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24/09/2001 | SUISSE | N°B.43/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 septembre 2001, B.43/01


«AZA 7»
B 43/01 Tn

IIIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung.
Greffier: M. Berthoud

Arrêt du 24 septembre 2001

dans la cause

M.________, recourant, représenté par Maître Jean-Marie
Agier, avocat, FSIH, Place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lau-
sanne,

contre

Les Retraites Populaires, Rue Caroline 11, 1003 Lausanne,
intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- M.________ a travaillé en qualité de bûcheron à> partir du 1er mars 1986. Dans sa demande d'affiliation aux
Retraites Populaires, datée du 7 avril 1986, l'employeur a
indiqué que l...

«AZA 7»
B 43/01 Tn

IIIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung.
Greffier: M. Berthoud

Arrêt du 24 septembre 2001

dans la cause

M.________, recourant, représenté par Maître Jean-Marie
Agier, avocat, FSIH, Place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lau-
sanne,

contre

Les Retraites Populaires, Rue Caroline 11, 1003 Lausanne,
intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- M.________ a travaillé en qualité de bûcheron à
partir du 1er mars 1986. Dans sa demande d'affiliation aux
Retraites Populaires, datée du 7 avril 1986, l'employeur a
indiqué que le salaire AVS déterminant du travailleur s'é-
lèverait probablement à 20 000 fr. en 1986. Le prénommé a
été affilié à cette institution de prévoyance avec effet
rétroactif à la date de son engagement. Durant la période
s'étendant du 31 juillet 1986 au 30 juillet 1987, l'assuré

a été rémunéré à l'heure et son salaire effectif s'est
élevé à 42 653 fr. 35.
Le 31 juillet 1987, M.________ a été victime d'un
accident de travail, à la suite duquel il a bénéficié de
rentes de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA) et de l'assurance-invalidité.
Par lettre du 14 novembre 1997, M.________ a demandé
aux Retraites Populaires d'examiner son droit à une rente
d'invalidité pour ses enfants et lui-même. L'institution de
prévoyance lui a répondu, le 2 juillet 1998, qu'elle lui
verserait une rente annuelle viagère d'invalidité de
901 fr. 20, ainsi que des rentes de 180 fr. pour chacun de
ses enfants, ces prestations étant adaptées à l'évolution
des prix. Elle a précisé, dans une écriture du 22 juillet
suivant, qu'elle avait fixé à 2720 fr. le montant du der-
nier salaire coordonné annuel en vigueur au début de l'in-
capacité de travail. Le 31 juillet 1998, M.________ a fait
savoir à l'institution de prévoyance que la CNA s'était
basée sur un salaire assuré de 42 653 fr. pour arrêter le
montant de sa rente; comme la déduction de coordination
était en 1987 de 17 280 fr., il parvenait de son côté à un
salaire annuel assuré de 25 373 fr. (42 653 - 17 820).

B.- Se prévalant du fait que le salaire retenu par la
CNA s'élevait en 1987 à 42 653 fr., M.________ a saisi
entre-temps le Tribunal des assurances du canton de Vaud,
le 1er juillet 1998, en concluant à ce que les Retraites
Populaires fussent condamnées à lui payer une rente
d'invalidité d'un montant à dire de justice, avec intérêts
moratoires à 5 % l'an. Dans une seconde écriture du 7 sep-
tembre 1998, il a modifié ses conclusions en ce sens qu'un
salaire coordonné annuel de 25 373 fr. soit pris en compte
dans le calcul des rentes d'invalidité, au lieu du salaire
de 2720 fr. retenu par l'institution du prévoyance.
Cette dernière a conclu au rejet de la demande, motifs
pris notamment que l'activité et la rétribution du deman-
deur étaient irrégulières et que le salaire de 20 000 fr.,

sur la base duquel les cotisations avaient été payées,
constituait un montant forfaitaire.
La juridiction cantonale a arrêté le salaire détermi-
nant de l'assuré à 20 000 fr. Par jugement du 19 février
2001, elle a rejeté la demande.

C.- M.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec
suite de dépens. Il conclut à ce que le dossier soit
renvoyé au Tribunal des assurances du canton de Vaud, afin
qu'il fixe le montant des rentes d'invalidité sur la base
d'un salaire coordonné de 25 373 fr. pendant la dernière
année d'assurance.
Les Retraites Populaires concluent au rejet du re-
cours. L'Office fédéral des assurances sociales en propose
l'admission.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le montant du salaire coordon-
né annuel du recourant au début de l'incapacité de travail.

2.- Pour fixer le salaire coordonné, l'art. 7 al. 2
LPP dispose qu'il convient de prendre en considération le
salaire déterminant au sens de l'AVS.
Le Conseil fédéral a admis, dans le cadre de ses com-
pétences, des dérogations à ce principe, en édictant
l'art. 3 OPP 2. La jurisprudence rendue au sujet de cette
disposition réglementaire a précisé que l'institution de
prévoyance doit établir un décompte détaillé si elle ne se
fonde pas sur le salaire annuel déterminant pour calculer
le salaire coordonné (RSAS 1998 p. 150 consid. 3 et 4). Par
ailleurs, lorsqu'elle détermine le salaire coordonné,
l'institution de prévoyance doit tenir compte des modifica-
tions déjà convenues ou connues à ce moment (RSAS 1998
pp. 146-147 consid. 3). En outre, dans un jugement du

16 juillet 1993, publié in RSAS 1996 p. 67, le Tribunal des
assurances du canton de Zurich a considéré que l'assuré qui
parvient à établir que l'employeur a déclaré à l'institu-
tion de prévoyance un salaire AVS inexact peut en demander
la rectification après coup.

3.- En l'occurrence, les faits de la cause n'ont pas
été établis de manière suffisante, en violation de
l'art. 73 al. 2 LPP qui soumet le procès à la maxime inqui-
sitoire (ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). C'est ainsi que les
premiers juges ont considéré comme un fait constant que le
recourant occupait une activité irrégulière au sens de
l'art. 3 al. 1 let. c OPP 2 et du ch. 2 du règlement d'ap-
plication de novembre 1984 (voir le dernier alinéa du con-
sid. 3 du jugement attaqué, p. 9). Pourtant, comme le re-
courant le fait observer à juste titre dans un premier
moyen, ce n'est pas du tout ce qui ressort du dossier de la
CNA. En effet, à la lecture du relevé des rémunérations
qu'il a perçues mensuellement de juillet 1986 à juillet
1987 et des déclarations verbalisées de son employeur du
30 janvier 1989, il faut bien plutôt admettre que le recou-
rant exerçait une activité régulière.
Par ailleurs, on ne comprend pas non plus comment le
salaire forfaitaire de 20 000 fr. par an a été déterminé,
faute d'indication à ce sujet dans le dossier. Certes, ce
montant correspond à celui qui figure sur la demande d'af-
filiation du 7 avril 1986, mais il manque à l'évidence de
plausibilité (cf. ATF 115 V 94), comme le relève avec rai-
son l'OFAS dans son préavis en se référant à l'extrait du
livre de paie concernant le recourant. De surcroît, les
premiers juges n'ont pas exposé les motifs pour lesquels
ils se sont écartés du salaire annuel de 42 653 fr. jadis
retenu par la CNA, alors qu'ils l'avaient dûment retenu
dans un précédent jugement du 30 mars 1992 (AA 15/90 -
21/1992).

4.- Dans un second moyen, le recourant remet en ques-
tion la compatibilité du règlement de l'intimée avec
l'art. 24 al. 3 LPP et l'art. 3 al. 1 let. c OPP 2, dès
lors qu'il autoriserait l'institution de prévoyance à pren-
dre en compte, pour le calcul de la rente, un salaire
coordonné fictif inférieur au salaire réel.
Cette question peut toutefois rester indécise, dans la
mesure où elle ne pourra être examinée que lorsque les pre-
miers juges auront déterminé si c'est à juste titre que
l'intimée a fait application, en l'occurrence, de ce règle-
ment, en se fondant sur l'art. 3 al. 1 let. c OPP 2. Mais
cela nécessite une instruction complémentaire et donc un
renvoi de la cause au Tribunal des assurances du canton de
Vaud.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des
assurances du canton de Vaud du 19 février 2001 est
annulé, la cause étant renvoyée à cette autorité pour
instruction complémentaire et nouveau jugement au sens
des motifs.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimée versera au recourant la somme de 2500 fr. à
titre de dépens (y compris la taxe à la valeur ajou-
tée) pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 septembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.43/01
Date de la décision : 24/09/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-24;b.43.01 ?
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