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20/09/2001 | SUISSE | N°M.7/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 septembre 2001, M.7/01


«AZA 7»
M 7/01 Mh

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Spira, Widmer et Ursprung.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 20 septembre 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Renato Diener,
avocat, Seftigenstrasse 7, 3001 Berne,

contre

Office fédéral de l'assurance militaire, 3001 Berne,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- A.________ a été victime d'un accident de ski, le
1er avril 1974, alors qu'il payait ses galons

de caporal.
Il a subi de multiples fractures à la cheville gauche.
Après avoir procédé à une opération correctrice en
avril...

«AZA 7»
M 7/01 Mh

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Spira, Widmer et Ursprung.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 20 septembre 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Renato Diener,
avocat, Seftigenstrasse 7, 3001 Berne,

contre

Office fédéral de l'assurance militaire, 3001 Berne,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- A.________ a été victime d'un accident de ski, le
1er avril 1974, alors qu'il payait ses galons de caporal.
Il a subi de multiples fractures à la cheville gauche.
Après avoir procédé à une opération correctrice en
avril 1985, le docteur B.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et médecin traitant, a mentionné onze ans plus
tard l'apparition de lombalgies consécutives à l'atteinte à
la cheville (23 octobre 1996).

Par décisions datées respectivement des 27 novembre
1998 et 9 avril 1999, l'Office fédéral de l'assurance
militaire (OFAM) lui a alloué une rente pour atteinte à
l'intégrité de 2,5 % pour les seules séquelles de la
cheville gauche (à partir du 1er janvier 1997), mais a nié
l'existence d'un lien de causalité entre cette atteinte et
les lombalgies diagnostiquées en 1996 seulement.
Saisi de deux oppositions de l'assuré, l'OFAM les a
rejetées par décision du 12 août 1999.

B.- A.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif du canton de Fribourg, en
concluant à la mise en oeuvre d'une expertise médicale
indépendante de l'administration militaire et à l'octroi
d'une rente pour atteinte à l'intégrité de 5 %, dès le
1er septembre 1985.
Dans le cadre de sa réponse au recours, l'OFAM a
considéré, à titre principal, que les conditions du droit à
la rente pour atteinte à l'intégrité n'étaient en réalité
pas remplies. A titre subsidiaire, il a déclaré que le taux
de 2,5 % correspondait aux circonstances et était conforme
à la jurisprudence, le point de départ de la rente devant
être fixé au 1er décembre 1997.
Par jugement du 10 mai 2001, le Tribunal administratif
a rejeté le recours et réformé la décision sur opposition
en ce sens qu'aucune rente pour atteinte à l'intégrité
n'était allouée à l'assuré.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en
concluant au renvoi de la cause au Tribunal administratif,
pour qu'il lui accorde, sous suite de dépens, le droit
d'être entendu et l'occasion de retirer son recours.

L'OFAM conclut à ce que la cour de céans déclare
irrecevable le recours de l'assuré, dans la mesure où il
conclut à l'entière annulation du jugement cantonal. Il
fait valoir en particulier que A.________ n'a recouru ni
contre le refus d'admettre un lien de causalité entre les
lombalgies et l'affection de la cheville gauche, ni contre
la date retenue à titre de stabilisation de son état de
santé et que, n'étant plus litigieuses, ces questions sont
entrées en force de chose jugée. En revanche, il admet que
les premiers juges ont violé le droit d'être entendu de
l'assuré en ne le rendant pas attentif à la possibilité de
retirer son recours et propose dès lors l'admission
partielle du recours, dans ce sens. Par ailleurs, l'OFAM
considère que les dépens ne devraient pas être mis à sa
charge, dès lors que le vice de procédure invoqué n'a pas
été provoqué par son comportement.

Considérant en droit :

1.- a) Le litige porte sur le point de savoir si les
premiers juges ont violé le droit d'être entendu du
recourant.

b) Le droit d'être entendu - qui comprend notamment le
droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF
126 I 16 consid. 2a/aa et les références) - est une garan-
tie constitutionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2
Cst.), dont la violation doit entraîner l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (ATF 126 V 132 consid. 2b).

2.- a) Le recourant fait grief à la cour cantonale de
ne l'avoir pas rendu attentif à son intention de procéder à
une reformatio in pejus de la décision sur opposition

contre laquelle il avait recouru et de ne pas lui avoir
donné la possibilité de retirer son recours.

b) Selon l'art. 106 al. 2 let. d LAM, le tribunal
n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut
réformer la décision attaquée au détriment du recourant ou
accorder à celui-ci plus qu'il n'avait demandé; il doit
cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer au
préalable. Selon la jurisprudence, la partie invitée à
s'exprimer sur l'éventualité d'une réforme à son détriment
de la décision entreprise doit être expressément rendue
attentive à la possibilité de retirer son recours (ATF
122 V 167 consid. 2a).
L'art. 106 al. 2 LAM impose aux cantons des exigences
procédurales minimales, afin de garantir l'application
correcte et uniforme du droit matériel fédéral (Jürg
Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militär-
versicherung (MVG) vom 19. Juni 1992, Berne, 2000, N.4 ad
art. 106, p. 640). Dans ce contexte, les cantons ont une
compétence législative subsidiaire pour ce qui est des
points non réglementés par le droit fédéral (Maeschi,
ibidem). Par ailleurs, les cantons sont également tenus de
respecter les principes découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.
et de l'art. 6 CEDH (Maeschi, op. cit. N.5 ad art. 106
LAM). A cet égard, l'art. 96 al. 2 du Code de procédure et
de juridiction administrative du canton de Fribourg du
23 mai 1991 (RSF vol. 1.3 ch. 150.1; CPJA) prévoit que
lorsque l'autorité envisage de modifier une (la) décision
au détriment d'une partie, elle doit l'en informer préala-
blement, lui indiquer les raisons qui peuvent justifier une
aggravation et lui impartir un délai pour s'exprimer.

c) En l'espèce, il est constant que les premiers juges
n'ont pas rendu le recourant attentif à leur intention de
modifier la décision administrative litigieuse à son détri-
ment et ne lui ont pas donné la possibilité de retirer son

recours. Ce faisant, ils ont violé aussi bien les art. 106
al. 2 let. d LAM et 96 al. 2 CPJA que les exigences dé-
coulant de l'art. 29 al. 2 Cst. au sujet du droit d'être
entendu du recourant. Cela conduit à l'annulation du
jugement attaqué sans autre examen (consid. 1b supra) et au
renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle
donne au recourant l'occasion de se prononcer sur l'éven-
tualité d'une reformatio in pejus de la décision sur
opposition du 12 août 1999 et la possibilité de retirer son
recours sans frais puis, s'il y a lieu, statue à nouveau.

3.- S'agissant d'un litige qui, sur le fond, porte sur
des prestations d'assurance, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ a contrario).
Si le canton n'est pas partie au procès, il n'y a pas
lieu, en principe, de mettre à sa charge une indemnité de
dépens. Toutefois, conformément à l'art. 159 al. 5 en
corrélation avec l'art. 156 al. 6 OJ, il se justifie de
déroger à ce principe lorsque le jugement cantonal viole de
manière qualifiée les règles d'application de la justice et
cause de ce fait des frais aux parties (RAMA 1999 no U 331
p. 128 consid. 4; arrêt W. du 7 avril 1998, consid. 5a et b
non reproduit aux ATF 124 V 130). En l'espèce, cette condi-
tion est remplie, de sorte qu'il se justifie de mettre
l'indemnité de dépens due au recourant à la charge non pas
de l'office intimé, mais de l'Etat de Fribourg.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 10 mai 2001 du
Tribunal administratif du canton de Fribourg est
annulé. La cause est renvoyée à ce tribunal, pour
qu'il procède conformément aux considérants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'Etat de Fribourg versera au recourant une indemnité
de dépens (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de
1500 fr.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties et au
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales.

Lucerne, le 20 septembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : M.7/01
Date de la décision : 20/09/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-20;m.7.01 ?
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