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28/09/2001 | SUISSE | N°H.99/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 septembre 2001, H.99/01


«AZA 7»
H 99/01 Mh

Ière Chambre

MM. et Mme les juges Lustenberger, Président, Schön, Spira,
Widmer et Ursprung. Greffier : M. Vallat

Arrêt du 28 septembre 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________, né en 1937, et son épouse B.________,
née en 1936, ont quitté le canton de Zurich pour s'ét

ablir
dans le canton de Vaud au mois de mars 1998. Ils sont
affiliés à la Caisse cantonale vaudoise de compensation
(ci-après...

«AZA 7»
H 99/01 Mh

Ière Chambre

MM. et Mme les juges Lustenberger, Président, Schön, Spira,
Widmer et Ursprung. Greffier : M. Vallat

Arrêt du 28 septembre 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________, né en 1937, et son épouse B.________,
née en 1936, ont quitté le canton de Zurich pour s'établir
dans le canton de Vaud au mois de mars 1998. Ils sont
affiliés à la Caisse cantonale vaudoise de compensation
(ci-après : la caisse), depuis le 1er avril 1998.

Par deux décisions du 20 juillet 1998, la caisse a
arrêté, à titre provisoire, à 517 fr. 60 par an les
cotisations AVS/AI/APG dues par A.________ dès avril 1998
et à 129 fr. 40 celles dues par B.________, d'avril à juin
1998, mois durant lequel elle a atteint l'âge d'ouverture
du droit à la rente de vieillesse. Aucun des deux assurés
n'exerçant une activité lucrative, leurs cotisations
respectives ont été fixées sur la base de la fortune nette
de 341 000 fr. en chiffres ronds, qui avait été détermi-
nante dans le canton de Zurich.
Le 7 septembre 1999, la Commission d'impôt du district
X.________ a adressé à la caisse une communication fiscale
faisant état d'une fortune de 1 393 302 fr. au 12 mars 1998
et 1 487 812 fr. au 1er janvier 1999, pour le couple.
Par deux décisions du 5 juin 2000, la caisse a procédé
au réajustement des cotisations. Elle a dès lors fixé défi-
nitivement à 310 fr. 55 les cotisations de B.________ pour
la période du 1er avril au 30 juin 1998 et à 931 fr. 70
celles de A.________ pour celle d'avril à décembre 1998,
compte tenu d'une fortune nette de 696 000 fr., en chiffres
ronds, pour chacun des époux. La caisse a, par ailleurs,
arrêté provisoirement, sur la base d'une fortune nette de
743 000 fr., à 1345 fr. 80 et à 336 fr. 45 les cotisations
dues par A.________ de janvier à décembre 1999, respective-
ment de janvier à mars 2000.

B.- Par jugement du 28 décembre 2000, le Président du
Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté les
recours formés contre ces décisions par A.________.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement. Il conclut à son annulation et à
ce que les deux décisions du 5 juin 2000 soient réformées
et les cotisations de chacun des époux calculées sur la
base d'une fortune nette de 349 000 fr.
La caisse conclut au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas
déposé de déterminations.

Considérant en droit :

1.- Bien que «provisoire» en tant qu'elle fixe les
cotisations dues par le recourant depuis le 1er janvier
1999, la décision du 5 juin 2000 le concernant est, comme
celle relative aux cotisations de son épouse, susceptible,
dans son ensemble, de recours devant l'autorité cantonale
compétente dont le jugement peut ensuite faire l'objet d'un
recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral
des assurances (ATF 127 V 66 consid. 1 et les références).

2.- Comme aucune prestation d'assurance n'est liti-
gieuse, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à
examiner si le jugement de première instance viole le droit
fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus du pouvoir
d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été consta-
tés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou
s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a
et b et 105 al. 2 OJ).
Il faut en outre tenir compte de l'art. 114 al. 1 OJ,
selon lequel le Tribunal fédéral des assurances n'est pas
lié par les conclusions des parties en matière de contri-
butions publiques, lorsque le litige porte sur la violation
du droit fédéral ou sur la constatation inexacte ou incom-
plète des faits.

3.- a) Les assurés n'exerçant aucune activité lucra-
tive paient une cotisation AVS de 324 fr. à 8400 fr. par
an, en fonction de leurs conditions sociales (art. 10 al. 1
LAVS dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000
[RO 2000 2679], en corrélation avec l'art. 2 des ordon-
nances 98 et 2000 sur les adaptations à l'évolution des
prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI
[RO 1997 2222, 1999 2683], applicables en l'espèce).
Exerçant la compétence qui lui est attribuée par
l'alinéa 3 de cette disposition, le Conseil fédéral a

édicté, aux art. 28 à 30 RAVS, des prescriptions plus
détaillées sur le cercle des personnes considérées comme
n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul
des cotisations. Il a ainsi, en particulier, concrétisé la
notion de «conditions sociales» en prescrivant que ces
cotisations sont déterminées sur la base de la fortune et
du revenu annuel acquis sous forme de rente (art. 28 al. 1
RAVS; ATF 120 V 166 consid. 2 et les références). Dans un
arrêt récent, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé
la conformité à la constitution et à la loi de l'art. 28
al. 4 RAVS, à teneur duquel les cotisations des personnes
mariées qui n'exercent aucune activité lucrative, sont
déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du
revenu sous forme de rente du couple (ATF 127 V 67 con-
sid. 3a et les références).

b) Au sens de l'art. 29 RAVS, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 (RO 2000 1444), sous
réserve de la dérogation à son alinéa 1er introduite, pour
les années 2000 et 2001, par la modification du 10 novembre
1999 (RO 1999 3044), la cotisation annuelle des personnes
sans activité lucrative est, en général, fixée pour une
période de deux ans (al. 1) comprenant la deuxième et la
troisième années antérieures à la période de cotisations.
La fortune déterminante est établie, en général, au
1er janvier de l'année qui précède la période de cotisa-
tions (al. 2), par les autorités fiscales cantonales, sur
la base de la taxation cantonale passée en force et en
tenant compte des valeurs de répartition intercantonales
(al. 3). Les art. 22 à 27 RAVS (relatifs aux cotisations
des personnes exerçant une activité lucrative indépendante)
sont applicables par analogie (art. 29 al. 4 RAVS).

c) Par analogie avec l'art. 25 al. 1 RAVS, relatif à
la procédure extraordinaire de fixation des cotisations des
personnes exerçant une activité lucrative indépendante,

lorsque la fortune d'un assuré non actif a subi une modi-
fication importante depuis le jour déterminant, le nouvel
état de la fortune sert de base au calcul des cotisations
jusqu'au début de la prochaine période ordinaire de cotisa-
tions. La pratique administrative selon laquelle, dans ce
contexte, une variation de fortune doit être considérée
comme importante lorsqu'il en résulte une augmentation ou
une diminution des cotisations d'au moins 25 % n'est pas
contraire à la loi (ATF 105 V 119 et les références). Le
Tribunal fédéral des assurances a, par ailleurs, expressé-
ment confirmé cette jurisprudence, en relation avec le
chiffre 2091 des Directives sur les cotisations des tra-
vailleurs indépendants et des personnes sans activité
lucrative (DIN) dans l'AVS, AI et APG, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 (ATF 126 V 428 consid. 6b
et les références citées).

4.- a) Dans un premier moyen, le recourant soutient
que la procédure extraordinaire de fixation des cotisations
(art. 25 al. 1 RAVS), ne s'appliquerait aux assurés non
actifs que dans deux hypothèses, non réalisées en l'espèce,
soit, d'une part, au moment de la cessation d'une activité
lucrative et, d'autre part, dans les cas où l'accroissement
ou la diminution de la fortune résulterait de l'une des
circonstances limitativement énumérés par l'art. 25 RAVS en
relation avec l'augmentation ou la diminution du revenu.

b) Il n'est pas nécessaire d'examiner en l'espèce, où
cette disposition ne trouve application que par analogie,
si l'énumération des cas dans lesquels une modification des
bases de revenu justifie l'application de la procédure
extraordinaire, qui figure à l'art. 25 al. 1 RAVS, est
exhaustive ou non. Il appartient en revanche à la juris-
prudence de déterminer quelles circonstances, en relation
avec les variations de la fortune, sont analogues à celles
mentionnées par l'art. 25 al. 1 RAVS en relation avec les
variations du revenu. Le Tribunal fédéral des assurances a

ainsi admis que la dissolution du mariage par le divorce ou
par le décès de l'un des conjoints, constituait une telle
circonstance et justifiait, dans la mesure où il en résul-
tait une augmentation ou une diminution du montant des
cotisations de 25 % au moins, l'application de la procédure
extraordinaire à un assuré non actif (ATF 126 V 428 con-
sid. 6b précité).
L'art. 25 al. 1 RAVS mentionne notamment, comme cir-
constance justifiant l'application de la procédure extra-
ordinaire aux assurés exerçant une profession indépendante,
la disparition ou la naissance d'une source de revenu. Par
analogie, il faut admettre, s'agissant des assurés non
actifs, que l'accroissement ou la diminution de la fortune
résultant de l'aliénation ou de l'acquisition d'un actif, à
titre gratuit ou onéreux, justifie également, lorsque la
condition quantitative est donnée, l'application de cette
procédure.
Or, le recourant ne soutient pas, dans ce contexte,
que l'augmentation de la fortune du couple attestée par la
communication fiscale du 7 septembre 1999 résulterait, par
exemple, exclusivement d'une nouvelle évaluation de cer-
tains actifs par l'autorité compétente. Il explique au
contraire cette augmentation par la prise en compte, dans
le calcul de la fortune du couple, de la maison d'habita-
tion nouvellement acquise grâce au versement anticipé de
l'avoir de prévoyance (art. 30c LPP), dans laquelle il
s'est établi avec son épouse depuis leur arrivée dans le
canton de Vaud. Ainsi, dès lors que l'augmentation de la
fortune fiscale déterminante, qui a pour effet une augmen-
tation des cotisations excédant largement 25 %, résulte de
la prise en compte, dans la procédure de taxation fiscale,
d'un nouvel actif - l'immeuble acquis grâce à l'avoir de
prévoyance -, on ne saurait faire grief à l'administration
et aux premiers juges d'avoir appliqué la procédure extra-
ordinaire de fixation des cotisations.

c) Le recourant soutient, dans un second moyen, que le
montant des cotisations en cause aurait dû être calculé
après déduction de la valeur du mobilier de ménage. Il
allègue, dans ce contexte, que, dans la mesure où cet actif
est soumis à l'impôt sur la fortune dans le canton de Vaud
et non dans le canton de Zurich, il en résulterait une
inégalité de traitement entre les assurés de ces deux
cantons, dont les cotisations sont calculées sur des bases
différentes.
Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner si ce
grief, qui aura, du reste, perdu toute pertinence après
l'entrée en vigueur de l'art. 13 al. 4 de la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs
des cantons et des communes (RS 642.14) pour les périodes
de calcul correspondantes, est fondé en l'espèce. Il suffit
en effet de constater que les cotisations qui font l'objet
des deux décisions du 5 juin 2000 ont été calculées sur une
fortune respectivement de 696 651 fr. et 743 906 fr., si
bien que même la déduction d'un montant total de 42 000 fr.
correspondant, selon le recourant, à la valeur du mobilier
et des effets personnels du couple, demeurerait sans inci-
dence sur le montant de la fortune déterminant pour le
calcul des cotisations, qui doit, en tous les cas, être
arrondi aux 50 000 fr. inférieurs (art. 28 al. 3 RAVS)
soit, avec ou sans déduction, à 700 000 fr. pour les années
1999 et 2000, respectivement, 650 000 fr. pour l'année
1998.
Pour le surplus, le montant des cotisations AVS/AI et
APG du recourant et de son épouse, calculé sur la base de
la fortune déterminante, apparaît conforme aux dispositions
légales et réglementaires applicables, soit, en particu-
lier, les art. 28 al. 1 RAVS (teneur en vigueur depuis le
1er janvier 1997 [RO 1996 2758]), 1bis al. 2 RAI (teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 1996 [RO 1995 4382]) et 23a
al. 2 RAPG (teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1996
[RO 1995 4388]), ainsi que les tables des cotisations
indépendants et non-actifs éditées par l'Office fédéral des

assurances sociales, valables respectivement dès janvier
1998 et janvier 2000, dont l'usage est obligatoire (art. 72
al. 1 LAVS).

5.- Le recours se révèle ainsi mal fondé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la
cause (art. 156 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 134
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 600 fr., sont
mis à la charge du recourant et sont couverts par
l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effec-
tuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 septembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.99/01
Date de la décision : 28/09/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-28;h.99.01 ?
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