La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2001 | SUISSE | N°C.139/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 octobre 2001, C.139/01


«AZA 7»
C 139/01 Mh

IVe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Rüedi et Kernen.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 4 octobre 2001

dans la cause

Département des finances et de l'économie du canton du
Valais, Service de l'industrie, du commerce et du travail,
avenue du Midi 7, 1950 Sion, recourant,

contre

B.________, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- B.________ a obtenu son certificat d'employé de
commer

ce en 1991. Après avoir suivi une formation complé-
mentaire de l'Ecole supérieure de travail social, il a
travaillé du mois de dé...

«AZA 7»
C 139/01 Mh

IVe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Rüedi et Kernen.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 4 octobre 2001

dans la cause

Département des finances et de l'économie du canton du
Valais, Service de l'industrie, du commerce et du travail,
avenue du Midi 7, 1950 Sion, recourant,

contre

B.________, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- B.________ a obtenu son certificat d'employé de
commerce en 1991. Après avoir suivi une formation complé-
mentaire de l'Ecole supérieure de travail social, il a
travaillé du mois de décembre 1994 au mois de juin 1999, en
qualité d'aide-soignant, puis d'éducateur, pour les

Etablissements publics socio-éducatifs pour personnes
handicapées mentales. Après avoir résilié ses rapports de
travail avec effet au 30 juin 1999 pour raisons de santé,
il a fait contrôler son chômage dès le 1er juillet 1999. A
partir du mois de septembre 1999, il a régulièrement obtenu
des gains intermédiaires en tant que masseur pour la
société X.________ SA, à raison de 39 à 68 heures pas mois.
Le 10 mars 2000, B.________ a fait une demande d'as-
sentiment de fréquentation à un cours intensif d'informa-
tique. A l'appui de sa demande, il invoquait avoir été
engagé en qualité de secrétaire politique et administratif
par Y.________ dès le 1er avril 2000, pour un poste à
mi-temps et s'être obligé par écrit à suivre ce cours au
cas où il serait embauché. Le cours d'informatique «Word
7.0 intensif», d'une durée de douze heures, a débuté le
20 mars 2000 et le prénommé y a pris part.
Par décision du 23 mars 2000, l'Office régional de
placement Z.________ (ci-après : l'office régional) a
refusé la demande de financement du cours, au motif qu'il
n'améliorait pas l'aptitude au placement de B.________.

B.- Saisi d'un recours formé contre cette décision par
B.________, la Commission cantonale valaisanne de recours
en matière de chômage l'a admis par jugement du 1er février
2001.

C.- Le Service de l'industrie, du commerce et du tra-
vail du Département de l'économie, des institutions et de
la sécurité du canton du Valais (ci-après : le SICT) inter-
jette recours de droit administratif contre ce jugement,
dont il requiert l'annulation, en concluant à la confir-
mation de la décision de l'office régional.
La juridiction cantonale et B.________ concluent tous
deux au rejet du recours.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie n'a pas présenté de
détermination.

Considérant en droit :

1.- Dans la procédure de recours concernant l'octroi
ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen
du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la
violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'oppor-
tunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas
lié par l'état de fait constaté par la juridiction infé-
rieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à
l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

2.- a) Selon l'art. 1er al. 2 LACI, la loi vise notam-
ment à prévenir le chômage imminent et à combattre le
chômage existant par des mesures de marché de travail en
faveur des personnes assurées. Tel est le but des mesures
dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI).
L'assurance encourage par des prestations en espèces la
reconversion, le perfectionnement et l'intégration profes-
sionnels des assurés dont le placement est impossible ou
très difficile pour des raisons inhérentes au marché de
l'emploi (art. 59 al. 1 LACI). La reconversion, le per-
fectionnement ou l'intégration doivent améliorer l'aptitude
au placement (art. 59 al. 3 LACI).
Le droit aux prestations d'assurance pour la reconver-
sion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels
est lié à la situation du marché du travail : des mesures
préventives ne doivent être mises en oeuvre que si elles
sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette
condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui
n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage (Message du
Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 617 ss).

b) Selon la loi et la jurisprudence, la formation de
base et la promotion générale du perfectionnement profes-
sionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a
pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers
le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes
de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de
mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès
industriel et technique, ou de mettre à profit sur le
marché du travail, en dehors de son activité lucrative
spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles
existantes (ATF 111 V 271 et 400 s., et les références;
DTA 1990 n° 9 p. 56 consid. 1).
La limite entre la formation de base ainsi que le
perfectionnement professionnel en général d'une part, le
reclassement et le perfectionnement professionnel au sens
de l'assurance-chômage d'autre part, n'est souvent pas
nette (ATF 108 V 166). Etant donné qu'une seule et même
mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces
deux domaines, et que la formation professionnelle favorise
d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré
sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui
prédominent au regard de toutes les circonstances concrètes
du cas particulier (ATF 111 V 274 consid. 2c et 400 con-
sid. 2b; DTA 1990 n° 9 p. 56 consid. 1; voir aussi ATF
108 V 165 consid. 2c et les références).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assuré a
fait sa demande d'assentiment de fréquentation d'un cours
d'informatique, alors qu'il se savait déjà engagé par
Y.________ en qualité de secrétaire politique et adminis-
tratif. Il ressort du dossier qu'il s'était engagé par
écrit, de son propre chef, à suivre un cours d'informatique
s'il était embauché. Toutefois, la demande de cours était
postérieure à la conclusion du contrat de travail, de sorte

que le cours en question ne constituait pas une condition
indispensable à l'engagement de l'intimé. Ainsi, le cours
ne visait pas à améliorer son aptitude au placement, mais à
lui permettre de respecter la promesse faite lors de
l'entretien d'embauche. Jusqu'au moment de son engagement,
l'intimé n'avait d'ailleurs fait aucune autre démarche,
depuis qu'il était au chômage, pour trouver un emploi en
qualité d'employé de commerce, ses recherches s'étant
concentrées, à une exception près, sur des activités
d'éducateur, de masseur ou d'assistant social. Sa demande
de cours était donc liée à son engagement ferme par
Y.________ et ne visait pas prioritairement à augmenter ses
chances sur le marché du travail en général.
En outre, l'intimé a été engagé en tant que secrétaire
politique et administratif d'un parti politique et non pas
comme employé de commerce. Comme il ressort de sa lettre de
motivation du 1er février 2000 et de son courrier du 22 fé-
vrier 2000, adressés à son futur employeur, les qualités
requises pour ce poste étaient, entre autres exigences,
liées à l'intérêt pour la politique et les relations publi-
ques. L'activité d'un secrétaire politique et administratif
ne saurait donc être assimilée à celle d'un employé de
bureau. Les compétences en informatique ne constituaient
ainsi qu'un atout supplémentaire, mais non pas une condi-
tion déterminante pour l'obtention du poste. Au demeurant,
de par sa formation de base d'employé de commerce, achevée
en 1991, l'intimé disposait déjà d'une bonne expérience
dans l'utilisation d'outils informatiques qu'un cours d'une
douzaine d'heures a suffi à mettre à jour. Un tel cours
n'était donc pas de nature à améliorer sensiblement ses
capacités en informatique, mais tout au plus à rafraîchir
ses connaissances.

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, on
doit admettre que le cours en question ne constituait pas
une mesure susceptible d'améliorer l'aptitude au placement
de l'intimé.

d) Il y a lieu de constater, en outre, que l'intimé
bénéficie d'une solide expérience dans le domaine social
dans lequel il a travaillé en qualité d'éducateur, mais
également d'aide-soignant, et dispose de diverses forma-
tions complémentaires dans le domaine paramédical. L'intimé
a d'ailleurs été en mesure d'effectuer, dès le mois de
septembre 1999, une activité à temps partiel sous forme de
gain intermédiaire, en qualité de masseur. Au vu des acti-
vités variées qu'il était susceptible d'exercer dans son
domaine de compétences, notamment celle d'aide-soignant, on
ne saurait admettre que son placement était impossible ou
difficile pour des raisons inhérentes au marché du travail.
Dès lors, la condition posée par l'art. 59 al. 1 LACI
n'est pas remplie.

3.- Au vu de ce qui précède, c'est à tort que les
premiers juges ont reconnu à l'assuré le droit à la fré-
quentation du cours en question. Le recours est donc bien
fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement de la Commission
cantonale de recours en matière de chômage du canton
du Valais du 1er février 2001 est annulé.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale de recours en matière de chômage
du canton du Valais et au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 4 octobre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.139/01
Date de la décision : 04/10/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-04;c.139.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award