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28/09/2001 | SUISSE | N°C.119/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 septembre 2001, C.119/01


«AZA 7»
C 119/01 Tn

IIIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung.
Greffière: Mme Moser-Szeless

Arrêt du 28 septembre 2001

dans la cause

Département des finances et de l'économie du canton du
Valais, Service de l'industrie, du commerce et du travail,
Avenue du Midi 7, 1950 Sion, recourant,

contre

U.________, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- U.________ s'est inscrite à l'assurance-chômage
c

omme demandeuse d'emploi. Elle recherchait une activité
d'ouvrière agricole.
Le 9 mars 1998, l'Office régional de placement de
T....

«AZA 7»
C 119/01 Tn

IIIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung.
Greffière: Mme Moser-Szeless

Arrêt du 28 septembre 2001

dans la cause

Département des finances et de l'économie du canton du
Valais, Service de l'industrie, du commerce et du travail,
Avenue du Midi 7, 1950 Sion, recourant,

contre

U.________, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- U.________ s'est inscrite à l'assurance-chômage
comme demandeuse d'emploi. Elle recherchait une activité
d'ouvrière agricole.
Le 9 mars 1998, l'Office régional de placement de
T.________ (ci-après: ORP) a assigné à la prénommée un
emploi à plein temps dès fin avril 1998 en qualité d'ou-
vrière agricole au service de X.________.

Par décision du 8 mai 1998, l'ORP a prononcé la sus-
pension du droit de l'assurée à l'indemnité de chômage pour
une durée de 31 jours à compter du 13 mars 1998, au motif
qu'elle ne faisait pas assez d'efforts pour trouver un
travail convenable, ayant refusé ledit poste parce qu'elle
n'avait pas de permis de conduire pour se rendre sur le
lieu de travail.
Par jugement du 3 décembre 1998, la Commission canto-
nale valaisanne de recours en matière de chômage a rejeté
le recours formé par U.________ et confirmé la suspension
de 31 jours.
Par arrêt du 13 décembre 1999, le Tribunal fédéral des
assurances a admis le recours interjeté par la prénommée
contre le jugement cantonal en ce sens qu'il a renvoyé la
cause à la juridiction cantonale pour instruction complé-
mentaire, afin que soit entendu X.________ (C 89/99).

B.- Par jugement du 14 décembre 2000, la Commission
cantonale valaisanne de recours en matière de chômage a
partiellement admis le recours et confirmé la suspension au
motif substitué que l'assurée avait refusé un travail con-
venable qui lui avait été assigné. Elle a par ailleurs
réduit la durée de la suspension du droit à l'indemnité de
31 à 20 jours.

C.- Le Service de l'industrie, du commerce et du tra-
vail du Département des finances et de l'économie, du can-
ton du Valais (ci-après: le SICT) interjette recours de
droit administratif contre ce jugement, dont il requiert
l'annulation, en concluant à la confirmation de la décision
de l'ORP.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie et U.________ n'ont
pas présenté de détermination.
La juridiction cantonale conclut implicitement au
rejet du recours.

Considérant en droit:

1.- a) Selon la jurisprudence, le juge des assurances
sociales ne doit pas se limiter à examiner l'objet du re-
cours en ne prenant en compte que les questions de droit
soulevées par les parties. Il peut admettre ou refuser un
recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le re-
courant ou examinés par l'instance inférieure (art. 114
al. 1 in fine en relation avec l'art. 132 OJ; ATF 124 V 340
consid. 1b et les arrêts cités). La maxime d'office est
également valable en procédure cantonale de recours en ma-
tière de chômage (art. 103 al. 4 2ème phrase LACI; ATF
122 V 36 s. consid. 2b). En particulier, l'autorité canto-
nale de recours examine librement l'existence et la quali-
fication juridique d'un motif de suspension au regard des
art. 30 al. 1 LACI et 44 OACI (ATF 122 V 37, consid. 2c).

b) Au vu de la jurisprudence citée, les premiers
juges, saisis d'un recours dirigé contre une décision de
suspension prononcée par l'ORP en vertu de l'art. 30 al. 1
let. c, étaient fondés à examiner si un autre motif au sens
de l'art. 30 al. 1 LACI pouvait s'appliquer par substitu-
tion. Ainsi, ils ont considéré que les conditions de
l'art. 30 al. 1 let. d LACI étaient remplies en l'espèce et
ont confirmé, quant à son principe, la décision de l'ORP.
Par ailleurs, il ressort de l'échange d'écritures en procé-
dure cantonale que les parties ont été en mesure d'exercer
leur droit d'être entendues (ATF 122 V 37 consid. 2c).

2.- a) Aux termes de l'art. 17 al. 3 LACI, le chômeur
est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est pro-
posé. D'après l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de
l'assuré à l'indemnité sera suspendu s'il n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de
l'office du travail, notamment en refusant un travail con-
venable qui lui est assigné, ou ne se rendant pas, sans
motif, à un cours qu'il lui a été enjoint de suivre.

b) Dans le cas particulier, c'est à juste titre que la
juridiction cantonale a admis que l'intimée avait refusé un
travail convenable qui lui avait été assigné. Entendu à
l'occasion du complément d'instruction ordonné par le Tri-
bunal fédéral des assurances, l'employeur a déclaré ne
jamais avoir cherché un chauffeur. Le fait est également
attesté par l'assignation proposée à l'intimée qui portait
sur un emploi d'ouvrière agricole et ne mentionnait aucune
exigence particulière relative à la possession d'un permis
de conduire. Il n'est d'ailleurs guère plausible qu'un
employeur exige d'un ouvrier agricole chargé, comme en
l'espèce, de travailler dans les vignes de disposer d'un
permis de conduire. Au degré de la vraisemblance prépondé-
rante requise par la jurisprudence (ATF 125 V 195 consid. 2
et les arrêts cités), on peut donc, avec les premiers
juges, retenir que l'assurée a refusé l'activité proposée,
en invoquant un problème de déplacement jusqu'au lieu de
travail.
Il y a lieu d'admettre par ailleurs que ce travail,
qui correspondait aux aptitudes de l'intimée et à l'acti-
vité recherchée, était convenable au sens de l'art. 16
al. 1 LACI. En effet, il existe des moyens de transport
publics reliant Y.________, lieu du domicile de l'assurée,
à Z.________ où se trouve le siège de l'entreprise
X.________. Dès lors, l'absence de permis de conduire n'est
pas déterminant sous cet angle.
En conséquence, une suspension du droit à l'indemnité
de l'assurée se justifiait.

3.- a) Le seul point litigieux reste la durée de la
suspension.
Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension
est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1
à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de
faute de gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute
grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI).

Il y a notamment faute grave lorsque l'assuré refuse
un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45
al. 3 OACI).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral des assu-
rances a jugé que l'art. 45 al. 3 OACI pose une règle dont
l'administration et le juge des assurances peuvent s'écar-
ter lorsque des circonstances particulières le justifient
et que, dans ce sens, leur pouvoir d'appréciation n'est pas
limité par la durée minimum de suspension fixée par cette
disposition pour les cas de faute grave (DTA 2000 no 9
p. 49 consid. 4b/aa).

b) En l'espèce, on ne se trouve toutefois pas en
présence d'un cas dont les particularités permettent d'at-
ténuer la gravité de la faute commise par l'assurée. Les
premiers juges n'indiquent du reste aucune circonstance
exceptionnelle qui justifierait de réduire la durée de la
suspension en-deça du minimum légal de 31 jours pour une
faute grave.
C'est dès lors sans motif pertinent qu'ils ont réduit
la durée de la suspension de 31 à 20 jours. Le recours est
bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement de la Commission
cantonale valaisanne de recours en matière de chômage
du 14 décembre 2000 est annulé.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale valaisanne de recours en matière

de chômage, à la Caisse de chômage des organisations
chrétiennes sociales du Valais et au Secrétariat
d'état à l'économie.

Lucerne, le 28 septembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.119/01
Date de la décision : 28/09/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-28;c.119.01 ?
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