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20/09/2001 | SUISSE | N°1P.593/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 septembre 2001, 1P.593/2001


«/2»
1P.593/2001

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

20 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Favre.
Greffier: M. Thélin.
__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________,

contre

la décision prise le 25 juillet 2001 par la Chambre pénale
du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui
oppose la recou

rante à B.________ et au Juge d'instruction
pénale du V a l a i s c e n t r a l;

(art. 88 OJ)

C o n s i d é r...

«/2»
1P.593/2001

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

20 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Favre.
Greffier: M. Thélin.
__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________,

contre

la décision prise le 25 juillet 2001 par la Chambre pénale
du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui
oppose la recourante à B.________ et au Juge d'instruction
pénale du V a l a i s c e n t r a l;

(art. 88 OJ)

C o n s i d é r a n t :

Que le 27 décembre 2000, A.________ a saisi les
autorités judiciaires valaisannes d'une plainte pénale à la
suite de l'abattage d'arbres sur sa propriété;

Qu'après enquête préliminaire, le Juge d'instruc-
tion compétent a décidé, le 28 février 2001, de refuser de
donner suite à cette plainte;

Que la plaignante a recouru sans succès au Tribunal
cantonal du canton du Valais;

Qu'agissant par la voie du recours de droit public,
A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler la déci-
sion de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, prise le 25
juillet 2001;

Que préalablement, la recourante a d'abord formé un
pourvoi en nullité contre le même prononcé;

Que ce pourvoi a été déclaré irrecevable par un ar-
rêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du 29
août 2001 (6S.556/2001);

Que selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ,
celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe
pas qualité pour former un recours de droit public contre
les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou
prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur;

Qu'en effet, l'action pénale appartient exclusive-
ment à la collectivité publique et, en règle générale, le
plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que
cette action soit effectivement mise en oeuvre;

Qu'un intérêt juridiquement protégé, propre à con-
férer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la
victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou
psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide
aux victimes d'infractions (LAVI), lorsque la décision de
classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le juge-
ment de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 121
IV 317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109);

Que si le plaignant ne procède pas à titre de vic-
time, ou si la décision qu'il conteste ne peut pas avoir
d'effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre
le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 190 con-
sid. 1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir
sur le fond et peut seulement se plaindre, le cas échéant,
d'une violation de ses droits de partie à la procédure,
quand celle-là équivaut à un déni de justice formel (ATF 120
Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b, 120
Ia 101 consid. 1a);

Que son droit d'invoquer des garanties procédurales
ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de fa-
çon indirecte, le jugement au fond;

Que son recours ne peut donc pas porter sur des
points indissociables de ce jugement tels que, notamment, le
refus d'administrer une preuve sur la base d'une apprécia-
tion anticipée de celle-ci, ou le devoir de l'autorité de
motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 120
Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid.
4a);

Qu'en l'occurrence, la recourante ne procède mani-
festement pas à titre de victime;

Qu'à l'appui de son recours de droit public, elle
se borne à critiquer les constatations de fait de la Chambre
pénale du Tribunal cantonal;

Que cette argumentation est irrecevable au regard
de l'art. 88 OJ;

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt en copie à la recou-
rante, à l'intimé, au Juge d'instruction pénale du Valais
central et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du can-
ton du Valais.
___________

Lausanne, le 20 septembre 2001
THE/moh

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.593/2001
Date de la décision : 20/09/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-20;1p.593.2001 ?
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