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25/09/2001 | SUISSE | N°7B.200/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 septembre 2001, 7B.200/2001


«/2»
7B.200/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
*****************************************

25 septembre 2001

Composition de la Chambre: MM. les juges Meyer, juge
présidant, Bianchi et Raselli. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur la demande de révision
formée par

Hôtel X.________ SA,

contre

l'arrêt rendu le 3 août 2001 par la Chambre des poursuites
et
des faillites du Tribunal fédéral;

(commination de faillite; révision d'un arrêt)

V u :

l

e mémoire de "recours" du 17 août 2001, traité com-
me demande de révision;

C o n s i d é r a n t :

qu'en vertu de l'art. 38 ...

«/2»
7B.200/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
*****************************************

25 septembre 2001

Composition de la Chambre: MM. les juges Meyer, juge
présidant, Bianchi et Raselli. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur la demande de révision
formée par

Hôtel X.________ SA,

contre

l'arrêt rendu le 3 août 2001 par la Chambre des poursuites
et
des faillites du Tribunal fédéral;

(commination de faillite; révision d'un arrêt)

V u :

le mémoire de "recours" du 17 août 2001, traité com-
me demande de révision;

C o n s i d é r a n t :

qu'en vertu de l'art. 38 de la loi fédérale d'orga-
nisation judiciaire (OJ), l'arrêt rendu le 3 août 2001 par
la
Chambre de céans est entré en force de chose jugée dès qu'il
a été prononcé et n'est donc susceptible d'aucun recours,
sous réserve des cas de révision ou d'interprétation (art.
136 ss OJ);

que les art. 136 et 137 OJ énumèrent exhaustivement
les motifs pour lesquels la révision d'un arrêt du Tribunal
fédéral peut être demandée, le requérant devant indiquer en
particulier, avec preuve à l'appui, le motif de révision in-
voqué (art. 140 OJ);

que la requérante ne se réfère à aucun des motifs
légaux et se borne à reprendre des arguments d'ordre
matériel
touchant à l'existence ou au bien-fondé de la créance en
poursuite;

que sa demande est donc irrecevable en raison de
l'absence de motivation pertinente et, de toute façon, de
l'incompétence des autorités de surveillance, y compris de
la
Chambre de céans, pour examiner les questions de droit maté-
riel (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b
p. 3);

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 143 al. 1 OJ:

1. Déclare la demande de révision irrecevable.

2. Met à la charge de la requérante un émolument ju-
diciaire de 500 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie à la requé-
rante, à V.________, à l'Office des poursuites de Genève/-
Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de pour-
suites et de faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 25 septembre 2001
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.200/2001
Date de la décision : 25/09/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-25;7b.200.2001 ?
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