995 : 116 078 fr. 60
./. capital reçu le 01.04.1995 : 88 851 fr. 45
./. capital à restituer : 66 492 fr. 35
solde en faveur de l'intimé : 39 265 fr. 20

c) Ce moyen n'est pas fondé. Comme le relève à juste
titre l'intimé, l'avoir de vieillesse accumulé par l'assuré
en application des art. 15 et 16 LPP sert à déterminer le
montant de la pension de retraite future de l'intéressé.
Pour ce qui est d'un assuré invalide, l'art. 14 OPP 2 pré-
voit que, dans la perspective d'une réinsertion possible
dans la vie active, l'institution de prévoyance doit conti-
nuer de tenir, jusqu'à l'âge-terme de la vieillesse, le
compte de vieillesse de l'invalide auquel elle verse une
rente (al. 1). Lorsque le droit à la rente d'invalidité
s'éteint par suite de disparition de l'invalidité, l'assuré
a droit à une prestation de libre passage dont le montant
correspond à son avoir de vieillesse (al. 4). Cette régle-
mentation - applicable uniquement à la prévoyance profes-
sionnelle obligatoire selon la LPP - vise les personnes
invalides au bénéfice d'une rente selon les art. 23ss LPP,
dont l'état de santé s'améliore et qui recouvrent finale-
ment leur capacité de gain. En pareil cas, la rente d'inva-
lidité doit être supprimée conformément à l'art. 26 al. 3
LPP. Or, pour que l'invalide réadapté reçoive à l'âge-terme
de la vieillesse des prestations non réduites, il est in-
dispensable, d'une part, que l'avoir de vieillesse acquis
avant l'invalidité ait été préservé et, d'autre part, que
celui-ci se soit accru, pendant la période de l'invalidité,

de la même manière (bonifications de vieillesse et inté-
rêts) que si l'assuré était resté pleinement actif (voir à
ce sujet le commentaire par l'OFAS du projet de l'OPP 2,
août 1983, p. 16; Markus Moser, Die Zweite Säule und ihre
Tragfähigkeit, thèse Bâle, 1992, p. 226). Il s'agit d'un
compte fictif qui ne deviendra nécessaire que si l'invalide
recouvre sa capacité de gain avant d'atteindre l'âge normal
de la retraite (R.-M. Umbricht/E.-M. Laur, La nouvelle loi
sur les caisses de pension, tome I, ch. 5/4.2.4). Si tel
n'est pas le cas, l'intéressé continue, à l'âge-terme, à
bénéficier d'une rente d'invalidité viagère. Il n'a pas
droit, dans cette éventualité, au versement des
bonifications de vieillesse portées à son crédit en appli-
cation de l'art. 14 OPP 2.
Dans le cas particulier, l'invalidité a subsisté jus-
qu'à l'âge normal de la retraite, de sorte que la
prétention du recourant à un capital découlant de la LPP,
en plus d'une rente viagère d'invalidité, n'est pas fondée.
En réalité, si l'intimé lui a reconnu le droit à un capital
de retraite (voir infra consid. 3), c'est en vertu de
dispositions réglementaires relevant de la prévoyance pro-
fessionnelle plus étendue (sur cette notion, voir par exem-
ple ATF 122 V 145 consid. 4b).

3.- a) A titre subsidiaire, le recourant soutient que
le capital réglementaire auquel il a droit au 1er avril
1995 doit être calculé sur la base du règlement du Fonds du
1er décembre 1987, entré en vigueur le 1er janvier 1988 et
qui, affirme-t-il, lui serait plus favorable.
Selon le recourant, le capital de vieillesse réglemen-
taire constitue une prestation d'invalidité. Comme le droit
à une rente d'invalidité de l'institution de prévoyance a
pris naissance le 1er janvier 1988, c'est le règlement de
1988 qui s'appliquerait en l'espèce. Si l'on considère en
revanche que la constitution du capital de retraite est
indépendante de l'invalidité, il faudrait alors considérer

comme déterminante la date de la naissance du droit au
versement de ce capital, soit le 1er avril 1995. Dans ce
cas également, le règlement de 1988 serait applicable.
Aussi bien le recourant conclut-il, dans le cadre de son
argumentation subsidiaire, au renvoi de la cause à l'au-
torité cantonale pour qu'elle calcule les cotisations qui
doivent être créditées sur son compte, ainsi que les
intérêts, à partir du 1er janvier 1985, conformément au
règlement entré en vigueur le 1er janvier 1988.

b) L'art. 15 du règlement de 1988 stipule qu'en cas
d'incapacité de gain, par suite de maladie ou d'accident,
l'assuré et l'employeur sont libérés, proportionnellement
au degré de l'incapacité de gain, du paiement des cotisa-
tions après un délai d'attente de trois mois (al. 1). Après
ce délai, la Fondation garantit le versement des cotisa-
tions affectées à l'épargne (al. 2).
D'après les principes généraux, on applique, en cas de
changement de règles de droit et sauf réglementation tran-
sitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juri-
diquement et qui a des conséquences juridiques. Ces prin-
cipes valent également en cas de changement de dispositions
réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyan-
ce (ATF 121 V 100 consid. 1a et les références citées;
SJ 1996 p. 427 consid. 2b).
En cas d'incapacité de gain donnant lieu à une libéra-
tion des primes, l'état de fait dont découle le droit aux
prestations - soit le versement de cotisations par l'insti-
tution en lieu et place de l'employeur et du salarié - est
l'écoulement du délai au terme duquel la libération des
primes est acquise, en général après trois ou six mois
(voir à ce dernier propos, R.-M. Umbricht/E.-M. Laur,
op. cit., tome 1, ch. 5/4.2.5). C'est à partir de ce
moment-là que l'incapacité de gain a entraîné des consé-

quences juridiques sous l'angle de cette libération. Ce
n'est donc pas - contrairement à l'opinion du recourant -
la naissance du droit éventuel à une rente d'invalidité de
l'institution de prévoyance ni celui de la naissance du
droit à un capital de retraite qui sont déterminants en
l'occurrence.
Dans le cas particulier, l'incapacité de travail a
débuté en juillet 1985. La libération des primes était
acquise, selon l'art. 23 du règlement de 1981, en janvier
1986 (bien qu'il semble que le recourant ait déjà bénéficié
de la libération du paiement des cotisations à partir du
mois d'octobre 1985). C'est donc à juste titre que le Fonds
a en l'espèce appliqué le règlement de 1981.

c) D'autre part, le recourant ne prétend pas, cela à
juste titre, que le capital de retraite devait être calcu-
lé, à partir du 1er janvier 1988, sur la base du règlement
entré en vigueur à la même date. Ce règlement ne contient
aucune disposition transitoire relative à la mise en compte
de cotisations par le Fonds en faveur d'assurés devenus
invalides avant le 1er janvier 1988. En outre, le recourant
ne faisait plus partie, à la même date, du cercle des assu-
rés au Fonds, tel qu'il est défini à l'art. 4 du règlement.
En effet, selon cette disposition, l'affiliation au Fonds
suppose la qualité d'employé de l'entreprise X.________ SA.
Or, le recourant ne faisait plus partie, en 1988, du per-
sonnel de cette société (voir aussi ATF 123 V 126 con-
sid. 4c/cc). C'est dire qu'une application successive des
règlements de 1981 et de 1988 n'entre pas en considération.

4.- Il suit de là que le recours est mal fondé.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ).
Bien qu'il obtienne gain de cause, le Fonds n'a pas
droit, contrairement à ses conclusions, à une indemnité de
dépens. En règle ordinaire une telle indemnité n'est pas
allouée aux institutions de prévoyance, qu'elles soient ou
non représentées par un avocat (art. 159 al. 2 in fine OJ;
ATF 122 V 330 consid.
6 et la jurisprudence citée).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 octobre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.76/00
Date de la décision : 08/10/2001
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 26 al. 3 LPP; art. 14 OPP 2: Compte de vieillesse de l'assuré invalide. Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, si l'assuré invalide ne recouvre pas sa capacité de gain, il continue, à l'âge-terme de la vieillesse, à bénéficier d'une rente d'invalidité viagère. Il n'a pas droit, dans cette éventualité, au versement des bonifications de vieillesse portées à son crédit en application de l'art. 14 OPP 2.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-08;b.76.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award