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27/09/2001 | SUISSE | N°7B.213/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 septembre 2001, 7B.213/2001


«/2»
7B.213/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

27 septembre 2001

Composition de la Chambre: MM. les juges Bianchi, juge
présidant, Reeb et Raselli. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

W.________,

contre

l'arrêt rendu le 28 août 2001 par la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg;

(saisie de salaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les

f a i t s suivants:

A.- W.________ a fait l'objet d'une saisie de sa-
laire, fixée tout d'abord à 950 fr. par mois selo...

«/2»
7B.213/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

27 septembre 2001

Composition de la Chambre: MM. les juges Bianchi, juge
présidant, Reeb et Raselli. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

W.________,

contre

l'arrêt rendu le 28 août 2001 par la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg;

(saisie de salaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- W.________ a fait l'objet d'une saisie de sa-
laire, fixée tout d'abord à 950 fr. par mois selon avis du 9
octobre 1998, puis à 350 fr. par mois plus 13e salaire ou
gratification selon avis du 10 octobre 2000.

Le 18 décembre 2000, il a été déclaré en faillite
(volontaire) avec son épouse.

Le 2 mai 2001, l'Office des poursuites de la Gruyère
a établi à l'encontre du débiteur et de son épouse un procès-
verbal de distraction de biens pour un montant total de
8'480
fr. 25, portant sur la période du 31 mars 2000 à la date du
prononcé de faillite.

B.- Le 18 mai 2001, le débiteur a déposé une plain-
te intitulée "Frais d'avocat à la charge de l'office des
poursuites". Prétextant une gestion chaotique de son
dossier,
qui l'avait contraint à avoir recours aux services d'un avo-
cat, il demandait que l'office prenne à sa charge les frais
en résultant, par 4'000 fr., montant qui grevait son budget
extrêmement restreint. Il s'étonnait en outre que,
nonobstant
le prononcé de faillite du 18 décembre 2000, l'office ait
établi un procès-verbal de distraction de biens en date du 2
mai 2001, le montant constaté dans cet acte devant, à son
avis, faire l'objet, comme les autres dettes, d'un acte de
défaut de biens après faillite.

Par arrêt du 28 août 2001, notifié au débiteur le 3
septembre, la Chambre des poursuites et des faillites du Tri-
bunal cantonal fribourgeois a admis partiellement la
plainte.
Elle a confirmé pour l'essentiel les divers postes du calcul
du minimum vital par l'office et, en particulier, le fait
que
les frais de location de la voiture du fils majeur du débi-

teur et de la place de parc n'avaient pas à être pris en
compte. Elle a cependant annulé la saisie de 350 fr. parce
que celle-ci, en raison d'une erreur de l'office relative au
montant de la base mensuelle à prendre en considération
selon
les directives en matière de calcul du minimum d'existence,
portait atteinte au minimum vital du débiteur et de son épou-
se. Ne s'estimant pas en mesure de fixer la quotité saisissa-
ble de cette dernière, dès lors que la plainte n'émanait que
du débiteur, elle a renvoyé le dossier à l'office pour nou-
velle fixation de la saisie au préjudice des deux conjoints.

Quant au procès-verbal de distraction de biens,
l'autorité cantonale de surveillance a considéré qu'il avait
été établi à juste titre.

C.- Par actes des 3 et 12 septembre 2001, le débi-
teur a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral. Il reproche d'une part à l'autorité can-
tonale de surveillance de n'avoir pas répondu à sa question
sur les frais de 4'000 fr. réclamés à l'office pour la ges-
tion prétendument chaotique de son dossier. Il demande d'au-
tre part que les faits concernant le paiement des frais de
la
voiture de son fils et de la place de parc, tels que consta-
tés dans l'arrêt attaqué, soient corrigés et "réellement dé-
crits comme ils se sont passés".

Sur le premier point, l'autorité cantonale de sur-
veillance s'est déterminée, conformément à l'art. 80 al. 1
OJ, en ce sens que la prétention de 4'000 fr. en couverture
des frais d'avocat était irrecevable dans le cadre d'une
plainte à l'autorité de surveillance.

Des réponses n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Dans la procédure de plainte, l'autorité de
surveillance ne peut suppléer à une omission de l'office que
s'il y a lieu de corriger un vice de la procédure
d'exécution
forcée, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de rectifier le dérou-
lement d'une poursuite. Si le plaignant réclame réparation
d'un dommage, seule la voie judiciaire est ouverte (ATF 118
III 1 consid. 2). La jurisprudence distingue ainsi les pré-
tentions fondées sur le droit de l'exécution forcée de
celles
fondées sur la responsabilité du canton en raison du dommage
causé par la faute des préposés et fonctionnaires de
l'office
(art. 5 LP; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 25 et 67 ad art.
17).

La prétention de 4'000 fr. réclamée à l'office par
le débiteur pour la gestion prétendument chaotique de son
dossier faisant incontestablement partie de la seconde caté-
gorie, c'est à bon droit que l'autorité cantonale considère
dans ses observations qu'elle était irrecevable. Elle aurait
certes pu le dire d'un mot dans sa décision. Son omission
n'affecte toutefois en rien le fond du litige, qui a trait à
la régularité de la saisie de salaire et du procès-verbal de
distraction de biens.

2.- Les autorités de poursuite cantonales
disposent
d'un large pouvoir d'appréciation et statuent en principe dé-
finitivement en ce qui concerne les faits déterminant le re-
venu saisissable. Par ailleurs, sous réserve d'exceptions
non
réalisées en l'espèce, le Tribunal fédéral est lié par les
faits constatés par l'autorité cantonale de surveillance
(art. 63 al. 2 et 81 OJ) et il ne peut prendre en considéra-
tion les pièces nouvelles au sens de l'art. 79 al. 1 OJ. S'a-
gissant de l'exercice du pouvoir d'appréciation, il n'inter-

vient que s'il y a eu abus ou excès (art. 19 al. 1 LP; ATF
106 III 75 consid. 2).

Le recourant ne fait rien valoir de tel en ce qui
concerne les "frais de location de la voiture du fils majeur
et de la place de parc". Il se borne à exposer à ce sujet sa
propre version des faits et à produire une pièce nouvelle.
Cela étant, et pour les motifs susmentionnés, la Chambre de
céans n'a pas à corriger l'arrêt attaqué dans le sens qu'il
souhaite.

Au demeurant, les montants que le recourant dit
payer au titre de remboursement de l'emprunt effectué par
son
fils pour l'achat de la voiture en question et pour la loca-
tion de la place de parc ne constituent nullement des dépen-
ses nécessaires à son entretien et à celui de sa famille au
sens de l'art. 93 al. 1 LP (cf. Jean-Claude Mathey, La
saisie
de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 49 ss).
C'est donc à bon droit que l'autorité cantonale de surveil-
lance a considéré que ces frais n'avaient pas à être pris en
compte dans le minimum vital.

3.- Le recourant ne s'en prend plus, devant le Tri-
bunal fédéral, au procès-verbal de distraction de biens. La
question de la régularité de ce document a donc été tranchée
définitivement par l'autorité cantonale de surveillance.

4.- Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Conformément aux art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2
let.
a OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justi-
ce.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à l'Office des poursuites de la Gruyère et à la
Chambre
des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 27 septembre 2001
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.213/2001
Date de la décision : 27/09/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-27;7b.213.2001 ?
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