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25/09/2001 | SUISSE | N°C.416/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 septembre 2001, C.416/00


«»
C 416/00
C 432/00 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung.
Greffier : M. Métral

Arrêt du 25 septembre 2001

dans la cause

A.________, recourante,

contre

Office cantonal de l'emploi, Service du placement
professionnel (SPP), rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé,

et

Office cantonal de l'emploi, Service du placement
professionnel (SPP), rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
recourant,

contre

A.___

_____, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- A.________ est inscrite depuis ...

«»
C 416/00
C 432/00 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung.
Greffier : M. Métral

Arrêt du 25 septembre 2001

dans la cause

A.________, recourante,

contre

Office cantonal de l'emploi, Service du placement
professionnel (SPP), rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé,

et

Office cantonal de l'emploi, Service du placement
professionnel (SPP), rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
recourant,

contre

A.________, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- A.________ est inscrite depuis le 12 mars 1999 à
l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-
après : l'OCE). Le 25 juin 1999, le Service de placement
professionnel de cet office (ci-après : le SPP) lui a
enjoint de se présenter aux entreprises de placement
X.________ SA et Z.________, pour des emplois de réception-
niste et de téléphoniste-réceptionniste. Toutefois, par

courriers du 9 juillet et du 2 août 1999, ces entreprises
ont informé le SPP que l'assurée ne s'était pas présentée.
Par décision du 17 septembre 1999, le SPP a suspendu
le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage pour une
durée de 40 jours. A.________ a déféré cette décision au
Groupe réclamations de l'office de l'emploi (ci-après : le
groupe réclamations) qui a partiellement admis sa récla-
mation. Par décision du 24 février 2000, il a réduit à
31 jours la durée de la suspension prononcée par le SPP.

B.- Saisie d'un recours de l'assurée contre cette
décision, la Commission cantonale genevoise de recours en
matière d'assurance-chômage (ci-après : la commission de
recours) a réduit à 10 jours la durée de la suspension du
droit aux indemnités (jugement du 11 mai 2000).

C.- Le SPP et A.________ interjettent chacun un
recours de droit administratif contre ce jugement (causes
C 432/00 et C 416/00). Un échange d'écritures a été ordonné
à la suite du recours déposé par le SPP (C 432/00), alors
que le tribunal de céans y a renoncé dans la cause
C 416/00. En substance, le SPP demande que le droit de
A.________ aux indemnités soit suspendu pendant 40 jours,
alors que la seconde, qui a notamment complété ses
écritures par un courrier daté du 5 janvier 2000
[recte : 2001], demande implicitement l'annulation des
décisions du SPP, du groupe réclamations et de la commis-
sion de recours. Le Secrétariat d'Etat à l'économie ne
s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Les deux recours sont dirigés contre le même
jugement cantonal, opposent les mêmes parties et portent
l'un comme l'autre sur la suspension du droit de A.________

à l'indemnité de chômage. Il y a donc lieu de joindre les
causes (cf. ATF 123 V 215 consid. 1).

2.- La lettre du 14 décembre 2000 adressée par
A.________ au Tribunal fédéral des assurances ne satisfait
pas aux conditions de recevabilité d'un recours de droit
administratif, car elle ne contient pas de motivation (cf.
art. 108 al. 2 OJ, en relation avec l'art. 132 OJ). En
revanche, son courrier du 5 janvier 2001 remplit les
exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, mais il n'est pas certain
qu'il a été déposé dans le délai légal de recours (art. 106
al. 1 OJ; cf. également art. 34 al. 1 OJ). En l'état du
dossier, il n'est pas possible de se prononcer sur ce
point, la date exacte de réception du jugement cantonal par
A.________ n'étant pas connue. On peut toutefois renoncer à
un complément d'instruction et laisser ouverte la question
de la recevabilité du recours interjeté par A.________. En
effet, vu le recours déposé par le SPP, le Tribunal fédéral
des assurances doit quoi qu'il en soit statuer sur le fond
du litige, en s'écartant au besoin des conclusions des
parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132
OJ).

3.- Selon l'art. 17 al. 3 LACI, le chômeur est tenu
d'accepter le travail convenable qui lui est proposé. Son
droit à l'indemnité de chômage est suspendu s'il n'observe
pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les ins-
tructions de l'office du travail, notamment en refusant un
travail convenable qui lui est assigné (art. 30 al. 1
let. d LACI). Tel sera le cas, par exemple, lorsque
l'assuré omet de donner suite à l'assignation d'un emploi
par les organes de l'assurance-chômage (cf. DTA 1986 no 5
p. 22).

La durée de la suspension est proportionnelle à la
gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de sus-
pension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à
15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de
faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de
faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a faute grave lors-
que l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse
un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45
al. 3 OACI).

4.- a) Les premiers juges ont retenu que A.________
n'avait envoyé qu'à la fin du mois d'août 1999 ses offres
de service aux sociétés Z.________ et X.________ SA. Pour
sa part, A.________ soutient qu'elle a adressé son curri-
culum vitae à ces entreprises en date du 29 juin 1999,
après leur avoir téléphoné, puis qu'elle a renouvelé ses
démarches par courriers du 27 août 1999, à la demande du
SPP. La version des faits présentée par l'assurée n'est
toutefois pas vraisemblable. En effet, d'une part, on
comprend mal que les lettres adressées selon elle le
29 juin à Z.________ et X.________ SA, aient été l'une et
l'autre égarées en cours d'acheminement. D'autre part, les
déclarations de B.________, en charge du dossier pour
Z.________ et de C.________, pour X.________ SA, infirment
ses allégations - en partie contradictoires (cf. «rapport
d'entretien du G.S.P.» du 26 août 1999 et lettre de
l'assurée du 19 octobre 1999 au groupe réclamations) -
relatives à des premières prises de contact par téléphone
en juin 1999.

b) La juridiction cantonale a ensuite considéré que la
faute commise par l'assurée n'était que légère, car cette
dernière n'a refusé aucun emploi concret. En effet, d'après
les premiers juges, le SPP n'a pas assigné à l'assurée un

emploi déterminé en l'invitant à se présenter à Z.________
et X.________ SA, car rien n'indique qu'elle aurait
effectivement obtenu un engagement en s'adressant à ces
entreprises de placement.
Cet argument ne convainc pas : le SPP n'a pas exigé de
l'assurée qu'elle s'inscrive sur une liste de demandeurs
d'emploi tenue par des agences de placement, dans l'espoir
que ces dernières puissent lui proposer un emploi dans un
délai indéterminé; au contraire, X.________ SA et
Z.________ cherchaient à pourvoir rapidement des postes de
réceptionniste et de téléphoniste-réceptionniste tout à
fait concrets, à Y.________, auprès d'une multinationale et
d'une banque. Certes, A.________ n'était pas certaine
d'être engagée si elle se présentait, mais une telle
situation est inhérente à toute offre de service à un
employeur potentiel.
Dans ces circonstances, la faute commise par l'assurée
est grave et le groupe réclamations de l'OCE n'a pas fait
un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (cf. ATF
123 V 152 consid. 2) en fixant à 31 jours la durée de la
suspension du droit à l'indemnité de chômage. Le recours de
A.________, manifestement infondé, doit par conséquent être
rejeté (art. 36a al. 1 let. b OJ) dans la mesure où il est
recevable, alors que celui du SPP sera partiellement admis.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Les causes C 416/00 et C 432/00 sont jointes.

II. Le recours de A.________ est rejeté, dans la mesure où
il est recevable.

III. Le recours du Service de placement professionnel de
l'Office cantonal genevois de l'emploi est partiel-
lement admis, en ce sens que le jugement de la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage est annulé.

IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Groupe réclamations de l'Office cantonal genevois de
l'emploi, à la Commission cantonale genevoise de
recours en matière d'assurance-chômage et au
Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 25 septembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.416/00
Date de la décision : 25/09/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-25;c.416.00 ?
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