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28/09/2001 | SUISSE | N°5P.189/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 septembre 2001, 5P.189/2001


«/2»
5P.189/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

28 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président, Bian-
chi et Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

X.________,

contre

l'arrêt rendu le 26 avril 2001 par l'Autorité tutélaire de
surveillance du canton de Neuchâtel;

(art. 9 Cst; rémunération du curateur)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les

f a i t s suivants:

A.- Par décision du 1er novembre 1996, l'Autorité
tutélaire du district de Boudry a institué une curatelle...

«/2»
5P.189/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

28 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président, Bian-
chi et Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

X.________,

contre

l'arrêt rendu le 26 avril 2001 par l'Autorité tutélaire de
surveillance du canton de Neuchâtel;

(art. 9 Cst; rémunération du curateur)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par décision du 1er novembre 1996, l'Autorité
tutélaire du district de Boudry a institué une curatelle vo-
lontaire en faveur de M.________ et a désigné X.________,
avocat à Neuchâtel, en qualité de curateur.

B.- Le 4 mars 1999, l'autorité tutélaire a approuvé
le rapport et les comptes présentés par le curateur pour la
période du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1998. Elle a en
outre confirmé le curateur dans ses fonctions et fixé ses ho-
noraires, frais et débours à 7'215 fr., montant qu'elle a
mis
à la charge personnelle de la pupille.

Le recours interjeté par le curateur contre cette
décision a été rejeté par arrêt de l'Autorité tutélaire de
surveillance du canton de Neuchâtel du 26 avril 2001,
notifié
le 30 du même mois.

C.- Agissant le 30 mai 2001 par la voie d'un re-
cours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., le
curateur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de
l'autorité cantonale de surveillance, avec suite de frais et
dépens.

L'autorité intimée n'a pas été invitée à répondre.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Formé en temps utile contre une décision fi-
nale prise en dernière instance cantonale, le recours est re-
cevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1. OJ. L'exi-
gence de subsidiarité posée par l'art. 84 al. 2 OJ est en ou-
tre respectée, le recours fédéral en réforme ou en nullité

n'étant pas ouvert (cf. arrêt de la IIe Cour civile du 6 no-
vembre 1990 dans la cause G., consid. 1 non publié à l'ATF
116 II 399 ss; ATF 113 II 394 ss; Messmer/Imboden, Die eidge-
nössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 75
ch. 55 et n. 15).

b) Dans un recours de droit public pour arbitraire,
les moyens de fait ou de droit nouveaux sont irrecevables
(ATF 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les
arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux
faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le re-
courant ne démontre que ces constatations sont
arbitrairement
fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Les
compléments ou précisions que celui-ci entend apporter au dé-
roulement des faits sont donc irrecevables, sous réserve des
moyens qui font l'objet d'un grief de violation de la Consti-
tution motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1
let. b OJ (cf. infra consid. 2a/b).

La pièce produite avec le recours (relevé comptable
pour 1999) n'est pas recevable.

2.- L'arrêt attaqué n'est contesté que dans la me-
sure où l'indemnité allouée au recourant est mise à la
charge
de la pupille.

a) Le recourant soutient que cette décision est ar-
bitraire, tout d'abord, parce qu'elle retient des faits erro-
nés. Selon l'arrêt attaqué, "la pupille avait un disponible
de quelque 33'300 fr. [lors]que la décision a été rendue".
Le
recourant fait valoir, en se fondant sur le relevé comptable
produit avec le recours, que le disponible était en réalité
de 26'509 fr. 50 le 4 mars 1999. Il s'agit là toutefois d'un
élément nouveau, donc irrecevable. Par conséquent, le grief
d'inexactitude de fait est aussi irrecevable. Au demeurant,
on ne saurait considérer la décision comme arbitraire du
fait

que le disponible aurait été de 26'509 fr. 50 et non de
33'300 francs.

b) Le recourant reproche en outre à l'autorité inti-
mée d'avoir fait abstraction d'éléments essentiels. Il se
prévaut, à cet égard, de ce que les comptes de sa pupille
présentaient, au 4 mars 1999, un important solde passif qui
n'est pas évoqué par l'arrêt attaqué. Ce grief ne pourrait
entraîner l'annulation de la décision querellée que si le
fait éludé était de nature à influer sur celle-ci. Cela
n'est
toutefois pas le cas, car la norme applicable, l'article 416
CC, prévoit que le tuteur a droit à une rémunération
prélevée
sur les biens du pupille, sans poser de condition particuliè-
re en relation avec la situation patrimoniale globale de ce-
lui-ci. Il n'était donc pas nécessaire d'évoquer ce point.
Le
grief est par conséquent infondé.

c) Le recourant soutient enfin que la décision pro-
cède à un raisonnement insoutenable qui, concrètement, le
met
dans l'impossibilité de percevoir sa rémunération. Il voit
dans cette conséquence la preuve que la décision attaquée
est
arbitraire.

Il est douteux que cette argumentation satisfasse
aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En tout
état de cause, la loi pose un principe tout à fait clair,
qui
a été appliqué en l'occurrence: la rémunération du curateur
est prélevée sur les biens du pupille (art. 416 CC). L'inter-
vention de tiers (parents ou conjoint ayant une obligation
d'entretien, collectivité publique) a un caractère subsidiai-
re et n'entre en ligne de compte que si le prélèvement sur
les biens du pupille n'est pas possible (Geiser in Commentai-
re bâlois, n. 4 ad art. 416 CC; Deschenaux/Steinauer, Person-
nes physiques et tutelle, 4ème éd., no 954). Comme une telle
impossibilité n'a pas été établie en l'espèce, la décision

qui met l'indemnité du curateur à charge de la pupille ne
saurait être considérée comme arbitraire.

3.- Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux
frais
de son auteur (art. 156 al. 1. OJ).

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 1'500 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au
recourant
et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neu-
châtel.

Lausanne, le 28 septembre 2001
FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.189/2001
Date de la décision : 28/09/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-28;5p.189.2001 ?
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