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26/09/2001 | SUISSE | N°P.67/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 septembre 2001, P.67/00


«AZA 7»
P 67/00 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier: M. Métral

Arrêt du 26 septembre 2001

dans la cause

S.________, recourante,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS-AI-APG, Rue
du Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Par décision du 25 mai 1999, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation a alloué à S.________ une rente de
vieillesse de 12

22 fr. par mois dès le 1er juin 1999, en
remplacement de la demi-rente d'invalidité dont elle béné-
ficiait jusqu'alors. Le 2 d...

«AZA 7»
P 67/00 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier: M. Métral

Arrêt du 26 septembre 2001

dans la cause

S.________, recourante,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS-AI-APG, Rue
du Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Par décision du 25 mai 1999, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation a alloué à S.________ une rente de
vieillesse de 1222 fr. par mois dès le 1er juin 1999, en
remplacement de la demi-rente d'invalidité dont elle béné-
ficiait jusqu'alors. Le 2 décembre 1999, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours de l'assu-
rée contre cette décision. De même, le Tribunal fédéral des
assurances a rejeté, le 27 juillet 2000, le recours de

droit administratif interjeté par S.________ contre ce
jugement.
Entre-temps, par décision du 7 juin 1999, la caisse a
alloué à S.________ une prestation complémentaire à l'as-
surance-vieillesse de 479 fr. par mois, avec effet dès le
1er juin 1999. La fortune de l'assurée prise en considé-
ration était de 87 800 fr., pour un revenu annuel détermi-
nant de 18 850 fr., dont 4186 fr. à titre de part de fortu-
ne. Le 27 décembre 1999, la caisse a modifié cette décision
et réduit à 305 fr. par mois la prestation complémentaire
de l'assurée, dès le 1er janvier 2000. La part de fortune
prise en considération à titre de revenu déterminant était
désormais de 6280 fr., pour une fortune identique à celle
retenue dans la dernière décision.

B.- S.________ a recouru au Tribunal des assurances du
canton de Vaud contre cette décision. Dans une écriture
datée du 14 juin 2000, elle a notamment indiqué que sa for-
tune était de 77 000 fr., fait qu'elle a offert de prouver.
Par jugement du 31 juillet 2000, la juridiction cantonale a
rejeté le recours déposé par l'assurée.

C.- S.________ interjette un recours de droit admi-
nistratif en concluant, en substance, à l'annulation du
jugement entrepris et de la décision du 27 décembre 1999 de
la caisse. A l'appui de son recours, elle produit notamment
des relevés bancaires établis par la Spar- und Leihkasse de
Münsingen, faisant état d'un solde total de 68 066 fr. 40
en sa faveur, au 1er décembre 2000. La caisse conclut au
rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances
sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- La décision du 27 décembre 1999 de la caisse - qui
détermine l'objet de la contestation en dehors duquel le

Tribunal fédéral des assurances n'a pas à statuer, sauf
circonstances particulières non réunies en l'espèce (ATF
125 V 414 consid. 1, 122 V 36 consid. 2a et les références)
- porte exclusivement sur le droit de la recourante à une
prestation complémentaire à l'assurance-vieillesse. Le re-
cours est donc irrecevable dans la mesure où la recourante
met en cause le montant de la rente de vieillesse allouée
par décision du 25 mai 1999 de la caisse; cette question a
du reste déjà fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral
des assurances (arrêt S. du 27 juillet 2000 [H 119/00]),
auquel il convient de renvoyer la recourante.

2.- Selon un principe général du droit des assurances
sociales, l'administration peut reconsidérer une décision
formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle
une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au
fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et
que sa rectification revête une importance notable (ATF
126 V 23 consid. 4b, 46 consid. 2b, 125 V 389 consid. 3 et
les arrêts cités).

3.- a) Aux termes de l'art. 3a al. 1 LPC, le montant
de la prestation complémentaire annuelle correspond à la
part des dépenses reconnues qui excède les revenus détermi-
nants. Ces derniers comprennent notamment, pour les bénéfi-
ciaires de rentes de vieillesse, un dixième de la fortune
nette dans la mesure où elle dépasse 25 000 fr. pour les
personnes seules (art. 3c al. 1 let. c LPC).

b) La décision du 7 juin 1999 de la caisse est fondée
sur un revenu déterminant de 18 850 fr., comprenant une
part de fortune de 4186 fr., soit un quinzième de la
fortune nette de la recourante [(87 800 fr. - 25 000 fr.) :
15]. Or, la caisse aurait dû prendre en considération un
revenu déterminant de 20 944 fr., comprenant une part de
fortune de 6280 fr., soit un dixième de la fortune nette de

la recourante. Sa décision était ainsi manifestement erro-
née et sa rectification revêtait une importance notable,
dans la mesure où elle entraînait une réduction de 2094 fr.
de la prestation complémentaire annuelle de la recourante
(cf. toutefois le consid. 3 ci-dessous). Aussi le principe
d'une reconsidération de la décision du 7 juin 1999 de la
caisse doit-il être admis.

4.- Pour calculer le montant auquel la recourante
pouvait prétendre à titre de prestation complémentaire, à
partir du 1er janvier 2000, la caisse devait prendre en
considération une éventuelle diminution de la fortune de
l'assurée depuis la décision du 7 juin 1999 (cf. art. 23
al. 1, 25 al. 1 let. c et 25 al. 3 OPC-AVS/AI). A cet
égard, la juridiction cantonale a considéré que la recou-
rante ne rendait pas vraisemblable de manière prépondérante
qu'elle disposait, au moment de la décision litigieuse,
d'une fortune nette de 77 000 fr., comme allégué dans sa
lettre du 14 juin 2000, plutôt que de 87 800 fr., comme
l'avait retenu la caisse. En particulier, S.________
n'avait produit aucun document bancaire permettant de véri-
fier ses allégations.

a) En droit des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par
le tribunal, qui apprécie librement les preuves (cf. notam-
ment art. 7 al. 2 LPC et 85 al. 2 let. c LAVS; ATF
125 V 195 consid. 2 et les références). Sont pertinents
tous les faits dont l'existence peut influencer d'une
manière ou d'une autre le jugement relatif à la prétention
litigieuse, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou
aux indices résultant du dossier (VSI 1994 220 consid. 4a).
Le principe inquisitoire est limité par le devoir des
parties de collaborer à l'instruction de la cause. Celles-
ci doivent, dans la mesure où cela peut raisonnablement

être exigé d'elles, apporter les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles
risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence
de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; 117 V 264 consid. 3b).
Néanmoins, le tribunal ne peut pas se borner à constater
qu'une partie n'a pas rapporté la preuve d'un fait allégué
par elle pour en déduire un droit. Dans la mesure où cela
lui est possible, il doit au moins attirer l'attention des
parties sur les faits qu'il considère comme pertinents et
les moyens de preuve qu'il attend, à défaut d'ordonner
lui-même les mesures d'instruction nécessaires (cf. VSI
1994 220 consid. 4; RAMA 1986 K 665 87; Moor, Droit
administratif, Vol. II, p. 176).

b) En l'espèce, le dossier ne contient aucune pièce
relative à l'état de fortune de la recourante au moment de
la décision litigieuse. Avec raison, la juridiction canto-
nale n'a pas conféré une pleine valeur probante aux alléga-
tions de la recourante, qui du reste ne portaient que sur
sa situation financière au 14 juin 2000. Ces allégations
constituaient néanmoins un indice sérieux du fait que la
fortune de S.________ avait sensiblement diminué depuis le
7 juin 1999, ce qui pouvait avoir une influence sur l'issue
du litige. Dès lors, la juridiction cantonale devait
instruire la cause sur cette question : si elle estimait ne
pas avoir à se renseigner elle-même à l'adresse indiquée
par la recourante, elle pouvait inviter cette dernière à
déposer les attestations bancaires nécessaires. Le dossier
lui sera par conséquent retourné pour instruction complé-
mentaire et nouvelle décision.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
admis en ce sens que le jugement du 31 juillet 2000 du
Tribunal des assurances du canton de Vaud est annulé,
la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire précé-
dente pour complément d'instruction au sens des consi-
dérants et nouveau jugement.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, 26 septembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.67/00
Date de la décision : 26/09/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-26;p.67.00 ?
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