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05/10/2001 | SUISSE | N°5C.142/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 octobre 2001, 5C.142/2001


«/2»
5C.142/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

5 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
Mme Escher, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

B.________, demandeur et recourant, représenté par Me Rémy
Wyler, avocat à Lausanne,

et

T.________, défenderesse et intimée, représentée par Me José
Coret, avocat à Lausanne;

(modification d'un jugement de divorce)r>
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par jugement du 1er février 1979, le Tribunal
civ...

«/2»
5C.142/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

5 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
Mme Escher, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

B.________, demandeur et recourant, représenté par Me Rémy
Wyler, avocat à Lausanne,

et

T.________, défenderesse et intimée, représentée par Me José
Coret, avocat à Lausanne;

(modification d'un jugement de divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par jugement du 1er février 1979, le Tribunal
civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des
époux
B.________-T.________, respectivement nés le 19 décembre et
le 19 mai 1938; il a ratifié la convention des parties sur
les effets accessoires du divorce, prévoyant notamment que
le
demandeur versera à son épouse une "pension mensuelle alimen-
taire", indexée, de 750 fr.

Le 28 juin 1999, B.________ a ouvert action en modi-
fication de ce jugement devant le Président du Tribunal
civil
du district de Lausanne, en concluant à la suppression de la-
dite pension avec effet au 1er juillet 1999. Par ordonnance
de mesures provisoires du 10 août suivant, cette autorité a
réduit le montant de la rente à 500 fr. par mois dès la date
requise par le demandeur.

La défenderesse a conclu au rejet des conclusions de
la demande et, reconventionnellement, au maintien de la pen-
sion dans la proportion fixée dans le jugement de divorce, à
savoir le 25% des revenus nets du demandeur.

B.- Par jugement du 17 mai 2000, le Président du
Tribunal civil du district de Lausanne a modifié la conven-
tion sur les effets accessoires du divorce en ce sens que
le demandeur versera à la défenderesse une pension mensuelle
de 300 fr. dès et y compris le 1er mars 2000; il a maintenu
le jugement de divorce pour le surplus.

Statuant le 26 octobre 2000 sur le recours de chacu-
ne des parties, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a réformé le jugement de première instance

en ce sens que le montant de la rente est réduit à 450 fr.
par mois dès et y compris le 1er juin 2000; ledit jugement a
été pour le reste confirmé.

C.- B.________ exerce un recours en réforme au Tri-
bunal fédéral contre l'arrêt du 26 octobre 2000. Il conclut
à
la suppression de la pension avec effet au 1er juillet 1999,
l'intimée étant condamnée à lui verser la somme de 900 fr. à
titre de dépens de deuxième instance. Subsidiairement, il
propose que la rente soit réduite à 212 fr. par mois dès le
1er juillet 1999.

Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Une réponse n'a pas été requise.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Interjeté en temps utile contre une décision
finale rendue par l'autorité suprême du canton, dans une con-
testation civile de nature pécuniaire dont la valeur atteint
manifestement 8'000 fr., le recours est recevable au regard
des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

b) Les dépens des instances cantonales ne sont pas
réglés par le droit civil fédéral. Le recours est donc irre-
cevable dans la mesure où le recourant cherche à en obtenir
(cf. art. 43 al. 1 OJ). Celui-ci entend sans doute son chef
de conclusions comme une conséquence de l'admission du re-
cours (cf. art. 159 al. 6 OJ).

2.- Le recourant soutient que la Chambre des recours
a violé l'art. 8 CC en retenant qu'il n'avait pas établi que
l'intimée vivait en concubinage au sens étroit.

Selon cette disposition, chaque partie doit, si la
loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allè-
gue pour en déduire son droit. L'autorité cantonale a consi-
déré, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 153
al. 1 aCC - applicable en vertu de l'art. 7a al. 3 Tit. fin.
CC -, qu'il incombait au conjoint débirentier d'apporter la
preuve complète du concubinage (ATF 118 II 235 consid. 2-4
p.
237 ss), c'est-à-dire d'établir l'existence d'une communauté
de vie d'une certaine durée, voire durable, à caractère ex-
clusif, présentant aussi bien une composante spirituelle,
corporelle et économique (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p.
54;
118 II 235 précité et les références). En l'occurrence, le
demandeur avait simplement démontré que la défenderesse et
son ami habitaient ensemble. Pour le surplus, rien n'avait
été prouvé ni allégué. Au contraire, il ne paraissait pas y
avoir de communauté économique entre eux, dans la mesure où
il lui versait 800 fr. par mois pour son logement, sa
pension
et le ménage. Il s'agit là d'une question d'appréciation des
preuves, qui ne peut être revue dans un recours en réforme
(cf. ATF 126 III 189 consid. 2a p. 191; 125 III 368 consid.
3
in fine p. 172; 122 III 61 consid. 2c/cc p. 66). Le grief se
révèle ainsi mal fondé.

3.- a) Dans un autre moyen, le recourant reproche à
l'autorité cantonale d'avoir alloué à l'intimée une rente
d'un montant supérieur à ce qui lui est nécessaire pour cou-
vrir ses charges incompressibles, alors que, de son côté, il
ne dispose pas de revenus couvrant son minimum vital élargi
augmenté de 20%.

b) L'autorité cantonale a considéré que le divorce
des parties avait été prononcé pour adultère du mari (art.
137 aCC) avec interdiction de remariage imposée à ce dernier
(art. 150 aCC); la pension allouée était donc fondée sur
l'art. 151 al. 1 aCC. Or la jurisprudence ne prend en consi-

dération le minimum vital au sens large augmenté de 20% que
pour l'octroi d'une pension alimentaire selon l'art. 152 aCC
(cf. ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4 et les références), et
non d'une rente selon l'art. 151 al. 1 aCC. Vu la nature ju-
ridique de cette dernière contribution - laquelle, à la dif-
férence de la pension alimentaire de l'art. 152 aCC, n'est
pas due au-delà du mariage en raison de la solidarité entre
anciens époux, mais est destinée à compenser un dommage (cf.
ATF 119 II 12) -, il suffit que le débirentier dispose enco-
re, après paiement de la rente selon l'art. 151 al. 1 aCC,
de
son minimum vital élargi, sans le supplément de 20% (ATF 123
III 1 précité; Lüchinger/Geiser, Commentaire bâlois, n. 12
ad
art. 151 aCC, dernier paragraphe). Le grief tombe dès lors à
faux.

4.- a) Le recourant critique aussi la prise en comp-
te, dans le calcul du minimum vital de l'intimée, d'un mon-
tant de 200 fr. correspondant à la participation estimée de
l'ami de celle-ci aux frais du loyer, de 695 fr. par mois.
Dès lors que l'intéressé bénéficie d'un revenu au moins égal
à celui de l'intimée, le recourant soutient que cette parti-
cipation devrait être évaluée à la moitié du loyer, soit 350
fr. par mois. Les charges incompressibles de l'intimée se-
raient ainsi ramenées de 1'811 fr. à 1'661 fr. et son défi-
cit, de 362 fr. à 212 fr. Selon lui, la quotité de la
pension
en faveur de l'épouse divorcée ne devrait pas dépasser ce
dernier montant.

b) D'après les constatations de l'autorité cantona-
le, qui lient la cour de céans (art. 63 al. 2 OJ), l'ami de
la défenderesse lui verse 800 fr. par mois pour son
logement,
sa pension et le ménage. Contrairement à ce que soutient le
recourant, il n'apparaît pas critiquable d'estimer que, sur
cette somme, 200 fr. correspondent à sa part de loyer. Que
la
Chambre des recours soit partie de l'idée, faute d'indica-

tions contraires, que le recourant et son amie participaient
aux charges communes chacun proportionnellement à ses
revenus
importe peu, l'autorité cantonale ayant retenu qu'ils
étaient
de véritables concubins. De toute manière, l'indemnité de
l'art. 151 al. 1 aCC, à la différence de la pension alimen-
taire fondée sur l'art. 152 aCC, n'est pas destinée à préser-
ver le conjoint divorcé du besoin, mais à compenser un domma-
ge (cf. supra consid. 3b); elle ne saurait donc être limitée
au minimum vital du bénéficiaire.

La fixation de la quotité de la rente relève du pou-
voir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles
du droit et de l'équité (art. 4 CC). Selon l'arrêt
entrepris,
le revenu mensuel du recourant est de 2'635 fr. par mois et
son minimum vital de 1'922 fr., d'où un solde de 713 fr. Le
montant de 450 fr. arrêté par la Chambre des recours ne pa-
raît donc pas manifestement inéquitable, que le déficit de
l'intimée soit de 362 fr. ou, comme le prétend le recourant,
de 212 fr. En effet, dans ce dernier cas, il disposera enco-
re, après paiement de la rente, d'une somme de 263 fr. (713
fr. - 450 fr.), l'intimée bénéficiant quant à elle d'un sur-
plus de 238 fr. (450 fr. - 212 fr.). L'autorité cantonale
n'a
pas non plus abusé de son pouvoir d'appréciation, en se réfé-
rant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas
compte d'éléments essentiels (cf. ATF 108 II 30 consid. 8 p.
32 et l'arrêt cité). Dans ces conditions, le droit fédéral
n'a pas été violé.

5.- En conclusion, le recours se révèle mal fondé et
doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu cet-
te issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assis-
tance judiciaire du recourant ne peut être agréée (art. 152
OJ). Celui-ci supportera dès lors les frais judiciaires
(art.
156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'in-
timée n'ayant pas été invitée à répondre.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable et confirme l'arrêt entrepris.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 800 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 5 octobre 2001
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.142/2001
Date de la décision : 05/10/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-05;5c.142.2001 ?
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