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26/09/2001 | SUISSE | N°C.309/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 septembre 2001, C.309/00


«AZA 7»
C 309/00 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 26 septembre 2001

dans la cause

Service de l'emploi, rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
recourant,

contre

A.________, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) A.________ a travaillé en qualité de fleuriste
du 17 juin 1996 au 31 mars 1997. Par la suite, elle a
séjourné au Paraguay du 18 avril 1997 au 20 octobr

e 1998.
De retour en Suisse, l'assurée a demandé à la Caisse
publique cantonale vaudoise de chômage (la caisse) de lui
verser...

«AZA 7»
C 309/00 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 26 septembre 2001

dans la cause

Service de l'emploi, rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
recourant,

contre

A.________, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) A.________ a travaillé en qualité de fleuriste
du 17 juin 1996 au 31 mars 1997. Par la suite, elle a
séjourné au Paraguay du 18 avril 1997 au 20 octobre 1998.
De retour en Suisse, l'assurée a demandé à la Caisse
publique cantonale vaudoise de chômage (la caisse) de lui
verser des indemnités de chômage à partir du 17 novembre
1998 (second délai-cadre d'indemnisation).

Par décision du 7 décembre 1999, la caisse a nié le
droit de l'assurée à l'indemnité à partir du 17 novembre
1998, au motif qu'elle ne justifiait que de 4 mois et
14 jours de cotisations durant le délai-cadre de cotisa-
tions (du 17 novembre 1996 au 16 novembre 1998). La caisse
a par ailleurs refusé de libérer l'assurée des conditions
relatives à la période de cotisation pour les cours de
langues suivis au Paraguay durant ledit délai-cadre, dès
lors qu'elle n'avait pas pu fournir une attestation offi-
cielle d'une école reconnue au Paraguay mentionnant les
dates exactes de ses études.

b) A.________ a déféré la décision du 7 décembre 1999
au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage. En
cours de procédure, elle a produit deux attestations éma-
nant d'écoles paraguayennes. Dans la première, datée du
12 mars 1997, un responsable du lycée X.________ a indiqué
que l'assurée allait suivre des cours de guarani, d'espa-
gnol, d'anglais et de portugais du 18 avril 1997 à la fin
de l'année 1998, cela durant 30 heures par semaine. Dans la
seconde, rédigée le 19 mars 2000, un professeur du lycée
Y.________ a certifié que l'assurée avait suivi des cours
d'espagnol et de guarani pendant les années 1997 et 1998.
Par décision du 23 mars 2000, le service de l'emploi a
rejeté le recours. Il a considéré, en bref, que les cours
suivis par l'assurée au Paraguay ne constituaient pas une
formation scolaire, une reconversion ou un perfectionnement
professionnel au sens de la loi, d'autant plus que la for-
mation ne s'était pas terminée par un certificat qu'elle
pouvait faire valoir sur le marché de l'emploi. Dès lors,
en l'absence de motif de libération de la période de coti-
sation, l'intéressée ne remplissait pas les conditions
légales ouvrant droit aux indemnités de chômage à partir du
17 novembre 1998.

B.- A.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif du canton de Vaud, en concluant
implicitement à son annulation.
Par jugement du 18 août 2000, la juridiction cantonale
a admis le recours, annulé la décision du service de l'em-
ploi du 23 mars 2000, et réformé la décision de la caisse
du 7 décembre 1999, en ce sens qu'elle a libéré l'assurée
des conditions relatives à la période de cotisation. A
l'appui de leur jugement, les premiers juges ont considéré
que l'assurée avait appris l'espagnol et le guarani à
raison de 30 heures par semaine durant plus d'une année, de
sorte qu'elle n'avait pas pu exercer une activité lucrative
en parallèle. Dans ces conditions, elle devait être libérée
des exigences relatives à la période de cotisation.
A la suite de ce jugement, la caisse a versé des
indemnités pour les mois de novembre et décembre 1998,
janvier et février 1999 (cf. décomptes du 28 août 2000), en
tenant compte d'un délai d'attente de 5 jours (décision du
4 septembre 2000).

C.- Le service de l'emploi interjette recours de droit
administratif contre ce jugement dont il demande l'annu-
lation. Il reprend, dans son argumentation, les motifs de
sa décision, savoir que la formation suivie ne constitue
pas un motif de libération des conditions relatives à la
période de cotisation.
L'intimée conclut au rejet du recours. Par ailleurs,
elle conteste la retenue de 5 indemnités journalières
(à titre de période d'attente) et demande le versement
d'indemnités pour 30 jours d'hospitalisation.
La caisse s'en remet à justice, tandis que le Secréta-
riat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le délai d'attente de 5 jours (cf. décision du
4 septembre 2000) et le versement d'indemnités en cas
d'hospitalisation durant 30 jours ne constituent pas
l'objet du présent litige. A cet égard, les conclusions de
l'intimée sont donc irrecevables en instance fédérale.

2.- a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI,
l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les
conditions relatives à la période de cotisation ou en est
libéré.
D'après l'art. 9 al. 2 LACI, le délai-cadre applicable
à la période de l'indemnisation commence à courir le pre-
mier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à
l'indemnité sont réunies. L'art. 9 al. 3 LACI dispose que
le délai-cadre applicable à la période de cotisation com-
mence à courir deux plus tôt. Selon l'art. 13 al. 1 LACI,
celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) a
exercé durant six mois au moins, une activité soumise à
cotisations remplit les conditions relatives à la période
de cotisation.

b) En l'espèce, l'intimée a fait contrôler son chômage
dès le 17 novembre 1998, date qui marque le début de la
période d'indemnisation au sens de l'art. 9 al. 2 LACI. Par
conséquent, le délai-cadre applicable à la période de coti-
sation a commencé à courir deux ans plus tôt, soit le
17 novembre 1996.
Dans ces limites, selon le calcul de la caisse de chô-
mage, la période de cotisation équivaut en l'espèce 4 mois
et 14 jours. Ce calcul n'est pas contesté par l'intimée et,
du reste, il n'apparaît en aucune manière inexact. La con-
dition fixée par l'art. 13 al. 1 LACI n'est ainsi pas réa-
lisée.

3.- a) D'après l'art. 14 al. 1 let. a LACI, est libéré
des conditions relatives à la période de cotisation celui
qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI),
mais pendant plus de douze mois au total, n'était pas par-
tie à un rapport de travail et, partant, n'a pu s'acquitter
des conditions relatives à la période de cotisation en
raison d'une formation scolaire, d'une reconversion ou d'un
perfectionnement professionnel.
Pour définir la notion de formation, de reconversion
ou de perfectionnement dont il est question à l'art. 14
al. 1 let. a LACI, la jurisprudence relative à cette dispo-
sition légale se fonde sur celle qui a été rendue à propos
de l'art. 25 LAVS au sujet de la naissance et de l'extinc-
tion du droit à la rente d'orphelin. Elle considère ainsi
comme études ou apprentissage toute activité qui a pour but
de préparer de manière systématique à une future activité
professionnelle (indépendamment d'autres critères d'ordre
économique). Cette définition recouvre en premier lieu la
formation au sens étroit du terme; mais elle englobe aussi
une activité qui ne vise pas d'emblée l'obtention d'un
diplôme professionnel, mais seulement l'exercice futur
d'une profession, voire une formation qui ne sert pas
directement à l'exercice d'une profession déterminée, soit
parce qu'elle permet uniquement l'acquisition de connais-
sances de base, valables pour plusieurs métiers, soit parce
qu'elle a un caractère général. Cependant, dans toutes ces
éventualités, il doit s'agir d'une formation systématique
et reconnue, de fait ou de droit, qui doit en outre être
suivie de manière régulière (ATF 108 V 56 consid. 1c; DTA
1996/1997 n° 5 p. 13 consid. 2a, 1991 n° 8 pp. 85-86 con-
sid. 3a). A cet égard, il n'est pas décisif que l'assuré
ait suivi une formation en Suisse ou à l'étranger
(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
vol. I, n. 15 ad art. 14).

La formation suivie à l'étranger doit être suffisam-
ment contrôlable. Dans un arrêt qu'il avait rendu sous
l'empire de l'ancien droit, le Tribunal fédéral des assu-
rances a jugé que l'exigence relative au caractère suffi-
samment contrôlable de l'activité salariée dont le revenu
est soumis à cotisations (art. 9 al. 2 AAC) vaut aussi par
analogie dans le cadre de l'art. 19 al. 2 OAC, lorsqu'il
s'agit de décider si le séjour à l'étranger à des fins de
formation conduit à une prolongation de la période de réfé-
rence de 365 jours au sens de l'art. 12 al. 1 OAC. En d'au-
tres termes, on doit pouvoir contrôler les séjours à l'é-
tranger de personnes qui désirent y parfaire leur formation
au sens de l'art. 19 al. 2 OAC. L'assuré doit justifier
aussi bien la durée de son séjour linguistique que la for-
mation qu'il a suivie (ATF 108 V 103). Ces principes res-
tent applicables à l'art. 14 al. 1 let. a LACI (DTA 1990
n° 2 p. 23 consid. 2b).

b) En l'occurrence, la formation que l'intimée a sui-
vie au Paraguay, de 1997 à 1998, ne remplit pas les condi-
tions de la contrôlabilité suffisante. L'intimée est en
effet restée très évasive dans les réponses qu'elle a don-
nées aux questions du Tribunal administratif (cf. lettres
des 28 juin et 10 juillet 2000). En particulier, elle n'a
pas été en mesure de produire un programme détaillé des
cours qu'elle a suivis, une attestation portant sur les
dates exactes auxquels ils eurent lieu, ni de décrire
- même sommairement - le genre de diplôme qu'elle envisa-
geait d'obtenir. Quant à la durée hebdomadaire des cours,
elle demeure inconnue, quoi qu'en dise l'intimée, car le
pensum de 30 heures par semaine n'a pas été attesté par le
lycée Y.________ que l'intimée a fréquenté, mais par le
lycée X.________. Enfin, elle n'a donné aucune précision
sur l'écolage ou sur d'autres aspects de sa vie quotidienne
au Paraguay (entretien et logement, nature d'une
autorisation éventuelle de séjour, etc.) qui auraient
permis d'apprécier le caractère suffisamment contrôlable de
ses études linguistiques.

Au demeurant, on peut raisonnablement se demander si
l'intimée était restée au Paraguay uniquement en vue d'y
suivre des cours de langues. En effet, elle allègue dans
son curriculum vitae qu'elle aurait aussi dirigé une ex-
ploitation agricole de 1200 têtes de bétail durant son
séjour d'une année et demie dans ce pays.

c) Il en découle que les conditions prévues par
l'art. 14 al. 1 let. a LACI ne sont pas remplies, de sorte
que le recours sera admis.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal admi-
nistratif du canton de Vaud du 18 août 2000 est annu-
lé.

II. Les conclusions de l'intimée portant sur l'annulation
du délai d'attente de 5 jours et sur le versement
d'indemnités en cas d'hospitalisation durant 30 jours
sont irrecevables.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Vaud, au Secrétariat
d'Etat à l'économie, ainsi qu'à la Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage.

Lucerne, le 26 septembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.309/00
Date de la décision : 26/09/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-26;c.309.00 ?
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