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26/09/2001 | SUISSE | N°2P.186/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 septembre 2001, 2P.186/2001


«/2»
2P.186/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

26 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Meylan, Juge suppléant. Greffier: M. Dubey.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

T.C.________ et L.C.________, représentés par Me Claude
Aberlé, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 29 mai 2001 par le Tribunal administratif
du
canton de Genève, dans la cause

qui oppose les recourants à
l'Office cantonal du logement du canton de Genève;

(art. 9 Cst.; surtaxe rétroactive en...

«/2»
2P.186/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

26 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Meylan, Juge suppléant. Greffier: M. Dubey.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

T.C.________ et L.C.________, représentés par Me Claude
Aberlé, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 29 mai 2001 par le Tribunal administratif
du
canton de Genève, dans la cause qui oppose les recourants à
l'Office cantonal du logement du canton de Genève;

(art. 9 Cst.; surtaxe rétroactive en matière de loyer
subventionné)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- T.C.________ exerce la fonction de conseiller en
assurances. L.C.________, son épouse, n'exerce pas
d'activité
lucrative. Du 1er mai 1991 au 31 mai 2000, les conjoints ont
occupé un appartement subventionné à Genève.

Par décision du 22 mai 2000, l'Office cantonal du
logement du canton de Genève (ci-après: l'Office du
logement)
a notamment réclamé aux conjoints une surtaxe pour la
période
du 1er avril 1999 au 31 mai 2000 qu'il a confirmée par déci-
sion sur réclamation du 22 juin 2000, précisant que la sur-
taxe due pour les mois de janvier à mai 2000 avait été calcu-
lée sur le revenu annuel brut de 1999, comprenant en particu-
lier les frais de représentation.

B.- Le 21 juillet 2000, T.C.________, agissant
d'abord seul et en son propre nom, puis par l'intermédiaire
d'un avocat constitué en cours d'instance, a recouru auprès
du Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le
Tribunal administratif). Il a contesté la prise en compte
dans le calcul du revenu déterminant des frais de représenta-
tion. Il a fait en outre valoir qu'entre le 1er janvier et
le
31 mai 2000, son revenu brut s'était limité à 58'100 fr. et
ses frais de représentation à 6'235 fr. Par courriers des 3
et 17 mai 2001, le Tribunal administratif, par son Juge délé-
gué, a requis la production du certificat de salaire de
T.C.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2000. Le 21 mai 2001, en lieu et place du document requis,
T.C.________ a produit les bulletins de salaire pour les
mois
de janvier à mai 2000, relevant que la production du cer-
tificat de salaire pour toute l'année n'apparaissait pas
nécessaire.

Le 29 mai 2001, le Tribunal administratif a rejeté
le recours de T.C.________, considérant que les montants ver-
sés par l'employeur en sus du salaire faisaient partie inté-
grante du revenu déterminant au sens de la législation sur
le
logement. Il a aussi constaté que l'intéressé avait violé
son
devoir de collaboration consacré à l'art. 22 de la loi gene-
voise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative
en
ne produisant pas de certificat de salaire pour toute
l'année
2000 et considéré qu'il n'avait pas rapporté la preuve de la
diminution effective du revenu.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public
pour violation de l'interdiction de l'arbitraire et du droit
d'être entendu, T.C.________ et L.C.________ demandent au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif
du 29 mai 2001 avec suite de dépens.

Le Tribunal administratif se réfère aux considérants
de son arrêt et s'en remet à justice quant à la recevabilité
du recours. Le Département de l'aménagement, de l'équipement
et du logement du canton de Genève conclut à
l'irrecevabilité
du recours, subsidiairement à son rejet.

D.- La requête d'effet suspensif présentée par les
recourants a été admise par ordonnance présidentielle du
28 août 2001.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le Tribunal fédéral vérifie d'office et li-
brement la recevabilité des recours qui lui sont soumis
(ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42).

b) Le recours de droit public n'est recevable qu'à
l'encontre des décisions prises en dernière instance canto-
nale (art. 86 al. 1 OJ). L'exigence de l'épuisement des ins-
tances cantonales implique l'intervention personnelle du re-
courant à chaque stade de la procédure (cf. Walter Kälin,
Das
Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ème éd., Berne
1994, p. 330 et les références citées). En l'espèce, seul
T.C.________ a recouru auprès du Tribunal administratif et
l'arrêt litigieux n'a été rendu qu'à son égard. Par consé-
quent, en tant qu'il est formé par L.C.________, le présent
recours est irrecevable.

c) Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de re-
cours doit - sous peine d'irrecevabilité - contenir "un expo-
sé des faits essentiels et un exposé succinct des droits
constitutionnels ou des principes juridiques violés, préci-
sant en quoi consiste la violation". Lorsqu'il est saisi
d'un
recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à
vérifier, de lui-même, si la décision attaquée est en tous
points conforme aux droits constitutionnels des citoyens; il
n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invo-
qués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. En ou-
tre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst.
(cf. art. 4 aCst.), l'intéressé ne peut se contenter de cri-
tiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une pro-
cédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir
librement
l'application du droit. Au contraire, il doit démontrer, par
une argumentation claire et précise, en quoi elle serait ar-
bitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif,
apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de
la
justice (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 110 Ia 1 consid. 2a
p. 3/4).

Il est douteux que la motivation du présent recours
satisfasse en tous points à ces exigences. La question souf-
fre cependant de demeurer indécise vu l'issue du litige.

d) Déposé en temps utile contre un arrêt qui touche
le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le
présent recours est au surplus recevable au regard des
art. 84 ss OJ.

2.- Le recourant se plaint de la violation de son
droit d'être entendu. Comme il ne se réfère pas aux règles
du
droit cantonal régissant le droit d'être entendu, c'est à la
lumière de la garantie minimale de procédure découlant de
l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 4 aCst.) qu'il convient
d'examiner
son grief (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts ci-
tés).

a) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu
comprend notamment le droit pour les justiciables d'obtenir
l'administration des preuves pertinentes et valablement of-
fertes, de participer à l'administration des preuves essen-
tielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela
est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15
consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités).

b) Le recourant reproche au Tribunal administratif
de ne l'avoir pas averti des conséquences qu'il entendait
éventuellement tirer du défaut de production du certificat
de
salaire qu'il avait réclamé et d'avoir de la sorte violé son
droit d'être entendu.

Ce moyen doit être rejeté. En effet, il ne saurait
être déduit de la garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu que le juge doit prévenir la partie qu'à défaut de
production d'une preuve dûment requise lui incombant confor-
mément aux règles relatives au fardeau de la preuve, il envi-
sage de considérer qu'elle n'a pas été rapportée et que ce
défaut lui sera imputable.

3.- Sur le fond, le recourant soutient que le Tribu-
nal administratif est tombé dans l'arbitraire en confirmant,
pour la période du 1er janvier au 31 mai 2000, un montant de
surtaxe fondé sur un revenu identique à celui de 1999.

a) Une décision est arbitraire selon la jurispru-
dence portant sur l'art. 9 Cst. (art. 4 aCst.) lorsqu'elle
viole gravement une règle de droit ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y
a
pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle
retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considé-
ration, voire serait préférable. Le Tribunal fédéral n'inva-
lide la solution retenue par le juge de la cause que si elle
apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la si-
tuation de faits ou adoptée sans motifs objectifs; il ne
substitue pas sa propre appréciation à celle du juge du
fond.
En outre, il ne suffit pas que la motivation de la décision
attaquée soit arbitraire; il faut encore que celle-ci appa-
raisse insoutenable dans son résultat (ATF 127 I 60 con-
sid. 5a p. 70; 126 I 168 consid. 3a p. 170).

b) Le Tribunal administratif a considéré que seul un
état complet des revenus perçus par les conjoints C.________
durant l'année 2000 lui permettrait de déterminer si, comme
le soutenait le recourant, le revenu afférent à la période
du
1er janvier au 31 mai 2000 avait diminué par rapport au reve-
nu réalisé en 1999. Cette manière de voir échappe au grief
d'arbitraire. En alléguant que les bulletins de salaires des
mois de janvier à mai 2000 constituent une preuve suffisante
des revenus, le recourant perd de vue qu'il n'y a pas coïnci-
dence nécessaire entre le moment où un élément de revenu est
versé et la période à laquelle il se rapporte. Ainsi, un
treizième salaire ou toute autre forme de gratification ver-
sée en fin d'année n'est pas destiné à rémunérer ou récom-

penser seulement le travail fourni ou les résultats obtenus
durant le mois de décembre; au contraire, il doit être
imputé
à l'ensemble de l'année, de sorte que, s'agissant, comme en
l'espèce, de déterminer le revenu afférent à une fraction de
l'année, les montants versés en fin d'année seulement
doivent
être répartis sur chaque mois proportionnellement. Ces élé-
ments font donc aussi partie du revenu devant servir au cal-
cul de la surtaxe, de sorte que le recourant ne saurait pré-
tendre que le Tribunal administratif a procédé à une "annua-
lisation" contraire au texte légal. Dans ces conditions, le
Tribunal administratif était parfaitement fondé à exiger un
état de l'ensemble des revenus perçus par les conjoints
C.________ durant toute l'année 2000 et à considérer que
l'omission du recourant constituait une violation de son de-
voir de collaboration.

Enfin, le recourant ne démontre pas que la diffé-
rence entre le revenu mensuel moyen de 1999 et celui perçu
pour les cinq premiers mois de l'an 2000 ne résulte en aucun
cas du versement différé en fin d'année de certains éléments
du revenu afférent à cette période. Le Tribunal
administratif
n'est donc pas non plus tombé dans l'arbitraire en considé-
rant, faute d'un état complet des revenus perçus pour toute
l'année 2000, que la preuve d'une diminution de revenu par
rapport à l'année 2000 n'avait pas été rapportée.

4.- Les considérants qui précèdent conduisent au re-
jet du recours dans la mesure où il est recevable. Manifeste-
ment mal fondé en tant que recevable, le présent recours
doit
être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.

Succombant, les recourants doivent supporter les
frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'ont
pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36 a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire des recourants, à l'Office cantonal du logement et au
Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 26 septembre 2001
DCE/dxc

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.186/2001
Date de la décision : 26/09/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-26;2p.186.2001 ?
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