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28/09/2001 | SUISSE | N°5C.186/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 septembre 2001, 5C.186/2000


«/2»
5C.186/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

28 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président, Bian-
chi et Raselli. Greffier: M. Fellay.

Dans la cause civile pendante

entre

X.________, Compagnie d'assurances, défenderesse et recou-
rante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à
Lausanne,

et

Y.________, demanderesse et intimée, représentée par Me
Philippe Nordmann, avocat à Lausanne;

(contrat

d'assurance)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Y.________ et X.________, Compagni...

«/2»
5C.186/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

28 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président, Bian-
chi et Raselli. Greffier: M. Fellay.

Dans la cause civile pendante

entre

X.________, Compagnie d'assurances, défenderesse et recou-
rante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à
Lausanne,

et

Y.________, demanderesse et intimée, représentée par Me
Philippe Nordmann, avocat à Lausanne;

(contrat d'assurance)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Y.________ et X.________, Compagnie d'assu-
rances, ont conclu, avec effet au 1er février 1992, un con-
trat d'assurance de prévoyance liée garantissant, en cas
d'incapacité de gain, la libération du service des primes et
le versement d'une rente annuelle de 20'000 fr. après un dé-
lai d'attente de 24 mois, ce jusqu'au 1er février 2018 au
plus tard. Lors de la conclusion du contrat, le 14 janvier
1992, l'assurée a rempli un questionnaire de santé et
répondu
par la négative notamment aux questions suivantes:
"3. Avez-vous souffert ou souffrez-vous actuelle-
ment de:

(...)

e) Maux de tête, insomnies, vertiges, épilep-
sie, attaque d'apoplexie, paralysie, surmenage, dé-
pressions nerveuses, troubles psychiques, névrite
ou autres maladies du système nerveux?

(...)

6. (...)

b) Avez-vous été conseillé ou traité par d'au-
tres médecins (spécialistes notamment)?

c) Avez-vous été traité par un psychiatre, un
psychologue ou un chiropraticien?"

Au dessus de la signature que l'assurée a apposée au
bas du questionnaire de santé, il était précisé:
"10. La personne à assurer déclare avoir répon-
du aux questions ci-dessus de manière complète et
véridique et n'avoir dissimulé aucun fait de nature
à renseigner sur son état de santé. Elle sait
qu'une indication inexacte ou incomplète autorise
la Compagnie à refuser les prestations d'assurances
et à se départir du contrat conformément à l'art. 6
LCA."

Le 17 août 1992, l'assurée a subi un accident de
parapente dont il est résulté une incapacité de travailler
pendant une certaine période. La libération des primes du
contrat de prévoyance liée a été accordée pour la période
correspondante, dès l'échéance du délai de carence contrac-
tuel de deux mois.

Depuis le 19 juin 1995, l'assurée est atteinte d'une
nouvelle incapacité de travail, qui dure toujours à l'heure
actuelle. Selon le Dr A.________ du Centre psychosocial de
Z.________, elle souffre d'un état d'épuisement dans le
cadre
de difficultés familiales et professionnelles, sans aucune
relation directe avec l'accident de parapente. En tant qu'as-
surée individuelle, l'intéressée a annoncé à l'assureur
cette
nouvelle incapacité de travail, pour laquelle elle a fourni
des certificats médicaux. Le 4 octobre 1996, l'un des méde-
cins a adressé un nouveau certificat médical à l'assureur,
dans lequel il datait l'apparition des premiers symptômes de
la maladie de l'assurée au mois de décembre 1994 et posait
un
diagnostic d'asthénie, d'état dépressif et de céphalées.
L'assureur a demandé alors des renseignements
complémentaires
au Dr B.________, qui lui a répondu en ces termes:
"(...) je vous informe qu'à ma connaissance
Y.________ ... m'a dit avoir été suivie par un
psychiatre à Lausanne au moment de son divorce. Ce
devait être dans les années 1987 - 88. Le confrère
en question pourrait être le Dr C.________ ..."

Par lettre du 6 décembre 1996, l'assureur a déclaré
résilier le contrat d'assurance, exposant que la
demanderesse
n'avait pas répondu conformément à la vérité aux questions
3e
et 6c posées dans la "déclaration sur l'état de santé de la
personne à assurer".

L'assurée ayant contesté la résiliation du contrat,
l'assureur a demandé des renseignements complémentaires au
Dr
C.________, psychiatre-psychothérapeute FMH pour enfants,
adolescents et adultes. Ce spécialiste a répondu qu'il y

avait eu quelques séances d'octobre 1989 à janvier 1990 et
qu'à sa connaissance l'assurée n'avait pas été traitée par
des collègues. Sur quoi l'assureur a confirmé à l'assurée sa
décision de résilier le contrat d'assurance pour cause de
réticence. Au terme d'un échange de correspondances entre
les
parties et le Dr C.________, ce dernier a finalement communi-
qué ce qui suit au médecin conseil de l'assureur le 16 juil-
let 1997:
"1: Lorsque j'ai rencontré Mme Y.________, elle
était divorcée depuis une année et se trouvait dans
une situation familiale difficile en raison des
tensions qu'il y avait entre elle et son ex-mari et
des réactions de ses enfants à cette situation. Le
pédiatre avait vu une fois la famille, ce qui avait
amené une diminution des tensions pendant un cer-
tain temps, mais lors de la première consultation,
elle me signalait les cris de son fils lors des té-
léphones avec son père, disait craindre que son
fils ne ressemble à son père, sa difficulté à sup-
porter toutes ces tensions. Au cours des 6 entre-
tiens que nous avons eus, elle a cherché à compren-
dre comment faire face à ces difficultés, en se re-
mettant en question elle-même et en imaginant des
solutions pour prendre plus de distance vis-à-vis
de son ex-mari. A cette époque Mme Y.________ était
dans une phase dynamique de sa vie, dans un mouve-
ment d'émancipation, espérait beaucoup de ce chan-
gement. Les entretiens se sont arrêtés car les ten-
sions avec son ex-mari avaient diminué et le cadra-
ge des enfants devenait par là-même plus facile.
Elle était à nouveau plus apte à faire face à la
situation. Celle-ci ayant ainsi vite évolué, il ne
m'a pas été nécessaire de rencontrer les enfants.

2: Mme Y.________ venait chercher de l'aide pour
faire face à la situation de mère qui devait assu-
mer seule l'éducation de ses enfants, alors qu'il y
avait beaucoup de tensions entre les parents et que
les enfants y réagissaient. Cette patiente ne pré-
sentait pas de manifestations psychopathologiques
assez claires pour pouvoir poser un diagnostic psy-
chiatrique précis. Elle présentait une humeur quel-
que peu dysphorique. C'est dans ce sens que j'avais
parlé d'un léger état dépressif à l'assurance qui
me demandait un diagnostic en 1990, mais il n'y
avait pas de troubles du sommeil, ni de l'appétit,
ni d'incapacité de travail."

B. Le 6 novembre 1997, l'assurée a ouvert action
contre la compagnie d'assurances devant la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois. Elle a conclu, avec dépens, à ce
que la cour prononce que la réticence invoquée par la défen-
deresse l'avait été à tort et qu'à compter du 11 janvier
1998
et aussi longtemps que durerait l'incapacité de gain, et pro-
portionnellement à celle-ci, la défenderesse devrait lui ver-
ser une rente annuelle de 20'000 fr. jusqu'au mois de
février
2018 inclus.

La défenderesse a conclu au rejet des conclusions
de
la demanderesse.

Par jugement du 13 avril 2000, notifié le 28 juil-
let, la cour civile cantonale a admis l'action et condamné
la
défenderesse à verser à la demanderesse une rente annuelle
de
20'000 fr. dès le 27 janvier 1998 jusqu'à et y compris le
1er
février 2018, sous réserve d'une modification déterminante
du
degré d'incapacité de gain de la demanderesse.

Les juges cantonaux ont considéré en substance que
la demanderesse n'avait pas commis de réticence dans ses ré-
ponses au questionnaire de santé. Cela étant, ils ont
renoncé
à examiner si le délai de quatre semaines pour invoquer la
réticence avait été respecté en l'espèce, si l'assureur au-
rait conclu le contrat aux mêmes conditions malgré la décla-
ration inexacte de l'assurée et enfin si la prétendue attitu-
de de l'agent d'assurance pourrait être opposée à la défende-
resse.

C. Par acte du 29 août 2000, la défenderesse a in-
terjeté un recours en réforme contre le jugement précité,
concluant au rejet des conclusions de la demande et à sa li-
bération du paiement de la rente annuelle de 20'000 fr. Sub-
sidiairement, elle propose l'annulation de l'arrêt attaqué
et
le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complète-

ment de l'instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants. La recourante soutient en substance, au titre
de violation du droit fédéral, que l'assurée était tenue de
répondre affirmativement à la question 3e, à cause de son
humeur dysphorique constitutive d'un léger état dépressif, à
la question 6c, dès lors qu'elle avait été à plusieurs repri-
ses chez le Dr C.________ comme patiente et hors de la pré-
sence des enfants, et à la question 6b, qui demandait pure-
ment et simplement si l'assurée avait été conseillée ou trai-
tée par d'autres médecins. La recourante se plaint également
d'une violation de l'art. 8 CC en relation avec la descrip-
tion du fait constitutif de la réticence.

La demanderesse conclut, avec suite de frais et dé-
pens, au rejet du recours. La cour civile a déclaré se réfé-
rer aux considérants de son jugement.

D.- La défenderesse a également interjeté un re-
cours en nullité auprès de la Chambre des recours du
Tribunal
cantonal vaudois, que celle-ci a rejeté par arrêt du 29 no-
vembre 2000.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Interjeté en temps utile contre une décision
finale rendue par le tribunal suprême du canton de Vaud dans
une contestation civile de nature pécuniaire, le recours est
recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Comme
les droits contestés dans la dernière instance cantonale dé-
passent 8'000 fr., il est aussi recevable du chef de l'art.
46 OJ.

2.- L'art. 6 LCA prévoit que si celui qui doit
faire
la déclaration a, lors de la conclusion du contrat, omis de
déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il con-

naissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est
pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi
dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu con-
naissance de la réticence.

Aux termes de l'art. 4 LCA, le proposant doit décla-
rer par écrit à l'assureur, suivant un questionnaire ou en
réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits
qui
sont importants pour l'appréciation du risque tels qu'ils
lui
sont ou doivent lui être connus lors de la conclusion du con-
trat (al. 1); sont importants les faits de nature à influer
sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou
de le conclure aux conditions convenues (al. 2); sont
réputés
importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par
écrit des questions précises, non équivoques (al. 3). Cette
dernière présomption peut cependant être renversée par la
preuve que l'assureur aurait néanmoins conclu le contrat aux
conditions prévues s'il avait connu les faits que le propo-
sant n'a pas indiqués ou qu'il a indiqués d'une façon inexac-
te (ATF 92 II 342 consid. 5 p. 352; 75 II 158 consid. 3 p.
163). Les faits en question sont tous les éléments qui doi-
vent être considérés lors de l'appréciation du risque et qui
peuvent éclairer l'assureur, à savoir toutes les circonstan-
ces permettant de conclure à l'existence de facteurs de ris-
que (ATF 118 II 333 consid. 2a p. 336 et les références).

Il résulte clairement du texte des art. 4 et 6 LCA
qu'il ne faut adopter ni un critère purement subjectif, ni
un
critère purement objectif pour juger si le proposant a violé
ou non son obligation de renseigner, laquelle s'apprécie au
demeurant sans égard à une éventuelle faute du preneur. En
effet, la loi n'impose pas seulement au proposant de communi-
quer à l'assureur, en réponse aux questions correspondantes,
les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui
sont effectivement connus, mais également ceux qu'il devrait
connaître. Ce qui est finalement décisif, c'est de
déterminer

si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de
bonne
foi une réponse inexacte à l'assureur, selon la connaissance
qu'il avait de la situation et, le cas échéant, selon les
renseignements que lui avaient fournis des personnes quali-
fiées. La loi exige du proposant qu'il se demande sérieuse-
ment s'il existe un fait qui tombe sous le coup des
questions
de l'assureur, mais non qu'il recueille des renseignements
sur l'existence d'un pareil fait; le proposant remplit l'o-
bligation qui lui est imposée s'il déclare, outre les faits
qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne
peuvent
pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions
posées (ATF 118 II 333 consid. 2b p. 337 et les arrêts
cités;
Urs Ch. Nef, Commentaire bâlois, n. 26 ad art. 4 LCA;
Maurer,
Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd. 1995, p.
251
ss).

3.- En l'espèce, l'assurée a répondu négativement à
la question "Avez-vous souffert ou souffrez-vous
actuellement
de "maux de tête, (...) surmenage, dépressions nerveuses,
troubles psychiques (...) ou autres maladies du système ner-
veux?" (3e).

a) Selon le jugement attaqué, l'utilisation à plu-
sieurs reprises du pluriel dans l'intitulé de la question la
limitait clairement à des affections d'une certaine importan-
ce. Or le diagnostic sur lequel se fondait la défenderesse
faisait plus état de malaises et d'un état dépressif bénin
que d'une véritable maladie. D'ailleurs, le Dr C.________
avait lui-même précisé que la demanderesse ne présentait pas
de manifestations psychopathologiques assez claires pour pou-
voir poser un diagnostic psychiatrique précis; au surplus,
au
vu du déroulement et de la durée des consultations, de leur
but (régler les problèmes relationnels
entre la demanderesse
et son enfant), de l'absence d'une pathologie claire ainsi
que de tout traitement médicamenteux, la demanderesse
pouvait

de bonne foi estimer qu'elle n'avait pas souffert des mala-
dies décrites par la question 3e.

En réalité, la question, telle qu'elle est formulée
dans le questionnaire, est générique et sommaire; elle
devait
certainement être interprétée avec une certaine souplesse
aussi par l'assurée. On peut bien admettre que tout le monde
a souffert dans sa vie de maux de tête ou de surmenage, de
façon que le questionnaire ne pouvait pas englober sérieuse-
ment n'importe quelle manifestation de ce genre. On peut
donc
suivre les juges cantonaux et admettre que seules des affec-
tions d'une certaine importance devaient donner lieu à une
réponse affirmative.

b) Il apparaît toutefois, dans les circonstances
données, que les affections ayant amené la demanderesse à
consulter le Dr C.________ n'étaient pas de nature aussi
banale et générique que celles qui touchent
occasionnellement
presque tout un chacun; elles atteignaient une intensité
telle qu'elles avaient requis l'intervention d'un psychiatre
à plusieurs reprises afin de soigner un léger état
dépressif.
Ce sont d'ailleurs les mêmes problèmes - "état d'épuisement
dans le cadre de difficultés familiales et
professionnelles",
selon le Dr A.________ - qui sont à l'origine de
l'incapacité
de travail de la demanderesse.

Bien qu'elle n'ait reçu de la part du Dr C.________
aucun traitement à proprement parler, la demanderesse ne pou-
vait se croire autorisée à taire les consultations qu'elle
avait eues, à 6 reprises, auprès de ce médecin et qui remon-
taient à peu de temps en arrière (2 ans). Dans le
formulaire,
il lui était d'ailleurs expressément demandé si elle avait
été conseillée ou traitée par d'autres médecins et si elle
avait été traitée par un psychiatre, un psychologue ou un
chiropraticien. La jurisprudence admet certes que, suivant
les circonstances, le proposant n'est pas tenu d'indiquer

tous les médecins qu'il a consultés au cours de sa vie (ATF
75 II 158 consid. 3 p. 163). De même, celui qui tait des
indispositions sporadiques qu'il pouvait raisonnablement et
de bonne foi considérer comme sans importance et passagères,
sans devoir les tenir pour une cause de rechute ou des symp-
tômes d'une maladie imminente aiguë, ne viole pas son devoir
de renseigner (ATF 116 II 338 consid. 1b p. 340 et les
arrêts
cités). En l'occurrence, la demanderesse a toutefois fait re-
cours plusieurs fois à un médecin spécialiste pour des pro-
blèmes de surmenage et de légère dépression; elle devait
l'indiquer en réponse aux questions précises contenues dans
le questionnaire.

4.- Aux questions précises "Avez-vous été conseil-
lé(e) ou traité(e) par d'autres médecins?"(6b) et "Avez-vous
été traité(e) par un psychiatre, un psychologue ou un chiro-
praticien?" (6c), la demanderesse a omis d'indiquer qu'elle
avait consulté le Dr C.________.

À ce propos, les juges cantonaux ont considéré que
la demanderesse n'avait pas consulté ledit médecin parce
qu'elle se sentait malade, mais parce que son fils
réagissait
mal aux tensions entre elle et son mari. Elle souhaitait, en
réalité, savoir comment faire face à une situation familiale
difficile, y compris en se remettant elle-même en question.

Comme le relève à juste titre la recourante, on
doit
tenir compte du fait que la demanderesse a consulté le Dr
C.________ à 6 reprises et qu'elle souffrait, en raison des
tensions familiales, d'un léger état dépressif. Ainsi, il
n'y
a pas eu thérapie familiale, mais traitement de la seule de-
manderesse: le médecin a même rappelé qu'il n'avait pas été
nécessaire de rencontrer les enfants. Or, dans de telles cir-
constances, la demanderesse ne pouvait pas, de bonne foi,
donner une réponse négative aux questions claires et simples
susmentionnées.

Peu importe, par ailleurs, que la défenderesse ait
ou non invoqué un tel cas de réticence dans le délai de qua-
tre semaines. En effet, contrairement à ce que soutient la
cour cantonale, il suffit que l'assureur qui entend se préva-
loir de l'art. 6 LCA ait, dans le délai prévu, contesté en
termes non équivoques son obligation de payer, en faisant
état des fausses déclarations du proposant; si l'assureur se
réfère à une cause précise de réticence lors même qu'il
n'est
pas tenu d'indiquer les motifs de sa décision, il ne se
prive
pas de la possibilité d'en faire valoir d'autres devant le
juge (Viret, Droit des assurances privées, 3e éd. 1991, p.
103; cf. ATF 53 II 167).

5.- Il résulte de ce qui précède que le recours,
bien fondé, doit être admis, ce qui entraîne l'annulation du
jugement attaqué. En effet, comme les juges cantonaux ont re-
noncé à examiner les questions du respect du délai de quatre
semaines pour invoquer la réticence, de la conclusion du con-
trat aux mêmes conditions malgré la déclaration inexacte de
l'assurée et de l'opposabilité de l'attitude de l'agent d'as-
surance, le dossier doit leur être renvoyé pour nouveau juge-
ment.

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet le recours et annule le jugement attaqué,
l'affaire étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau
jugement.

2. Met à la charge de l'intimée:
a) un émolument judiciaire de 5'000 fr.;
b) une indemnité de 5'000 fr. à verser
à la recourante à titre de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 septembre 2001
FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.186/2000
Date de la décision : 28/09/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-28;5c.186.2000 ?
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