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04/10/2001 | SUISSE | N°C.43/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 octobre 2001, C.43/01


«»
C 43/01 Mh

IVe Chambre

MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffière : Mme Berset

Arrêt du 4 octobre 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Mont-
brillant 40, 1201 Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- Par décision du 21 septembre 2000, l'Office can-
tonal genevois de l'emploi (ci-après : OCE) a rejeté ler> recours interjeté par B.________ contre la décision de la
Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la cais-
se) du 14 juin...

«»
C 43/01 Mh

IVe Chambre

MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffière : Mme Berset

Arrêt du 4 octobre 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Mont-
brillant 40, 1201 Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- Par décision du 21 septembre 2000, l'Office can-
tonal genevois de l'emploi (ci-après : OCE) a rejeté le
recours interjeté par B.________ contre la décision de la
Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la cais-
se) du 14 juin 2000 qui refusait de l'indemniser pour les
mois de décembre 1999, janvier et février 2000, au motif
que les cartes de contrôle ne lui étaient parvenues que le
13 juin 2000.

B.- Par jugement du 30 novembre 2000, la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-
chômage a rejeté le recours formé par l'assuré contre la
décision de l'OCE.

C.- B.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement en concluant, implicitement, à
l'octroi des indemnités de chômage pour les mois en
question.
La caisse conclut au rejet du recours.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 20 al. 3, première phrase, LACI,
le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas
exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de
contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque mois civil
constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Par
ailleurs, l'assuré fait valoir son droit à l'indemnité pour
les diverses périodes de contrôle en présentant à la
caisse, entre autres pièces, l'extrait du fichier «Données
de contrôle» ou la formule «Indications de la personne
assurée» (art. 29 al. 1 let. d et al. 2 let. a OACI, dans
sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2000, appli-
cable en l'espèce). Le délai de trois mois imposé pour
exercer le droit à l'indemnité commence à courir à la fin
de chaque période, et cela indépendamment du point de
savoir si l'autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur
le droit à la prestation (DTA 2000 no 6 p. 30 consid. 1c).
L'inobservation du délai n'entraîne toutefois pas la pé-
remption générale du droit à l'indemnité, mais seulement

l'extinction du droit à celle-ci pour une période de
contrôle d'un mois (DTA 1998 no 48 p. 283 consid. 1a). La
caisse ne doit pas avertir l'assuré, ni lui fixer de délai
supplémentaire (DTA 1998 no 48 p. 283 consid. 1b).

b) Afin de renseigner les assurés sur l'importance de
ce délai et sur les conséquences de son inobservation, les
cartes de contrôle délivrées par l'administration contien-
nent la remarque suivante : «L'assuré doit signer la carte
de contrôle et la remettre immédiatement à la caisse à la
fin du mois. Le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas
exercé dans les trois mois qui suivent la période de
contrôle à laquelle il se rapporte». Le Tribunal fédéral
des assurances a déjà eu l'occasion de préciser que ce
genre de mention répondait de manière appropriée à l'obli-
gation faite à la caisse de rendre l'assuré attentif à la
perte de son droit à l'indemnité en cas de négligence et
que l'avertissement donné au préalable quant aux consé-
quences de l'inobservation suffisait au regard du principe
de proportionnalité (DTA 1998 no 48 p. 283 consid. 1b).

c) La restitution d'un délai échu pour faire valoir un
droit à des prestations de l'assurance-chômage, notamment
l'indemnité de chômage, peut toutefois être accordée s'il
existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF
114 V 123). La restitution peut également s'imposer au
regard du principe de la bonne foi consacré à l'art. 9 Cst.
(cf. consid. 3b non publié de l'ATF 127 V 88; ATF
126 II 387 consid. 3a; ATF 121 V 66 consid. 2a), en par-
ticulier lorsque l'assuré n'a pas agi parce qu'il a été
induit en erreur par de faux renseignements donnés par
l'autorité. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de
sa méconnaissance du droit ou d'un surcroît de travail pour
faire restituer un délai (DTA 2000 no 6 p. 31 consid. 2a et
les références).

2.- a) En l'espèce, le recourant a fait parvenir à la
caisse, le 13 juin 2000, ses cartes de contrôle pour décem-
bre 1999, janvier et février 2000, soit plus de trois mois
après la fin des trois périodes de contrôle auxquelles
elles se rapportaient. Par conséquent, le droit à l'indem-
nité s'est éteint en ce qui concerne ces trois mois. Il
reste à déterminer si le recourant peut ou non obtenir une
restitution des délais échus.

b) La juridiction cantonale a répondu par la négative
à cette question. Elle a considéré que le recourant avait
reçu le fascicule «Info-service» relatif à l'indemnité de
chômage (édition 1997, publiée par l'OFIAMT), qui contient
toutes les informations nécessaires à cet égard. Par ail-
leurs, elle a retenu que le recourant a eu plusieurs entre-
tiens avec son conseiller personnel, de sorte que s'il
avait un doute sur cette question, il lui était loisible de
se renseigner auprès de celui-ci.

c) Cette appréciation est correcte et s'inscrit dans
le cadre des principes jurisprudentiels évoqués au con-
sid. 1 ci-dessus. En particulier, les conditions cumula-
tives permettant à l'administré d'être protégé dans sa
bonne foi - en vertu de l'art. 9 Cst. - rappelées notamment
à l'ATF 121 V 66 consid. 2a, ne sont pas réalisées. Or, en
l'absence d'une obligation d'informer à charge de la
caisse, l'assuré n'est pas admis à se prévaloir de sa bonne
foi en dehors de ces conditions (ATF 124 V 220 consid. 2b;
DTA 2000 no 6 p. 31 consid. 2b).
Dans ce contexte, les moyens du recourant tirés de
l'incertitude de l'issue de sa demande de prestations et
d'un nombre d'entretiens avec un conseiller en personnel
prétendument moins élevé que celui retenu par l'OCE ne sont
pas pertinents.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage, à l'Office cantonal genevois de
l'emploi et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 4 octobre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

p. la Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.43/01
Date de la décision : 04/10/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-04;c.43.01 ?
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