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25/09/2001 | SUISSE | N°C.412/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 septembre 2001, C.412/00


«AZA 7»
C 412/00 Kt

IIIe Chambre

MM. les Juges fédéraux Schön, Président, Spira et Ursprung.
Greffier : M. Métral

Arrêt du 25 septembre 2001

dans la cause

C.________, recourante, représentée par Me Laurent
Huguenin, avocat, rue du Temple 23, 2400 Le Locle,

contre

1. Office du chômage du canton de Neuchâtel, rue du
Château 19, 2000 Neuchâtel,
2. Département de l'économie publique du canton de
Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel 1,
intimés,

et

T

ribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- C.________ a travaillé comme employée de bureau
jusqu'au 30 avril 1998, dat...

«AZA 7»
C 412/00 Kt

IIIe Chambre

MM. les Juges fédéraux Schön, Président, Spira et Ursprung.
Greffier : M. Métral

Arrêt du 25 septembre 2001

dans la cause

C.________, recourante, représentée par Me Laurent
Huguenin, avocat, rue du Temple 23, 2400 Le Locle,

contre

1. Office du chômage du canton de Neuchâtel, rue du
Château 19, 2000 Neuchâtel,
2. Département de l'économie publique du canton de
Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel 1,
intimés,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- C.________ a travaillé comme employée de bureau
jusqu'au 30 avril 1998, date à laquelle elle a perdu son
emploi. La Caisse d'Assurance-Chômage FTMH (ci-après : la
caisse de chômage) lui a depuis lors régulièrement versé
des indemnités journalières, pendant les mois de mai 1998 à
décembre 1999.

A la suite de son accouchement, le 9 septembre 1999,
C.________ s'est trouvée en incapacité de travail jusqu'au
10 octobre 1999. Elle a ensuite effectué plusieurs recher-
ches d'emploi, en présentant spontanément sa candidature
dans des entreprises de la région neuchâteloise, mais appa-
remment sans répondre aux annonces parues dans les journaux
locaux. En décembre 1999, l'entreprise R.________, à
F.________, a invité l'assurée à un entretien afin de ré-
gler les détails de son engagement. Après avoir répondu fa-
vorablement, C.________ a informé cette entreprise, la
veille de l'entretien, soit le 14 décembre 1999, qu'elle
renonçait au poste qui lui était proposé. Ensuite d'une
discussion avec son époux, elle avait en effet décidé de ne
pas reprendre d'activité lucrative, afin de s'occuper de
son enfant. Le 23 décembre 1999, elle a avisé l'Office
régional de placement des Montagnes neuchâteloises qu'elle
avait renoncé, le 15 décembre 1999, à reprendre une activi-
té lucrative et ne désirait plus, depuis cette date, rece-
voir d'indemnités de l'assurance-chômage.
Par décision du 25 février 2000, l'Office du chômage
du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office du chômage) a
«refusé le droit à l'indemnité de chômage à l'assurée dès
le 9 septembre 1999, en raison d'inaptitude au placement».
Statuant le 25 août 2000 sur un recours déposé par
C.________ contre cette décision, le Département de l'éco-
nomie publique du canton de Neuchâtel (ci-après : le dépar-
tement) a pour sa part considéré que la question de l'apti-
tude au placement de l'assurée entre le 9 septembre et le
10 octobre 1999 n'avait pas été suffisamment élucidée,
annulé la décision de l'office du chômage et renvoyé la
cause à la caisse de chômage pour qu'elle statue sur le
droit à des indemnités journalières conformément aux consi-
dérants.

B.- Par jugement du 16 novembre 2000, le Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel a partiellement admis

le recours interjeté par C.________ contre la décision du
département, annulé cette dernière ainsi que celle rendue
le 25 février 2000 par l'office du chômage en tant qu'elles
niaient ou mettaient en doute l'aptitude au placement de
l'assurée jusqu'au 15 décembre 1999, et alloué à celle-ci
une indemnité de dépens réduite de 600 fr. Il a renvoyé la
cause à l'office du chômage afin qu'il prononce une
suspension du droit à l'indemnité.

C.- C.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation.
En substance, elle conclut à ce que son droit à des indem-
nités de chômage jusqu'au 15 décembre 1999 soit reconnu,
sous suite de frais et dépens. L'office du chômage et le
département se sont référés à leurs décisions respectives,
alors que le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.- La juridiction cantonale a admis l'aptitude au
placement de l'assurée pour la période antérieure au
15 décembre 1999, question qu'il fallait examiner en pre-
mier lieu, puisqu'il s'agit d'une condition du droit à
l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. f LACI) et que ce
droit ne peut être suspendu que si toutes les conditions en
sont remplies (ATF 126 V 523 consid. 4). Cet aspect du
jugement entrepris, qui ne fait du reste pas l'objet de
déterminations particulières de la part des parties, n'est
pas critiquable, si bien qu'on peut y renvoyer. Demeure
donc litigieux le point de savoir s'il y avait lieu de
renvoyer la cause à l'office du chômage pour qu'il suspende
le droit de la recourante à l'indemnité journalière.

2.- Les premiers juges ont considéré que les recher-
ches d'emploi de la recourante durant la période du
11 octobre au 15 décembre 1999 étaient qualitativement
insuffisantes, de sorte qu'il convenait d'appliquer à son
encontre l'art. 30 al. 1 let. c LACI. La motivation du
jugement entrepris - à laquelle renvoie le chiffre trois du
dispositif - manque toutefois de clarté : elle ne permet
pas de comprendre si les premiers juges se sont limités à
poser le principe d'une sanction en laissant à l'office
intimé le soin d'en fixer la durée ou si, au contraire, la
suspension du droit à l'indemnité doit obligatoirement être
prononcée, de l'avis de la juridiction cantonale, pour
toute la période du 11 octobre au 15 décembre 1999. Quoi
qu'il en soit, cette question, de même que celle du carac-
tère suffisant ou non des recherches d'emploi effectuées
par la recourante, peuvent rester indécises. Le recours
doit en effet être admis pour un autre motif.

3.- a) Selon l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LACI, la
suspension du droit à l'indemnité est caduque six mois
après le début du délai de suspension, c'est-à-dire six
mois après l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la
suspension (art. 45 al. 1 let. c OACI, sous réserve toute-
fois de l'art. 45 al. 1 let. a OACI, inapplicable en l'es-
pèce; cf. ATF 114 V 353 consid. c et d). Par ailleurs, si
l'assuré a réalisé plusieurs fois les motifs de suspension
et que ses manquements particuliers constituent un compor-
tement continuellement contraire à ses devoirs, de sorte
qu'ils apparaissent comme une action unique, il convient de
ne prononcer qu'une seule sanction et le délai de suspen-
sion de l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LACI ne commence à
courir que le jour suivant le dernier acte reproché à l'as-
suré (DTA 1993/1994 no 3 p. 25 consid. 5b). Si, en revan-
che, celui-ci se comporte à plusieurs reprise contrairement
à ses devoirs, mais sans qu'une unité d'action puisse être
retenue, il encourt plusieurs mesures de suspension et cha-

cun des actes sanctionnés fait courir un délai de suspen-
sion distinct (cf. arrêt cité, p. 22 consid. 3d).

b) Selon une jurisprudence constante, l'art. 30 al. 3
quatrième phrase LACI fixe un délai d'exécution de la sanc-
tion : après l'écoulement du délai, le droit d'exiger
l'exécution d'une mesure de suspension est périmé, de sorte
que celle-ci devient caduque (ATF 114 V 352 consid. 2b,
113 V 73 consid. 4b; cf. également ATF 124 V 88 con-
sid. 5b). La péremption du droit d'exiger l'exécution n'est
pas sans effet sur la possibilité, pour les organes de
l'assurance-chômage, de suspendre après coup le droit à
l'indemnité. En effet, si les indemnités litigieuses ont
été payées à l'assuré, il n'y a plus lieu de prendre une
mesure de suspension après l'échéance du délai d'exécution,
la restitution des prestations indûment versées (art. 95
LACI) ne pouvant de toute façon plus être exigée en vue de
faire exécuter la sanction. En revanche, si l'assuré n'a
pas encore perçu les indemnités litigieuses, rien ne s'op-
pose au prononcé d'une mesure de suspension après l'échéan-
ce du délai de l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LACI. Tel
sera par exemple le cas lorsque l'aptitude au placement a
été longtemps niée, avant d'être finalement admise (ATF
114 V 352 sv. consid. 2b).

4.- En l'espèce, les négligences reprochées à la re-
courante ont été commises, d'après les premiers juges,
entre le 11 octobre et le 15 décembre 1999. Le délai d'exé-
cution d'une éventuelle mesure de suspension a donc commen-
cé à courir au plus tard le 16 décembre 1999 pour échoir le
16 juin 2000. Or, la recourante a régulièrement perçu des
indemnités journalières jusqu'au 15 décembre 1999 et n'a
pas encore eu à les restituer. Partant, une décision de
suspension du droit à l'indemnité pour la période litigieu-
se ne pouvait plus être exécutée au moment du jugement

entrepris, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la
cause à l'office du chômage pour qu'il prononce une telle
sanction.

5.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ). La recourante, qui obtient gain de cause, a
droit à une indemnité de dépens, à la charge de l'intimé
(art. 159 OJ).
Compte tenu de l'issue de la procédure cantonale, les
premiers juges n'ont alloué qu'une indemnité de dépens
réduite à la recourante (chiffre 4 du dispositif du juge-
ment entrepris). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral
des assurances d'inviter l'autorité cantonale à statuer à
nouveau sur cette question, attendu qu'en matière d'assu-
rance-chômage, il n'existe pas de droit aux dépens fondé
sur la législation fédérale au sens de l'art. 104 let. a OJ
(cf. l'art. 103 LACI). Mais la recourante, qui a obtenu
gain de cause en instance fédérale, a la faculté de deman-
der aux premiers juges de se prononcer à nouveau sur ce
point, au regard de l'issue définitive du litige.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 16 novembre
2000 du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
la décision du 25 août 2000 du Département de l'écono-
mie publique du canton de Neuchâtel ainsi que la déci-
sion du 25 février 2000 de l'Office du chômage du
canton de Neuchâtel sont annulés.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'Office du chômage du canton de Neuchâtel versera à
la recourante la somme de 2500 fr. (y compris la taxe
à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance
fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel et au Se-
crétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 25 septembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.412/00
Date de la décision : 25/09/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-25;c.412.00 ?
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