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H 52/01 Tn
IIIe Chambre
MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffier: M. Métral
Arrêt du 26 septembre 2001
dans la cause
A.________ et L.________, recourants,
contre
Caisse de compensation du canton de Berne, Chutzen-
strasse 10, 3007 Berne, intimée,
et
Tribunal administratif du canton de Berne, Berne
C o n s i d é r a n t :
que par décision du 4 novembre 1993, la Caisse de
compensation du canton de Berne (ci-après : la caisse) a
alloué à A.________, ressortissant italien domicilié en
Suisse, une rente simple de vieillesse de 1880 fr. par
mois, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse,
L.________, également de nationalité italienne, domiciliée
en Suisse depuis 1968;
qu'ensuite du dépôt d'une demande de rente de vieil-
lesse par L.________, la caisse, par deux décisions du
2 décembre 1999, a réduit à 1585 fr. par mois la rente dont
bénéficiait A.________ et alloué à son épouse une rente
simple de vieillesse de 1224 fr. par mois, à partir du
1er novembre 1999;
que le recours de L.________ et A.________ contre ces
décisions a été rejeté par jugement du 21 décembre 2000 du
Tribunal administratif du canton de Berne;
que les assurés interjettent un recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement, dont il demandent l'annula-
tion;
qu'ils concluent, en substance, à ce que la rente
allouée à A.________ jusqu'au 31 octobre 1999 soit main-
tenue sans modification et qu'une rente simple de vieil-
lesse soit versée à L.________ «comme si (elle avait été
assurée...) uniquement en Suisse»;
que la caisse conclut au rejet du recours alors que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé;
que le jugement entrepris expose de manière exacte les
dispositions légales régissant le calcul des rentes ordi-
naires de vieillesse, en particulier les art. 35 al. 1
let. a, 35 al. 3 LAVS et 53bis RAVS, dans leur version en
vigueur depuis le 1er janvier 1997 (10ème révision de
l'AVS; RO 1996 2466, 1996 668), de sorte qu'on peut y
renvoyer;
que la caisse et les premiers juges ont réduit la
rente de A.________ conformément aux dispositions citées
ci-dessus;
que les recourants contestent qu'une telle réduction
puisse être opérée sur une rente déjà en cours lors de
l'entrée en vigueur de la 10ème révision de l'AVS;
que cet argument ne peut être suivi, dans la mesure où
la lettre c al. 1 des dispositions transitoires de la 10ème
révision de l'AVS prévoit expressément l'application des
nouvelles dispositions à toutes les rentes dont le droit
prend naissance après le 31 décembre 1996, ainsi qu'aux
rentes simples de vieillesse en cours de personnes dont le
conjoint a droit à une rente de vieillesse après le 31 dé-
cembre 1996;
que les recourants font ensuite valoir que la rente de
L.________ devrait être calculée comme si cette dernière
avait toujours été assurée en Suisse, ce qui revient à
exiger la totalisation des périodes de cotisations accom-
plies selon les législations italienne et suisse;
que cependant, ni la LAVS, ni la Convention entre la
Confédération Suisse et la République Italienne relative à
la sécurité sociale du 14 décembre 1962, ni les avenants
successifs à cette convention ne prévoient une telle
totalisation (cf. toutefois l'art. 9 de la convention entre
la Suisse et l'Italie, inapplicable en l'espèce; ATF 113 V
111 consid. 4c);
que dès lors, seules entrent en considération, dans le
calcul de la rente de L.________, les années de cotisations
à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse
et les périodes qui y sont assimilées selon l'art. 29ter
al. 2 LAVS, si bien que le calcul effectué par la caisse et
les premiers juges est exact;
que le recours s'avère ainsi manifestement mal fondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Berne, Cour des af-
faires de langue française, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, 26 septembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :