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18/09/2001 | SUISSE | N°K.202/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 septembre 2001, K.202/00


«AZA 7»
K 202/00 Kt

IIe Chambre

MM. les Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et
Ferrari. Greffier : M. Wagner

Arrêt du 18 septembre 2001

dans la cause

B.________, recourante, représentée par Winterthur-ARAG,
Protection juridique, rue Beau-Séjour 15, 1002 Lausanne,

contre

Caisse-maladie suisse pour les industries du bois et du
bâtiment et branches annexes (CMBB), rue du Nord 5,
1920 Martigny, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- B.________, née en 1967, est assurée par la CMBB
contre les maladies et les accidents.
Le 7 avril 1999, B.________ a rempli ...

«AZA 7»
K 202/00 Kt

IIe Chambre

MM. les Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et
Ferrari. Greffier : M. Wagner

Arrêt du 18 septembre 2001

dans la cause

B.________, recourante, représentée par Winterthur-ARAG,
Protection juridique, rue Beau-Séjour 15, 1002 Lausanne,

contre

Caisse-maladie suisse pour les industries du bois et du
bâtiment et branches annexes (CMBB), rue du Nord 5,
1920 Martigny, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- B.________, née en 1967, est assurée par la CMBB
contre les maladies et les accidents.
Le 7 avril 1999, B.________ a rempli une déclaration
d'accident, selon laquelle le 16 mars 1999, en mangeant du
pain mi-blanc, elle s'était cassé une dent sur un morceau
de consistance dure.

Le docteur P.________, médecin-dentiste à T.________,
que l'assurée a consulté le 16 mars 1999, a constaté une
fracture de couronne avec lésion de la pulpe de la dent
n° 16. Dans un devis du 8 avril 1999, il proposait un trai-
tement de racine, la pose d'un faux-moignon et d'une cou-
ronne céramo-métallique.
Le 7 mai 1999, B.________ a répondu à un questionnaire
complémentaire. Elle indiquait notamment qu'en mangeant du
pain, elle avait buté sur une particule de consistance
«dure-solide», qu'elle n'avait pas vu le corps dur et
qu'elle ignorait de quoi il s'agissait, l'ayant avalé. Le
pain avait été acheté à M.________.
Le 20 mai 1999, la CMBB a refusé de prendre en charge
le traitement dentaire. Elle avisait B.________ que
l'existence d'une cause extérieure extraordinaire n'était
pas établie. Elle lui allouait sur la base de son assurance
complémentaire le montant maximum de 100 fr. pour les soins
dentaires.
B.________ a formé opposition contre cette décision,
qui a été confirmée par décision sur opposition du
20 juillet 1999.

B.- B.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais.
Elle produisait un questionnaire du 28 juillet 1999 soumis
au docteur P.________ et la réponse du 20 août 1999 du
médecin-dentiste.
Sur la base de renseignements complémentaires demandés
à M.________, la juridiction de première instance a, par
jugement du 16 octobre 2000, rejeté le recours.

C.- B.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais
et dépens, à l'annulation de celui-ci. Elle invite la Cour
de céans à condamner la CMBB à prendre en charge les frais
résultant du traitement de la dent lésée.

La CMBB conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le point de savoir si la re-
courante a été victime le 16 mars 1999 d'un accident en
mangeant du pain mi-blanc.

2.- a) Par accident, on entend toute atteinte domma-
geable, soudaine et involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la
santé physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal).

b) Il résulte de la définition même de l'accident que
le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas
les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur
lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur
ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme ex-
traordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le
cadre des événements et des situations que l'on peut, ob-
jectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF
122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a ainsi que les ré-
férences).

3.- Les ingrédients servant à la fabrication du pain
mi-blanc par la société M.________ sont l'eau, le sel, la
levure et la farine mi-blanche (réponse du 29 septembre
1999). Selon les renseignements communiqués à l'entreprise
J.________ SA par la société K.________ SA, à C.________,
qui est le fournisseur principal de farine mi-blanche de
M.________, toutes les farines subissent un tamisage avant
le chargement sur les camions. Or, le calibre des tamis
étant de 400µ, il n'est donc pas possible de trouver dans

ces produits un corps étranger tel que grain de blé ou
fragment de grain de blé (lettre du 27 septembre 1999).

a) Les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas
vraisemblable que la recourante ait mâché un élément dur
faisant partie intégrante de la préparation normale du pain
mi-blanc consommé le 16 mars 1999 et qu'il était peu vrai-
semblable que, lorsqu'on mord un objet dur de nature incon-
nue, on avale celui-ci. Cela est contesté par la recouran-
te.

b) Ainsi que l'a maintes fois exprimé le Tribunal
fédéral des assurances, dans le domaine des assurances so-
ciales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions con-
traires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis
de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vrai-
semblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vrai-
semblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possi-
ble. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisagea-
bles, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 121 V 208 consid. 6b).
En droit des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par
le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans
être lié par des règles formelles (dans l'assurance-acci-
dents : art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est
pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994,
p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos
de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire

dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les
libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de
preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit
d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3),
sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être impu-
tée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999
n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas,
en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute,
en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 con-
sid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284).

c) Dans le questionnaire du 28 juillet 1999, le manda-
taire de la recourante avait posé au docteur P.________ en
particulier la question suivante : «Selon les observations
que vous avez faites lors du traitement en question, notam-
ment au niveau de la lésion causée à la dent, peut-on af-
firmer avec un haut degré de vraisemblance que cette der-
nière a été causée par un objet dur que la patiente ne
s'attendait pas à trouver dans l'aliment consommé ?».
La recourante fonde l'essentiel de son argumentation
sur la réponse affirmative de son médecin-dentiste, du
20 août 1999. Selon elle, il faut dès lors admettre l'exis-
tence d'une cause extérieure extraordinaire, puisque la lé-
sion de la dent a été causée par un objet dur en mangeant
du pain et que ce fait présente un degré de vraisemblance
prépondérante. Elle allègue que dans le processus de fabri-
cation industrielle du pain, on ne peut exclure qu'il y ait
eu mélange entre différentes farines et que l'on sait aussi
que se forment dans le four, au cours des différentes cuis-
sons, des scories qui auraient pu, cas échéant, s'amalgamer
à la préparation du pain mi-blanc. De même, il n'est pas
exclu que des restes de grains provenant d'autres sortes de
pain se soient trouvés sur les claies utilisées lors du
refroidissement du pain et se soient ensuite agglutinés au
pain mi-blanc. Enfin, il n'est pas exclu non plus qu'un

objet n'entrant pas a priori dans la composition du pétrin
soit tombé dans ce dernier, à la suite d'une mauvaise mani-
pulation d'un employé.

d) Le fait que le docteur P.________ a répondu par
l'affirmative à la question précitée de la recourante si-
gnifie qu'il est d'accord avec sa version des faits. Toute-
fois, si, conformément à la jurisprudence (ATF 121 V 47
consid. 2a), l'on s'en tient aux premières déclarations de
la recourante - telles qu'elles figurent dans la déclara-
tion d'accident du 7 avril 1999 -, il est tout aussi vrai-
semblable que ce soit le morceau de pain sur lequel elle a
mordu qui fût de consistance dure, par exemple là où la
croûte est épaisse (arrêt non publié T. du 21 novembre 1990
[U 37/90]).
Les déclarations ultérieures de la recourante, faisant
état de la présence dans le pain mi-blanc d'une particule
de consistance «dure-solide» (questionnaire complémentaire
du 7 mai 1999), soit d'un élément ressemblant à un caillou
(opposition du 11 juin 1999) ou de scories qui se seraient
amalgamées, voire de restes de grains provenant d'autres
sortes de pain et s'étant agglutinés ou d'un corps étranger
tombé dans le pétrin, ne sont pas prouvées.
En l'occurrence, l'existence d'une cause extérieure
extraordinaire n'est donc pas établie ni rendue vraisem-
blable. Il convient dès lors de nier, avec les premiers
juges, que la recourante ait été victime le 16 mars 1999
d'un accident en mangeant du pain mi-blanc. Le recours est
mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 septembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.202/00
Date de la décision : 18/09/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-18;k.202.00 ?
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