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04/10/2001 | SUISSE | N°C.145/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 octobre 2001, C.145/01


«AZA 7»
C 145/01 Mh

IVe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Rüedi et Kernen.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 4 octobre 2001

dans la cause

Département des finances et de l'économie du canton du
Valais, Service de l'industrie, du commerce et du travail,
avenue du Midi 7, 1950 Sion, recourant,

contre

C.________, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- C.________ a requis des prestations de l'assu-
rance-ch

ômage depuis le 13 avril 1999. Il a continué à
exercer par intermittence son activité de chauffeur-livreur
pour la société X.____...

«AZA 7»
C 145/01 Mh

IVe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Rüedi et Kernen.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 4 octobre 2001

dans la cause

Département des finances et de l'économie du canton du
Valais, Service de l'industrie, du commerce et du travail,
avenue du Midi 7, 1950 Sion, recourant,

contre

C.________, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- C.________ a requis des prestations de l'assu-
rance-chômage depuis le 13 avril 1999. Il a continué à
exercer par intermittence son activité de chauffeur-livreur
pour la société X.________ Sàrl afin d'obtenir des gains
intermédiaires.

Par décision du 20 juillet 1999, l'Office régional de
placement Y.________ (ci-après : l'ORP) l'a convoqué à une
journée d'information pour le mercredi 4 août 1999.
L'assuré ne s'y est pas présenté.
Invité par l'ORP à justifier son absence, C.________ a
indiqué avoir travaillé ce jour-là pour la société prénom-
mée.
Par décision du 28 octobre 1999, l'ORP a prononcé une
suspension du droit à l'indemnité chômage d'une durée de
trois jours pour faute légère, considérant que l'assuré
n'avait pas participé à la journée d'information sans
pouvoir se prévaloir d'un motif valable.

B.- Saisie d'un recours formé par l'assuré contre
cette décision, la Commission cantonale de recours en
matière de chômage du canton du Valais l'a admis par
jugement du 13 février 2001 et a de ce fait annulé la
décision attaquée.

C.- Le Service de l'industrie, du commerce et du
travail du Département de l'économie, des institutions et
de la sécurité du canton du Valais (ci-après : le SICT)
interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à la
confirmation de la décision de l'ORP.
La juridiction cantonale conclut implicitement au
rejet du recours.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie et C.________ n'ont
pas présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- Dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irré-

futable, apparaissent comme les plus vraisemblables,
c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 con-
sid. 2a, 208 consid. 6b et la référence).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause
doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce prin-
cipe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le
devoir des parties de collaborer à l'instruction de
l'affaire (ATF 125 V 195 consid. 2, 122 V 158 consid. 1a,
121 V 210 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend
en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195
consid. 2, 117 V 264 consid. 3b et les références).

2.- a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le
droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l'office du
travail, notamment en refusant un travail convenable qui
lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif
valable, à un cours qu'il lui a été enjoint de suivre.

b) Selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se rend
pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par
l'autorité compétente doit être sanctionné si on peut
déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque
d'intérêt. En revanche, s'il a manqué un rendez-vous à la
suite d'une erreur ou d'une inattention de sa part et que

son comportement général témoigne qu'il prend au sérieux
les prescriptions de l'ORP, une sanction ne se justifie en
principe pas (DTA 1999 n° 21 p. 56 consid. 3a). Ainsi, la
Cour de céans a considéré qu'il ne se justifiait pas de
prononcer une sanction à l'égard d'assurés qui ne s'étaient
pas présentés à un entretien de conseil, l'une parce
qu'elle avait confondu la date de son rendez-vous avec une
autre date, l'autre parce qu'il était resté endormi; dans
les deux cas, les assurés avaient par ailleurs fait preuve
de ponctualité (arrêts F. et C., respectivement des 8 juin
[C 30/98] et 22 décembre 1998 [C 268/98]). En revanche,
elle a admis que le comportement de l'assuré devait être
sanctionné dans un cas où celui-ci ne s'était pas immé-
diatement excusé pour son absence, due à un oubli, mais
seulement après que l'office compétent l'eut sommé d'en
expliquer les raisons (arrêt non publié R. du 23 décembre
1998 [C 336/98]).

3.- a) En l'espèce, il est constant que l'intimé ne
s'est pas présenté à l'ORP le 4 août 1999 pour la journée
d'information à laquelle il avait été invité, sans s'excu-
ser au préalable. Il ne l'a fait que le 9 août 1999, en
répondant à la demande de l'ORP du 4 août 1999, expliquant
avoir travaillé ce jour-là pour la société X.________ Sàrl
en gain intermédiaire. Or, comme l'a constaté l'ORP, les
attestations de gain intermédiaire pour le mois d'août 1999
fournies à la caisse de chômage ne mentionnent aucune
activité de l'intimé à la date du 4 août 1999. Se
contentant d'alléguer, en procédure cantonale, que son
employeur avait omis de déclarer le travail effectué à
cette date, l'assuré n'a pas rendu vraisemblable, au degré
requis par la jurisprudence, qu'il a effectivement tra-
vaillé le jour en question. A cet égard, il y a lieu de
relever que l'intimé avait invoqué la même excuse pour une
absence à un entretien de conseil, le 6 juillet 2001, mais
qu'il avait alors fourni une lettre par laquelle son em-

ployeur confirmait ses dires. Il ressortait également de
l'attestation de gain intermédiaire pour le mois de juillet
2001 qu'il avait travaillé à cette date.
Dans ces circonstances, le motif invoqué par l'intimé
n'ayant pas été établi, il ne saurait être considéré comme
valable.
En ce qui concerne par ailleurs le comportement géné-
ral de l'assuré, il ressort du dossier qu'il avait déjà
manqué une première fois la journée d'information à la-
quelle il avait été convoqué, le 19 mai 1999. Resté sans
nouvelles de sa part, l'ORP lui avait alors adressé un avis
d'annulation en tant que demandeur d'emploi. On ne saurait
donc considérer que l'intimé a pris très au sérieux les
prescriptions de l'ORP.
Dès lors, il y a lieu d'admettre que l'intimé ne s'est
pas conformé aux instructions de l'ORP, sans invoquer de
motif valable. Les éléments relevés par l'instance can-
tonale dans sa prise de position sur le recours en faveur
de l'annulation de la décision de suspension, (notamment
les gains intermédiaires réalisés par l'intimé), ne sont
pas déterminants, dans la mesure où c'est le comportement
de l'assuré par rapport aux prescriptions et instructions
de l'ORP qui compte. C'est donc à juste titre qu'une
sanction a été prononcée à son égard.

b) Par ailleurs, la suspension de trois jours pronon-
cée par l'ORP - qui se situe dans la limite inférieure de
l'échelle prévue par la loi (art. 45 al. 2 let. a OACI) -
apparaît appropriée au regard de la faute légère commise
par l'intimé. En effet, celui-ci ne s'est non seulement pas
excusé spontanément de son absence, mais n'a pas non plus
invoqué de motif valable par la suite, sans pouvoir faire
état dans le passé d'un comportement irréprochable.
Le recours se révèle dès lors bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis. Le jugement de la Commission
cantonale de recours en matière de chômage du canton
du Valais du 13 février 2001 est annulé.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale de recours en matière de chômage
du canton du Valais, à la Caisse de chômage SIB,
Section Valais-Central, et au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 4 octobre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.145/01
Date de la décision : 04/10/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-04;c.145.01 ?
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