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19/09/2001 | SUISSE | N°5P.205/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 septembre 2001, 5P.205/2001


«/2»
5P.205/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

19 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Raselli. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

M.________, représenté par Me Jean-Jérôme Crittin, avocat à
Sion,

contre

le jugement rendu le 18 mai 2001 par la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppo-
se le recourant à dame M.________, représentée

par Me Régis
Loretan, avocat à Sion;

(art. 9 Cst.; divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f ...

«/2»
5P.205/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

19 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Raselli. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

M.________, représenté par Me Jean-Jérôme Crittin, avocat à
Sion,

contre

le jugement rendu le 18 mai 2001 par la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppo-
se le recourant à dame M.________, représentée par Me Régis
Loretan, avocat à Sion;

(art. 9 Cst.; divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 3 décembre 1999, le Juge des districts d'Hé-
rens et Conthey a notamment prononcé le divorce des époux
M.________, attribué à la mère l'autorité parentale sur
l'unique enfant du couple (P.________, née le 3 décembre
1987), astreint le mari au paiement de contributions mensuel-
les de 750 fr. pour l'entretien de sa fille et de 750 fr.
pour celui de son épouse, cette dernière contribution devant
être réduite à 450 fr. dès le 1er septembre 2013.

Le 18 mai 2001, sur appels des parties, le Tribunal
cantonal valaisan a modifié les montants précités, portant
celui dû à la fille à 1'000 fr. et celui dû à l'épouse à 800
fr. jusqu'au 30 septembre 2006, puis à 400 fr. jusqu'au 31
août 2013. A propos de la situation financière du mari, il a
retenu que celui-ci exerçait la profession de représentant
et
que son salaire annuel net s'élevait à 63'267 fr., auquel
s'ajoutaient des frais de représentation par 34'800 fr. et
de
véhicule par 52'800 fr. Convaincu que ces indemnités consti-
tuaient en partie du salaire déguisé, le tribunal cantonal a
arrêté à 90'000 fr. le salaire annuel réel en question, cor-
respondant à 55% des rentrées brutes (7'500 fr. par mois).
Compte tenu d'autres gains accessoires, il a finalement esti-
mé à 7'800 fr. au moins le revenu mensuel du mari.

B.- Agissant le 12 juin 2001 par la voie d'un re-
cours de droit public pour appréciation arbitraire des preu-
ves, le mari a requis le Tribunal fédéral d'annuler le juge-
ment cantonal.

Aucune réponse n'a été requise.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Déposé en temps utile contre une décision fina-
le prise en dernière instance cantonale, le recours est en
principe recevable (art. 86 al. 1 et 89 OJ).

Outre une procuration et une copie du jugement atta-
qué avec enveloppe d'expédition, le recourant produit une at-
testation de salaire datée du 19 avril 2001. Nouvelle, cette
pièce est irrecevable (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39 et
les
références).

2.- Le recourant reproche à l'autorité cantonale
d'avoir estimé de manière erronée ses revenus en comptant à
double ses indemnités pour frais de représentation. A
l'appui
de ce grief, il invoque une attestation de salaire du 6 fé-
vrier 2001.

a) Le Tribunal fédéral se montre réservé dans le do-
maine de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir
qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale. Il n'y
a violation de l'art. 9 Cst. que lorsque cette appréciation
est manifestement insoutenable ou en contradiction flagrante
avec les pièces du dossier (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40);
tel est notamment le cas lorsque le juge a admis ou nié un
fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces
et éléments du dossier (ATF 118 Ia 28 consid. 1b; 116 Ia 85
consid. 2b). Il incombe à celui qui invoque l'arbitraire de
démontrer précisément en quoi le grief est réalisé (art. 90
al. 1 let. b OJ). Le recourant ne peut se borner à opposer
sa
propre appréciation.

b) L'attestation de salaire du 6 février 2001 men-
tionne en premier lieu, sous chiffre 1, le salaire net perçu
en 1999 (66'772 fr.) et en 2000 (63'267 fr.); elle précise
ensuite, sous chiffre 2, que le salaire brut mentionné plus

haut comprend les allocations d'enfants (4'800 fr.); elle
fait état enfin, sous chiffre 4, du versement d'indemnités
pour frais de représentation (34'800 fr.) et de voiture
(52'800 fr.). Le recourant soutient, en rapprochant cette ru-
brique de celle concernant le salaire (ch. 1), qui mentionne
séparément les gains des deux années, que les frais en ques-
tion doivent aussi être répartis sur deux ans. Cette analyse
ne ressort manifestement pas de l'attestation invoquée. Si
tel était le cas, on ne voit pas pourquoi celle-ci ne le men-
tionnerait pas précisément comme elle le fait pour le salai-
re. Le chiffre 2 de l'attestation prévoit d'ailleurs que le
salaire brut sus-indiqué comprend, entre autres, les alloca-
tions d'enfants, dont le montant est mentionné une fois et
non pas séparément pour chaque année. Dans ces
circonstances,
le Tribunal cantonal pouvait admettre, sans tomber dans l'ar-
bitraire, que les indemnités en cause constituaient des for-
faits versés chaque année. Il n'a du reste pas retenu ces in-
demnités dans leur totalité, mais a procédé à une
pondération
pour finalement arrêter, en tenant compte des gains accessoi-
res, un salaire mensuel net de 7'800 fr., résultat que le re-
courant ne critique d'ailleurs pas.

Au demeurant, le recourant semble se contredire en
soutenant à la fois que les indemnités litigieuses auraient
dû être prises en considération dans le calcul du gain déter-
minant, mais "réparties sur deux ans", et qu'elles
n'auraient
pas dû l'être du tout, du fait qu'il s'agissait de frais ef-
fectifs n'entrant pas dans ses revenus. De surcroît, il se
contente sur ce point d'une simple affirmation; il ne
prétend
pas qu'il aurait apporté en instance cantonale la preuve de
ce qu'il avance et que cette preuve aurait été
arbitrairement
ignorée.

3.- Mal fondé, dans la mesure où il est recevable,
le recours doit donc être rejeté, aux frais de son auteur
(art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à
l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours.

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 2'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal canto-
nal du canton du Valais.

Lausanne, le 19 septembre 2001
FYC/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.205/2001
Date de la décision : 19/09/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-19;5p.205.2001 ?
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