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04/10/2001 | SUISSE | N°5P.307/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 octobre 2001, 5P.307/2001


«/2»
5P.307/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

4 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

M.________,

contre

l'arrêt rendu le 26 avril 2001 par la Chambre des tutelles
du
Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(autorisation d'une vente selon l'art. 421 ch. 1 CC)

V u :

l'acte de recours du 17 août 2001,

traité comme re-
cours de droit public, et l'arrêt attaqué;

la demande d'avance de frais du 10 septembre 2001
(art. 150 OJ), ...

«/2»
5P.307/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

4 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

M.________,

contre

l'arrêt rendu le 26 avril 2001 par la Chambre des tutelles
du
Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(autorisation d'une vente selon l'art. 421 ch. 1 CC)

V u :

l'acte de recours du 17 août 2001, traité comme re-
cours de droit public, et l'arrêt attaqué;

la demande d'avance de frais du 10 septembre 2001
(art. 150 OJ), avec délai de paiement - unique et non prolon-
geable - au 25 septembre 2001;

la demande implicite d'assistance judiciaire présen-
tée par le recourant le 23 septembre 2001;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 26 sep-
tembre 2001 constatant le défaut de paiement de l'avance de
frais dans le délai imparti;

c o n s i d é r a n t :

que selon l'art. 152 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral
peut accorder l'assistance judiciaire à une partie qui est
dans le besoin si ses conclusions ne paraissent pas vouées à
l'échec;

que cette condition n'est pas réalisée en l'espèce;

qu'en effet, le mémoire adressé au Tribunal fédéral
ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 90 al. 1
let. b OJ relatives au recours de droit public (ATF 117 Ia
393 consid. 1c);

que l'assistance judiciaire doit ainsi être
refusée;

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans
le
délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable en
vertu de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais de son auteur (art.
156 al. 1 OJ);

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu les art. 36a et 152 al. 1 OJ:

1. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

2. Déclare le recours irrecevable.

3. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 300 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie au
recourant
et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 4 octobre 2001
FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.307/2001
Date de la décision : 04/10/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-04;5p.307.2001 ?
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