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5P.313/2001
IIe C O U R C I V I L E
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4 octobre 2001
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.
Statuant sur le recours formé
par
P.________,
contre
l'arrêt rendu le 2 août 2001 par le Tribunal civil de l'ar-
rondissement de Lausanne dans la cause qui oppose le recou-
rant à T.________ P.________;
(mesures protectrices de l'union conjugale)
C o n s i d é r a n t :
que l'arrêt attaqué confirme un prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale;
que le recours formé contre cet arrêt ne peut être
traité que comme un recours de droit public, la voie du re-
cours en réforme étant en principe exclue (ATF 115 II 297);
que le grief d'arbitraire soulevé par le recourant,
outre qu'il ne répond pas aux exigences posées par l'art. 90
al. 1 let. b OJ (cf. notamment ATF 117 Ia 393 consid. 1c),
est irrecevable en vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, faute d'épui-
sement des instances cantonales (cf. ATF 126 I 257);
que sa critique concernant le refus de la juridic-
tion intimée d'interdire à son épouse de quitter le territoi-
re vaudois est tout aussi irrecevable, dès lors que le recou-
rant ne fait pas valoir, à juste titre d'ailleurs, une viola-
tion proprement dite de l'art. 24 Cst. (liberté d'établisse-
ment);
que s'il demande une "saine interprétation" de
cette
disposition, savoir une restriction du droit constitutionnel
en question "dans l'intérêt des enfants et du cadre fami-
lial", il ne fait pas valoir toutefois, de façon conforme à
l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que le tribunal d'arrondissement
aurait mal appliqué les prescriptions légales permettant une
telle restriction;
Par ces motifs,
le T r i b u n a l f é d é r a l ,
vu l'art. 36a OJ:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 1'000 fr.,
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Lausanne, le 4 octobre 2001
FYC/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
Le Greffier,