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5P.307/2001
IIe C O U R C I V I L E
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4 octobre 2001
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.
Statuant sur le recours de droit public formé
par
M.________,
contre
l'arrêt rendu le 26 avril 2001 par la Chambre des tutelles
du
Tribunal cantonal du canton de Vaud;
(autorisation d'une vente selon l'art. 421 ch. 1 CC)
V u :
l'acte de recours du 17 août 2001, traité comme re-
cours de droit public, et l'arrêt attaqué;
la demande d'avance de frais du 10 septembre 2001
(art. 150 OJ), avec délai de paiement - unique et non prolon-
geable - au 25 septembre 2001;
la demande implicite d'assistance judiciaire présen-
tée par le recourant le 23 septembre 2001;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 26 sep-
tembre 2001 constatant le défaut de paiement de l'avance de
frais dans le délai imparti;
c o n s i d é r a n t :
que selon l'art. 152 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral
peut accorder l'assistance judiciaire à une partie qui est
dans le besoin si ses conclusions ne paraissent pas vouées à
l'échec;
que cette condition n'est pas réalisée en l'espèce;
qu'en effet, le mémoire adressé au Tribunal fédéral
ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 90 al. 1
let. b OJ relatives au recours de droit public (ATF 117 Ia
393 consid. 1c);
que l'assistance judiciaire doit ainsi être
refusée;
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans
le
délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable en
vertu de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais de son auteur (art.
156 al. 1 OJ);
Par ces motifs,
le T r i b u n a l f é d é r a l ,
vu les art. 36a et 152 al. 1 OJ:
1. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
2. Déclare le recours irrecevable.
3. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 300 fr.
4. Communique le présent arrêt en copie au
recourant
et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton
de Vaud.
Lausanne, le 4 octobre 2001
FYC/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
Le Greffier,