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04/10/2001 | SUISSE | N°5P.313/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 octobre 2001, 5P.313/2001


«/2»
5P.313/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

4 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

P.________,

contre

l'arrêt rendu le 2 août 2001 par le Tribunal civil de l'ar-
rondissement de Lausanne dans la cause qui oppose le recou-
rant à T.________ P.________;

(mesures protectrices de l'union conjugale)

C o n s i d é r a n t :<

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que l'arrêt attaqué confirme un prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale;

que le recours formé contre cet...

«/2»
5P.313/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

4 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

P.________,

contre

l'arrêt rendu le 2 août 2001 par le Tribunal civil de l'ar-
rondissement de Lausanne dans la cause qui oppose le recou-
rant à T.________ P.________;

(mesures protectrices de l'union conjugale)

C o n s i d é r a n t :

que l'arrêt attaqué confirme un prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale;

que le recours formé contre cet arrêt ne peut être
traité que comme un recours de droit public, la voie du re-
cours en réforme étant en principe exclue (ATF 115 II 297);

que le grief d'arbitraire soulevé par le recourant,
outre qu'il ne répond pas aux exigences posées par l'art. 90
al. 1 let. b OJ (cf. notamment ATF 117 Ia 393 consid. 1c),
est irrecevable en vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, faute d'épui-
sement des instances cantonales (cf. ATF 126 I 257);

que sa critique concernant le refus de la juridic-
tion intimée d'interdire à son épouse de quitter le territoi-
re vaudois est tout aussi irrecevable, dès lors que le recou-
rant ne fait pas valoir, à juste titre d'ailleurs, une viola-
tion proprement dite de l'art. 24 Cst. (liberté d'établisse-
ment);

que s'il demande une "saine interprétation" de
cette
disposition, savoir une restriction du droit constitutionnel
en question "dans l'intérêt des enfants et du cadre fami-
lial", il ne fait pas valoir toutefois, de façon conforme à
l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que le tribunal d'arrondissement
aurait mal appliqué les prescriptions légales permettant une
telle restriction;

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 1'000 fr.,

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Lausanne, le 4 octobre 2001
FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.313/2001
Date de la décision : 04/10/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-04;5p.313.2001 ?
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