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03/10/2001 | SUISSE | N°P.16/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 octobre 2001, P.16/01


«AZA 7»
P 16/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Vallat

Arrêt du 3 octobre 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par ORION Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique, rue Pré-du-Marché 23,
1004 Lausanne,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Considérant en fait et en

droit :

que, par décision du 8 novembre 1999, la Caisse
cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la caisse) a
demandé...

«AZA 7»
P 16/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Vallat

Arrêt du 3 octobre 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par ORION Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique, rue Pré-du-Marché 23,
1004 Lausanne,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Considérant en fait et en droit :

que, par décision du 8 novembre 1999, la Caisse
cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la caisse) a
demandé à A.________ la restitution de la somme de
9794 fr., correspondant à des prestations complémentaires
AVS/AI indûment touchées du 1er novembre 1997 au 30 novem-
bre 1999;

que cette décision est entrée en force faute de
recours;
que, par décision du 29 novembre 1999, la caisse a
rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer
présentée par l'assuré le 23 novembre 1999 au motif que ce
dernier n'était pas de bonne foi lors de la perception des
prestations indues dès lors que son omission d'annoncer la
prise d'une activité lucrative au mois de novembre 1997
procédait d'une négligence grave;
que, par jugement du 23 novembre 2000, le Président du
Tribunal des assurances du canton de Vaud, en qualité de
juge unique, a rejeté le recours formé contre cette déci-
sion par l'assuré;
que ce dernier interjette recours de droit administra-
tif en concluant à l'annulation de ce jugement et à ce
qu'il lui soit fait remise de l'obligation de restituer;
que la caisse conclut au rejet du recours, cependant
que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé;
que, la décision de restitution de prestations du
8 novembre 1999 étant entrée en force faute de recours, la
présente procédure a exclusivement pour objet la prétention
du recourant à la remise de cette obligation;
qu'en ce qui concerne la remise de l'obligation de
restituer, par opposition à l'obligation de restituer comme
telle, le recours de droit administratif peut être formé
uniquement pour violation du droit fédéral, y compris
l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104
let. a OJ) et que les faits pertinents constatés par les
premiers juges ne peuvent être contestés que s'ils sont
manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure
(art. 104 let. b en corrélation avec l'art. 105 al. 2 OJ)
(ATF 122 V 136 consid. 1);

que conformément à l'art. 47 al. 1 LAVS, applicable
par analogie dans le domaine des prestations complémen-
taires (art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI), la remise de l'obli-
gation de restituer des prestations indûment touchées
suppose que la restitution mette l'assuré dans une situa-
tion difficile et qu'il ait été de bonne foi;
que, selon la jurisprudence de la cour de céans, la
bonne foi du bénéficiaire des prestations est exclue
d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de
restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner)
sont imputables à un comportement dolosif ou à une négli-
gence grave (RSAS 1999 384 consid. 3a et les références
citées), soit quand un ayant droit ne se conforme pas à ce
qui peut être exigé d'une personne capable de discernement
dans une situation identique et dans les mêmes circons-
tances (ATF 121 V 45 consid. 3b, 118 V 306 sv. consid. 2a
et les références);
que, sur ce point, le premier juge a retenu, sur la
base des preuves testimoniales administrées, que le recou-
rant n'avait pas établi, au degré de la vraisemblance pré-
pondérante usuelle en matière d'assurances sociales (ATF
125 V 195 consid. 2), qu'il avait satisfait à l'obligation
de renseigner qui lui incombait en vertu de l'art. 24
OPC-AVS/AI et qui était rappelée sur les différentes
décisions d'octroi de prestations complémentaires qui lui
ont été notifiées;
que, pour toute argumentation, le recourant tente de
remettre en cause cette appréciation des preuves en oppo-
sant à la version des faits retenue par le premier juge
- sans toutefois démontrer en quoi elle serait manifeste-
ment inexacte - une version qu'il tient pour plus vraisem-
blable;
que, comme exposé ci-dessus, la cour de céans ne peut
cependant examiner ce moyen, vu l'objet du litige;
que, par ailleurs, dans la mesure où le recourant ne
pouvait ignorer son obligation d'annoncer toute modifica-
tion de sa situation patrimoniale, qui était rappelée sur

les différentes décisions qui lui ont été notifiées, et où
les revenus mensuels réalisés dans son activité lucrative,
même très modestes, excédaient cependant largement le mon-
tant des prestations complémentaires qui lui étaient
servies, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir
qualifié sa négligence de grave;
que le recourant ne peut dès lors se prévaloir de sa
bonne foi, ce qui exclut qu'il puisse prétendre la remise
de l'obligation de restituer les prestations indûment
perçues;
que le recours se révèle ainsi infondé;
que la procédure, qui n'a pas pour objet l'octroi ou
le refus de prestations d'assurance, n'est pas gratuite
(art. 134 OJ a contrario),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge du recourant et sont couverts par
l'avance de frais de 1000 fr. qu'il a versée; la
différence, d'un montant de 500 fr., lui est
restituée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud, ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 octobre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16/01
Date de la décision : 03/10/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-03;p.16.01 ?
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